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L’Indépendant N° 3240 du 22/4/2013

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Nature juridique de la situation de » conflit armé » au nord du Mali en 2012 – 2013 : Qualification à la lumière du droit international humanitaire
Publié le lundi 22 avril 2013  |  L’Indépendant




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Pour l’homme de la rue la situation qui a prévalu ou continue de prévaloir au Nord n’est rien d’autre qu’un cas d’invasion armée, d’agression armée, d’attaque terroriste, de conflit armé etc. Or il s’agit là de notions juridiques qui ont une signification plus ou moins clairement établie en droit international. Aussi nous a-t-il paru utile d’en rappeler les définitions techniques pour aider à une meilleure perception de la nature juridique des faits. Le tout étant de pouvoir les qualifier juridiquement – et pour ce faire- de déterminer si et dans quelle mesure la situation peut se rattacher à une ou plusieurs parmi les catégories juridiques suivantes : conflit armé, conflit armé international, conflit armé non international, conflit armé interne internationalisé, terrorisme, tensions internes et troubles intérieurs. En ce qui concerne le cas particulier de l’agression armée, nous renvoyons le lecteur à notre article intitulé » Le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale et la nouvelle définition du crime d’agression : la question de l’applicabilité à la situation au Nord du Mali en 2012 – 2013 « ,paru le 18 mars 2013 dans le journal Le Prétoire n°208.

LA NOTION DE » CONFLIT ARME » :

Selon le dictionnaire du droit international des conflits armés publié par le CICR en 1988 l’expression générale de conflit armé s’applique à différents types d’affrontements, c’est – à – dire à ceux qui peuvent se produire : a) entre deux ou plusieurs Etats, b) entre un Etat et une entité non étatique, c) entre un Etat et une faction dissidente, d) entre deux ethnies diverses à l’intérieur d’un Etat.

Définitions conventionnelles traditionnelles : L’article 2 paragraphe 1 commun aux 4 conventions de Genève du 12 août 1949 parle de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs Etats même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’un d’entre eux ; tandis que l’article 1 paragraphe 4 du Protocole I de 1977 parle en plus de conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale, l’occupation étrangère et les régimes racistes. Si les Conventions de Genève parlent à la fois de » guerre déclarée « et de « tout autre conflit armé « , expression plus large que la première, il apparaît que les textes postérieurs de Genève ou de New York privilégient l’expression » conflit armé « .

Définition jurisprudentielle mieux établie : La Chambre d’appel du Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie a, dans l’arrêt Tadic relatif à la compétence rendu le 07 mai 1997, énoncé un critère non-contesté à appliquer pour établir l’existence d’un conflit armé comme suit : » un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre les Etats ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un Etat « .

II.LA NOTION DE «CONFLIT ARME INTERNATIONAL» :

Au concept traditionnel de guerre, il convient de préférer aujourd’hui, au point de vue juridique, celui de conflit armé international, qui est plus compréhensif et correspond mieux à la réalité contemporaine. La notion de guerre est incluse dans celle plus large de conflit armé international consacrée par le Protocole I de 1977 aux Conventions de Genève de 1949. Le concept juridique de guerre renvoie à un formalisme dépassé. Le régime juridique de la guerre a perdu sa spécificité et a été étendu à d’autres situations, sans qu’il soit possible d’effectuer une distinction rigide entre les unes et les autres.

Aspect militaire de la notion : d’un trait, en ce qui concerne la question du seuil, il faut savoir que le droit international ne fixe pas le niveau de violence que doivent atteindre les opérations armées pour que soient applicables les règles relatives aux conflits armés internationaux. Aspect international de la notion : les conflits armés internationaux sont identifiables à leur caractère transfrontalier ; commencé ou poursuivi entre deux ou plusieurs Etats, un conflit est international, ce sont donc des conflits dits interétatiques. Mais il existe d’autres conflits dont le caractère international est aujourd’hui reconnu, il s’agit des luttes anticoloniales et de celles qui leur sont assimilées, à savoir la résistance contre une occupation étrangère ou celle contre un régime raciste. Il apparaît donc que la guerre entre Etats n’est plus qu’un cas particulier de conflit armé international. Cette évolution est consacrée par le Protocole I aux Conventions de Genève de 1949. En effet son article 1 paragraphe 4 inclut les situations déjà prévues par ces conventions, c’est-à-dire tout conflit interétatique y compris la guerre et toute forme d’occupation, en y ajoutant les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Commentaire : un même conflit peut répondre à la fois au critère interétatique et au critère international et avoir un caractère mixte, c’est-à-dire apparaître comme un conflit international dans les relations entre certains belligérants et comme une guerre civile entre d’autres belligérants ; de même un conflit peut débuter comme une guerre civile et se transformer en conflit armé international. Il apparaît en réalité que lorsque leurs intérêts les y invitent, les Etats ou les parties en présence diffèrent fréquemment d’opinion sur la nature juridique d’un conflit. Or la distinction entre conflit international et conflit interne conserve un intérêt fondamental pour déterminer le droit applicable.

