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Referendum du 9 juillet : Le PIDS appelle à voter NON
Publié le jeudi 15 juin 2017  |  L’aube
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© aBamako.com par Momo
Nouveau pole politique de la Gauche républicaine et démocratique
Bamako, le 27 février 2017 5 partis politique d`un Nouveau pole politique de la Gauche républicaine ont fait une union a la maison des Aines
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Les membres du Bureau politique national (BPN) du parti de l’Indépendance, de la Démocratie et de la Solidarité (PIDS) ont décidé de monter au front contre le projet de révision constitutionnelle. Les héritiers de Feu Modibo Keïta entendent user, seuls ou avec camarades des partis de l’opposition, de toutes les voies de droit pour empêcher la tenue de référendum du 09 juillet et, à défaut, pour y faire triompher le NON. Déjà, dans une déclaration parvenue à notre Rédaction, la direction du PIDS appelle ses militants et sympathisants à prendre part, dans le respect de la légalité, à toutes actions et initiatives qui seront engagées pour faire échec à cette révision constitutionnelle du régime IBK. Voici l’intégralité de la déclaration.





Parti de l’Indépendance, de la Démocratie et de la Solidarité (P.I.D.S)

DÉCLARATION SUR LE RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

Le Bureau politique national du Parti de l’indépendance, de la démocratie et de la solidarité (P.I.D.S.) réuni le 10 juin 2017 sous la présidence de Daba DIAWARA, son président, après une analyse approfondie des documents relatifs au référendum prévu pour le 9 juillet 2017, a adopté la présente déclaration.



Le B.P.N. du P.I.D.S a constaté que la loi n° 2017-31/ AN RM du 2 juin 2017 portant révision de la Constitution du 25 février 1992 n’a pas retenu les articles 92, 95 et 98 du projet de loi présenté par le gouvernement.
Pour lui, le rejet de ces articles consacrés aux collectivité territoriales, traduit la volonté de la Représentation nationale de marquer clairement son refus d’entériner l’option de la partition du Mali, de la mise en cause de son indivisibilité et de sa forme unitaire et de la renonciation à l’exercice plein et entier de sa souveraineté sur son territoire national prise par le président de la République et son gouvernement dans l’Accord issus du processus d’Alger.
Tout en se félicitant de ce rejet, le B.P.N. du P.I.D.S a décidé d’appeler ses militants et sympathisants à prendre part, dans le respect de la légalité, à toutes actions et initiatives qui seront engagées pour faire échec à la révision constitutionnelle du régime I.B.K; à VOTER NON, le 9 juillet 2017.
Le P.I.D.S dit NON à la loi n° 2017-311AN RM du 2 juin 2017 parce qu’elle s’inscrit dans une procédure de révision constitutionnelle engagée et poursuivie en violation de l’article 118 de la Constitution.
4.1. Pour le P.I.D.S, il est véritablement porté atteinte à l’intégrité du territoire national et l’avis de la Cour constitutionnelle qui fait état d’une insécurité résiduelle est d’une vacuité innommable.

4.2. Le Code pénal, dans ses articles 47 et suivants, fait de l’emploi illégal de la force armée, de la dévastation et du pillage public des crimes constitutifs notamment de l’atteinte à l’intégrité du territoire national.

4.3. Il est patent qu’aujourd’hui, existent et se maintiennent sur une très grande partie du territoire du Mali, des groupes qui, sans ordre ou autorisation du pouvoir légal, ont levé des troupes armés, engagé ou enrôlé des soldats et leur ont fourni des armes et munitions aux fins de conduire à la sécession d’une partie du territoire de la République, continuent à inciter à la guerre civile en poussant les citoyens à s’armer les uns contre les autres, portent la dévastation, le massacre et le pillage dans plusieurs régions, villes, communes et villages du Mali.

4.4. Donc, loin de connaître une insécurité résiduelle, le Mali est bien victime d’une atteinte à l’intégrité de son territoire.

4.5. Une révision constitutionnelle engagée dans ce contexte est faite en violation de la Constitution, tout comme l’a été la conclusion de l’Accord issu du processus d’Alger.

Le P.I.D.S dit NON à la révision constitutionnelle parce que le texte publié est inapproprié en la forme pour servir pour une révision de la Constitution.
5.1.C’est le texte des amendements portés au projet gouvernemental par la Commission des lois de l’Assemblée nationale qui est soumis à référendum, alors même qu’il fallait, avant, en expurger toutes les dispositions qui ne sont pas modifiées ainsi que toutes les mentions superfétatoires comme, par exemple « Les articles 6 à 29 du projet de loi portant révision de la Constitution deviennent respectivement le articles 30 à 53 » pour lui donner la forme qui sied à une loi de révision constitutionnelle.

