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« Que dit le code du travail » a propos du travail de nuit et du repos hebdomadaire
Publié le lundi 4 avril 2016  |  Infosept




Nous savons que vous êtes très nombreux à vous poser des questions autour du travail de nuit et du repos hebdomadaire. Qu’est-ce que le travail de nuit ? Les heures supplémentaires effectuées pendant la nuit sont-elles rémunérées aux mêmes taux que celles effectuées pendant le jour ? Y a-t-il des secteurs d’activités dans lesquels le travail de nuit est interdit à des catégories de travailleurs ? Quelle est la durée du repos hebdomadaire ? Peut-il être donné en un autre jour différent du dimanche ?
Toutes ces interrogations seront dissipées au fur et à mesure que vous évoluerez dans la lecture de cet article.
En effet, l’article L.141 du Code du Travail définit le travail de nuit comme tout travail qui est effectué entre vingt et une (21) heures et cinq (05) heures.
Dans l’article sur les heures supplémentaires que nous avons vu il y a quelques mois, nous vous avions dit qu’à défaut des taux conventionnels, les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration du salaire réel global aux taux minimum suivants : pendant la nuit des jours ouvrables 50% et pendant la nuit des jours non ouvrables 100%. Donc, les heures supplémentaires effectuées pendant la nuit sont plus rémunérées que celles effectuées pendant le jour.
Le travail de nuit des femmes et des enfants est interdit dans l’industrie.
Quant au repos hebdomadaire, l’article L.142 du Code du Travail le rend obligatoire. Sa durée est de vingt-quatre (24) heures consécutives. Il a lieu, en principe, le dimanche. Il ne peut, en aucun cas, être remplacé par une indemnité compensatrice.
Cependant, sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, un autre jour que le dimanche, les établissements dont l’activité ne peut cesser sans inconvénients graves pour la vie collective.
L’article A. 144.2 de l’Arrêté d’application de certaines dispositions du Code du Travail dresse la liste de ces établissements parmi lesquels, nous pouvons citer : les établissements hospitaliers, maternités et cliniques et autres établissements de soins; les pharmacies; les hôtels, restaurants, cafés, débits de boisson, cantines, réfectoires et établissements similaires; les établissements de fabrication, de vente de produits alimentaires destinés à la consommation; les entreprises de spectacles; les entreprises de location de chaises et moyens de locomotion; les établissements fournissant des combustibles et des lubrifiants; les services de télécommunications; les services d'eau et d'électricité; les services de radio et de télévision; les entreprises de transports publics et leurs infrastructures; les entreprises de journaux.
Toutefois, l'inspecteur du travail du ressort, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées a le pouvoir d’autoriser des entreprises autres que celles énumérées ci-dessus à faire usage de la faculté prévue ci-dessus.
Barou kolotigui
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