III.LA NOTION DE «GUERRE CONTRE LE TERRORISME» :

Sur ce point une remarque préalable s’impose qui concerne la difficulté de » classer « la » guerre contre le terrorisme « ou encore » la guerre au terrorisme » selon la formule lancée au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Selon les commentateurs avisés cette guerre se caractérise par les traits essentiels suivants : 1°- c’est une guerre qui ne se porte pas seulement sur le terrain militaire, 2°- c’est une lutte globale qui intéresse à coup sûr la police, la justice et le renseignement, 3°- c’est une lutte qui se porte également sur le terrain économique et financier, 4°- c’est aussi une guerre qui s’inscrit dans la longue durée, 5°- c’est une guerre qui rassemble le monde entier ou presque, 6°- enfin c’est une nouvelle « guerre juste « . Par ailleurs d’aucuns ont pu affirmer que la Résolution 1373 adoptée par le Conseil de Sécurité de l’ONU le 28 septembre 2001 équivalait en substance à une » convention internationale « d’envergure sur la prévention et la répression du terrorisme. Ensuite il faut rappeler qu’à ce jour il n’existe aucune définition générale du concept de » terrorisme « acceptable par l’ensemble des Etats ; malgré le foisonnement d’instruments juridiques sectoriels adoptés au niveau universel ou de portée » générale « adoptés au niveau régional. En effet la conclusion d’une convention générale relative au terrorisme international continue de butter sur les questions en suspens relatives à la définition juridique et à la portée des actes couverts par la convention. En tout état de cause il faut considérer que le terme » terrorisme « englobe un ensemble d’actes et de comportements comprenant ce qui est certainement illégal pour tout le monde et ce qui est considéré comme légal par certains et illégal par d’autres. Si on se limite au domaine du droit des conflits armés, on peut observer que 1°- la notion de terrorisme ne s’applique pas aux attaques lancées contre des combattants et des objectifs militaires, à condition que les actes de violence en question soient perpétrés par des combattants et que les moyens employés soient licites, 2°- en revanche les attentats contre la population civile et les biens de caractère civil sont proscrits quels que soient les moyens employés et les mobiles invoqués. Entre la licéité de ces attaques et l’interdiction de ces attentats il y a tout un éventail de situations dont l’appréciation est controversée. En résumé, il faut savoir qu’à l’heure actuelle, le droit des conflits armés, sans en donner la définition interdit les actes de terrorisme contre les personnes civiles dans les conflits armés, qu’ils soient internationaux ou internes ; cela est confirmé par l’article 33 de la 4ème convention de Genève de 1949 et par l’article 4 paragraphe 2 alinéa d/ du Protocole II de 1977. Enfin sur le plan de la jurisprudence nationale il convient de rappeler que dans l’important Arrêt Hamdan du 29 juin 2006, la Cour Suprême des Etats-Unis a estimé que les dispositions de l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 s’appliquaient à la » guerre contre le terrorisme » et exigeaient que les « ennemis combattants « bénéficient d’un minimum de garanties procédurales lors de leur procès.