5.2. Seul ce texte «nettoyé» aurait dû être annexé au décret de convocation du collège électoral parce que le texte annexé audit décret est celui sur lequel le Peuple est appelé à se prononcer et c’est lui seul qui, adopté, peut être promulgué par le président de la République.
5.3. Cela va tellement sans dire que même la Cour constitutionnelle a été obligée de le signaler dans son avis n? 2017-01/CCM/REF du 06 juin 2017 relatif à la loi n02017-31/AN RM du 2 juin 2017 portant révision de la Constitution du 25 février 1992 en ces termes: « La présente loi portant révision de la Constitution devrait renvoyer plutôt aux articles révisés de la Constitution du 25 février 1992 qu’aux amendements portés par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, de la Justice, des Droits de l’Homme et des Institutions de l’Assemblée nationale».

5.4. Cet avis renvoyait ainsi le Premier ministre à faire demander par le président de la République une seconde lecture du projet de loi pour qu’il lui soit donné la forme convenable avant sa publication comme annexe du décret de convocation du collège électoral.

5.5. Cela n’ayant pas été fait, c’est le texte inapproprié qui est soumis au référendum alors même que la Cour constitutionnelle a dit qu’il ne pouvait l’être.

5.6. La procédure de publication est donc à reprendre. À défaut, le référendum du 9 juillet est juridiquement incorrect, le texte sur lequel il porte étant inapproprié.

Le P.I.D.S dit NON à la loi du 2 juin 2017 portant révision constitutionnelle en tant que son article 36 permet à un président de la République de rester en fonction après l’expiration de son mandat comme c’est le cas actuellement en République démocratique du Congo.
6.1. Le projet prévoit que l’élection du président de la République peut être reportée à une date postérieure à l’expiration de ses pouvoirs pour cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le chef du gouvernement.

6.2. Cette innovation capitale étant inscrite à l’article 36 consacré principalement à la gestion de la vacance de la présidence de la République et à l’empêchement absolu et définitif du président de la République, cela peut faire croire que la prolongation du mandat ainsi ouverte ne concerne que le cas de l’intérim, comme on l’a vu après le coup d’État du 22 mars 2012.
6.3. Mais, une lecture attentive de l’alinéa 6 dudit article 36 révèle que l’innovation concerne aussi un président en exercice. En effet cet alinéa est ainsi libellé: «Si l’application des dispositions du présent article a eu pour effet de reporter à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci ou son intérimaire dans les cas prévus aux aliéna 1 et 2 demeure en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur» laquelle est tributaire d’une élection qui peut toujours être différée « pour cas de force majeure ».

Le P.I.D.S dit NON à la loi constitutionnelle du 2 juin 2017 en tant qu’elle exonère le président de la République élu de jurer de «garantir l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national» alors même qu’elle fait de la violation du serment un cas constitutif de la haute trahison.
7.1. Dans son avis du 06 juin 2017, la Cour constitutionnelle en fait ainsi le constat: « L’article 37 occulte dans la formulation du serment du président de la République, la garantie de l’indépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national, deux préceptes qui focalisent l’attention de toute la Nation en ce moment ».

7.2. Au lieu d’une omission, ne faut-il pas voir dans la nouvelle formule du serment du président de la République une avancée dans la politique d’abandon et de démission nationale dont les prémisses sont dans l’Accord pour la paix issu du processus d’Alger?

Le P.I.D.S dit NON à une loi de révision constitutionnelle qui exonère les membres du gouvernement des interdictions posées à l’article 57 de l’actuelle constitution devant contribuer à la moralisation de la vie publique.
8.1. La loi n? 2017-31/AN RM du 2 juin 2017 portant révision constitutionnelle ne retient pas :

– l’obligation de déclaration des biens faite aux membres du gouvernement;

– l’interdiction de pouvoir, par eux-mêmes ou par autrui, rien acheter et ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’État, sans autorisation préalable de la Cour des

Comptes; ‘. ,

– l’interdiction de prendre part, ni par eux-mêmes ni par autrui, aux marchés publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumises au contrôle de celui-ci.

8.2. Il est vrai que la loi portant prévention et répression de l’enrichissement illicite retient l’obligation de déclaration des biens pour les membres du gouvernement. Mais en poser le principe dans la Constitution était le signal fort d’un engagement politique qu’il était bon de garder.

