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"Que dit le code du travail" a propos de débauchage abusif
Publié le lundi 20 mars 2017  |  Infosept
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Chers lecteurs de cette rubrique, rappelez-vous toujours de ceci : « Que dit le Code du Travail » vous entretiendra sur des sujets aussi variés que pertinents sur le Code du travail, le Code de Prévoyance Sociale et les Conventions Collectives sans que la rubrique ne change de nom.

En effet, l’Article L.56 du Code du Travail définit le débauchage abusif comme étant le fait pour un travailleur de rompre abusivement son contrat de travail et d’engager à nouveau ses services chez un nouvel employeur. Cette rupture abusive du contrat de travail peut concerner aussi bien le contrat à durée indéterminée que le contrat à durée déterminée.
La rupture abusive d’un contrat de travail à durée indéterminée peut intervenir dans le cadre d’un licenciement, d’une démission ou d’un abandon de poste.

En matière de licenciement, si celui est fait sans motif ou sans motif exact, sans respect du préavis (sauf en cas de faute lourde) et sans l’avis ou l’autorisation de l’Inspecteur du Travail.
En matière de démission, si celle-ci est intervenue sans observation du préavis.
En matière d’abandon de poste, si celui intervient sans écrit et sans respect du préavis.
Quant à la rupture abusive d’un contrat de travail à durée déterminée, elle peut intervenir si l’une des parties met fin au contrat avant terme et en l’absence d’un cas de faute lourde, de force majeure ou d’accord parties.

On parlera alors de débauchage abusif dans l’un des trois cas suivants :
0- quand il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans le débauchage ;
1- quand le nouvel employeur a embauché un travailleur qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ;
2- quand le nouvel employeur a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce troisième cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d’exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur était venu à expiration, soit s’il s’agit de contrat à durée indéterminée, par l’expiration du préavis, ou si un délai de quinze jours s’était écoulé depuis la rupture dudit contrat.
Le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent.

Baroukolotigui
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