IV. LA NOTION DE «CONFLIT ARME NON INTERNATIONAL» OU INTERNE :

Synonyme de « guerre civile « l’expression conflit armé non international traduit des situations diverses. Celles-ci sont caractérisées par l’existence d’une opposition armée à l’autorité du gouvernement. C’est le cas lorsqu’un ou plusieurs groupes usent de la violence pour atteindre des objectifs politiques : autonomie accrue, sécession de certaines minorités ethniques religieuses ou linguistiques ; renversement du gouvernement ; abolition de l’ordre constitutionnel ; remise en cause de l’intégrité territoriale de l’Etat etc. C’est aussi le cas des groupes armés qui s’affrontent pour assurer la suprématie ou la continuation de leur propre programme politique, lorsque le gouvernement tombe ou qu’il est incapable ou refuse d’intervenir. Le droit international classique considère les guerres civiles comme des affaires intérieures aux Etats et n’impose qu’une règle juridique, celle de l’abstention et de la non-intervention ; il interdit donc toute aide aux rebelles. C’est l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949 qui a permis de dégager pour la première fois certains principes fondamentaux devant être respectés durant de tels conflits. Cependant l’article 3 commun ne définit pas la notion même de conflit armé non international. C’est l’article 1 du Protocole II de 1977 qui a partiellement comblé cette lacune. Aux termes de cet article, est réputé conflit armé non international tout conflit qui se déroule sur le territoire d’un Etat entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le Protocole II. Commentaire : 1°- il faut savoir qu’au-delà de la théorie, l’établissement d’un seuil n’a jamais été possible et les interprétations sont divergentes, 2°- quant à l’application du Protocole II de 1977 aux conflits entre groupes insurgés différents, elle est plus problématique. Si a priori il n’était pas dans l’intention des rédacteurs du Protocole de les en faire bénéficier, il demeure que certains commentateurs n’excluent pas une telle possibilité, 3°- ainsi un conflit qui éclate sur le territoire d’un Etat entre deux ethnies distinctes, pour autant qu’il réunisse les caractéristiques nécessaires d’intensité, de durée et de participation, peut être qualifié de conflit armé non international.

V. LA NOTION DE » CONFLIT ARME INTERNE INTERNATIONALISE » :

Un conflit armé non international peut s’internationaliser dans les hypothèses suivantes : a) L’Etat victime d’une insurrection reconnaît les insurgés comme des belligérants. La reconnaissance de belligérance permet d’attribuer aux insurgés la personnalité internationale d’un gouvernement » de fait » local. La décision de reconnaître une insurrection ou une belligérance est une compétence discrétionnaire, d’une part, de l’Etat menacé dans son intégrité territoriale et, d’autre part, des Etats tiers, b) un ou plusieurs Etats étrangers interviennent avec leurs propres forces armées en faveur d’une des parties, qu’il s’agisse des forces armées gouvernementales ou des forces rebelles, c) deux Etats étrangers interviennent avec leurs forces armées respectives, chacun en faveur d’une des parties. Commentaire : les problèmes découlant de ces situations ne peuvent pas trouver une réponse simple et sans équivoque, eu égard à leurs nombreuses implications juridiques et à l’absence de dispositions internationales spécifiques à cette forme de conflit.

VI. LES NOTIONS DE «TROUBLES INTERIEURS» ET DE «TENSIONS INTERNES» :

A l’origine en 1864 le droit international humanitaire ne protégeait que les victimes des guerres entre Etats. Avec l’adoption des 4 conventions de Genève de 1949 la situation a changé, car l’article 3 commun s’applique à tous les conflits armés non internationaux. Le Protocole additionnel II de 1977 est applicable aux conflits armés non internationaux au cours desquels se déroulent des hostilités d’une plus grande intensité. Son article 1 paragraphe 2 ne couvre donc pas » les situations de tensions internes, de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés « .

A. LES «TROUBLES INTERIEURS» :

Selon une définition donnée par le CICR en 1971 cette expression couvre des situations où, sans qu’il y ait à proprement parler de conflit armé non international, il existe cependant, sur le plan interne, un affrontement qui présente un certain caractère de gravité ou de durée et comporte des actes de violence. Ces derniers peuvent revêtir des formes variables, allant de la génération spontanée d’actes de révolte à la lutte entre des groupes plus ou moins organisés et les autorités au pouvoir. Dans ces situations qui ne dégénèrent pas nécessairement en lutte ouverte, les autorités au pouvoir font appel à de vastes forces de police, voire aux forces armées, pour rétablir l’ordre intérieur. Ici le nombre élevé des victimes a rendu nécessaire l’application d’un minimum de règles humanitaires.