Le P.I.D.S dit NON à une loi constitutionnelle qui institue un Sénat dont le tiers est
nommé et dont la participation à l’activité législative du Parlement est réduite à la
portion congrue.
9.1. Suivant l’article 61 de la loi constitutionnelle, le tiers des sénateurs est désigné par le président de la République. Or, les sénateurs sont membres du Congrès qui peut réviser la Constitution sans recours au référendum. Parce que notre gestion patrimoniale du pouvoir fait qu’ils seront certainement des affidés du chef de l’État, le risque de tripatouillage de la Constitution en sera grandement facilité.

9.2. L’article 71 fixe le domaine législatif et l’article 73, la partie des matières du domaine législatif sur laquelle interviennent les deux chambres du Parlement. À l’analyse, il apparaît que le Sénat intervient obligatoirement sur moins du tiers des dites matières alors même que le nombre et la durée de ses sessions ordinaires sont identiques’ à ceux de l’Assemblée nationale. Quand on y ajoute la restriction du droit de contrôle de l’action gouvernementale imposée au Sénat, la pertinence de son institution en pâtit considérablement.

Le P.I.D.S dit NON à une loi de révision constitutionnelle qui crée la confusion par rapport au respect de l’autorité de chose jugée des décisions de la Cour constitutionnelle.
10.1. L’autorité de la chose jugée des décisions de la Cour constitutionnelle s’impose aux autorités juridictionnelles, tant judiciaires qu’administratives, parce que la Constitution en décide ainsi en son article 94 qui dispose que « « Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales».

1 0.2. Si cette disposition constitue l’article 101 de la loi de révision constitutionnelle, son article 115 crée un doute sur la portée de cette règle en tant qu’il dispose que « Les arrêts de la Cour suprême s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales».

10.3. Cette situation est une incongruité juridique qui ne doit pas trouver place dans un texte de cette importance.

Le P.I.D.S dit NON à une loi de révision constitutionnelle qui crée la confusion sur le mode de nomination des membres de la Cour suprême.
Il.1. Suivant l’article 47 de la loi, « Les membres de la Cour suprême et ceux de la Cour des Comptes sont nommés par décret pris en Conseil des ministres» alors qu’il est dit à l’article 119 que « Les membres du siège de la Cour suprême sont nommés par décret du président de la République sur proposition du président de la Cour suprême. Les membres du parquet de la Cour suprême sont nommés par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de la Justice. »

11.2. La Cour constitutionnelle souligne cette incongruité juridique dans son avis et souhaite que le texte soit corrigé pour que l’article 47 ne concerne que les membres de la Cour des Comptes. Ce qui renvoie à une relecture de la loi du 02 juin, donc à la reprise de la procédure.

Le P.I.D.S dit NON à une loi de révision constitutionnelle qui ne range pas parmi les dispositions dont la révision ne peut se faire sans référendum, celles du titre XIII consacré aux collectivités territoriales.
12.1. Il s’agit aujourd’hui d’une matière aussi, sinon plus sensible, que la durée ou le nombre de mandats du président de la République, des députés et des sénateurs qui bénéficient pourtant de cette protection particulière.

12.2. Cette assertion est d’une importance capitale quand on se rappelle les risques auxquels exposaient l’indivisibilité du Mali, sa forme d’État unitaire, le maintien de l’intégrité de son territoire et de l’unité nationale, les articles 92, 95 et 98 du projet de loi présenté à l’Assemblée nationale.

Le P.I.D.S dit NON à une loi de révision qui veut faire renaître les chefferies traditionnelles et coutumières.
13.1. En tout cas, il est légitime de penser que c’est ce que préfigure la mention à l’article 71 d’une loi fixant les règles relatives au statut des chefferies traditionnelles et coutumières.

13.2. À notre sens, rien ne justifie cette démarche dans la mesure où personne ne peut sérieusement soutenir que la suppression des chefferies de canton par l’Union soudanaise RDA à la fin des années 50 a fait plus de mal que de bien aux populations ou est une des causes de la crise que connaît le Mali.

Pour toutes ces raisons, le Parti de l’indépendance, de la démocratie et de la solidarité (P.I.D .S) usera, seul ou avec les autres partis de l’opposition, de toutes les voies de droit pour empêcher la tenue de référendum du 09 juillet et, à défaut, pour y faire triompher le NON.
Bamako, le 12 juin 2017

Pour le Bureau politique national,

Le secrétaire général

Ibrahima Sory Dembélé





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