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« Que dit le code du travail » à propos des absences des délégués syndicaux pour activités syndicales
Publié le lundi 20 juin 2016  |  Infosept




Dans nos entreprises, la gestion des absences des délégués syndicaux donne souvent du mil à moudre aux gestionnaires des ressources humaines. Le délégué syndical étant tout d’abord un travailleur et à ce titre occupe un poste au sein de l’entreprise pour lequel il est payé. De par aussi son statut de délégué syndical, il est souvent invité aux activités de leurs organisations syndicales. Comment concilier alors le travail en entreprise et les absences pour activités syndicales ? Ces absences seront-elles rémunérées ? Viendront-elles en déduction des congés annuels ? Telles sont quelques interrogations dont les réponses qui suivent vous permettront de mieux les gérer certainement.
Le fait pour un travailleur d’appartenir à un syndicat ne lui donne pas automatiquement la qualité de délégué syndical. Est délégué syndical, un travailleur élu par ses collègues pour être membre du bureau syndical.
L’Article A. 260 de l’Arrêté d’application de certaines dispositions du Code du Travail fixe le nombre des délégués syndicaux comme suit:
ü de 11 à 25 travailleurs = 5 délégués syndicaux
ü de 26 à 50 travailleurs = 7 délégués syndicaux
ü de 51 à 100 travailleurs = 12 délégués syndicaux
ü de 101 à 250 travailleurs = 17 délégués syndicaux
ü de 251 à 500 travailleurs = 21 délégués syndicaux
ü de 501 à 1.000 travailleurs = 24 délégués syndicaux
ü Au-delà de 1.000 travailleurs, un délégué syndical par tranche supplémentaire de 500, sans que le nombre total des délégués syndicaux ne dépasse 26.
Contrairement aux délégués du personnel, les délégués syndicaux sont constitués en bureau avec à sa tête un secrétaire général.
Afin de faciliter la présence des travailleurs ayant des responsabilités syndicales aux congrès statutaires de leurs organisations syndicales, l’Article L.254 du Code du Travail a prévu que des autorisations d’absence leur soient accordées sur présentation d’une convocation écrite et nominative de l’organisation syndicale intéressée. Ces absences seront payées et ne viendront pas en déduction des congés annuels.
Aussi, tout travailleur régulièrement désigné par son organisation syndicale pour suivre un stage de formation, est autorisé à quitter l’entreprise, sans que cette absence puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat de travail.

Egalement, tout travailleur régulièrement élu à des fonctions permanentes d’administration ou de direction d’un syndicat ou d’une union de syndicats est autorisé, sur la demande de son organisation syndicale, à cesser ses activités professionnelles, sans que son absence puisse être, dans la limite d’un an, considérée comme une cause de rupture de son contrat.
Barou Kolotigui
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