B. LES «TENSIONS INTERNES» :

Selon une définition donnée par le CICR en 1971, cette expression couvre notamment, a) des situations de tension grave – politique, religieuse, raciale, sociale, économique etc., ou b) des séquelles d’un conflit armé ou de troubles intérieurs. Ces situations présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes sinon toutes à la fois : 1°- des arrestations massives, 2°- un nombre élevé de personnes détenues pour des raisons de sécurité, 3°- la détention administrative surtout pour de longues périodes, 4°- l’existence probable de mauvais traitements, de torture, voire de conditions matérielles ou psychologiques de détention susceptibles de porter gravement atteinte à l’intégrité physique, mentale ou morale des détenus, 5°- le maintien de détenus incomunicados pendant de longues périodes, 6°- des mesures de répression à l’encontre des membres de la famille ou des proches des personnes privées de liberté ci-dessus mentionnées, 7°- la suspension des garanties judiciaires fondamentales en raison soit de la promulgation d’un état d’exception, soit d’une situation de fait, 8°- l’instauration à large échelle de mesures restrictives de liberté telles que la relégation, l’exil, l’assignation à résidence, les déplacements, 9°- des allégations de disparitions forcées, 10°- la multiplication d’actes de violence qui mettent en danger des personnes sans défense, tels que la séquestration et la prise d’otage, ou propagent la terreur parmi la population civile. Commentaire : Cette définition des situations de troubles intérieurs et de tensions internes est d’application parfois difficile, lorsque des incertitudes planent sur divers éléments qui la composent. L’établissement d’un seuil n’a jamais été possible et les interprétations sont divergentes. Par ailleurs, contrairement aux situations de troubles intérieurs où les rebelles sont suffisamment organisés et identifiables, en cas de tensions internes l’opposition est rarement organisée de façon visible.

VII. LES NOTIONS COMPLEMENTAIRES - «ETAT DE GUERRE» – «ETAT DE SIEGE» – «ETAT D’URGENCE» :

1. L’ « état de guerre » :

Cette expression traduit la situation juridique qui surgit : a) suite à une déclaration de guerre par laquelle un Etat manifeste unilatéralement sa volonté d’être en guerre contre un autre Etat ; la déclaration de guerre est normalement suivie par des hostilités actives, b) par le commencement soudain des hostilités. Commentaire : l’état de guerre prend fin par la conclusion de la paix entre les belligérants. On notera que, vu l’interdiction générale du recours à la force par le droit international général conventionnel, coutumier et impératif, l’institution juridique de la déclaration de guerre est aujourd’hui tombée en désuétude, c’est-à-dire dépassée.

2. L’ » état de siège » :

La situation de danger dans laquelle se trouve une localité assiégée impose en général des mesures qui limitent ou suspendent les droits et les libertés fondamentales. De là l’expression » état de siège » qui, par extension, indique la proclamation d’une situation de gravité particulière, à l’intérieur d’un Etat, causée par l’état de guerre ou par d’autres circonstances exceptionnelles ainsi que les mesures consécutives adoptées pour assurer ou rétablir l’ordre public. Ces mesures peuvent aller jusqu’à la délégation des pouvoirs civils à l’autorité militaire.

3. L’ » état d’urgence » :

Cette expression traduit une situation juridique semblable à l’état de siège, mais qui produit des effets moins sévères que ce dernier. En général il est déclaré en raison d’un danger actuel ou imminent découlant d’une catastrophe, d’une perturbation grave de l’ordre public, d’une crise internationale ou d’un conflit armé.

CONCLUSION – AVIS JURIDIQUE :

Arrivé au terme de cette consultation, on peut émettre l’avis juridique suivant :

1. On peut qualifier juridiquement et avec certitude la situation qui prévaut au Nord de « conflit armé « . En effet il apparaît clairement que les critères définis par la jurisprudence » Tadic « sont applicables aux faits, à savoir primo : qu’il y a eu et continue d’y avoir recours prolongé à la force armée entre l’armée malienne et des groupes armés organisés et secundo : qu’il y a effectivement eu conflit armé plus ou moins prolongé entre ces groupes armés eux-mêmes.

2. On ne peut cependant pas qualifier juridiquement la situation de » conflit armé international « dans la mesure où les faits tels qu’ils nous sont connus et semblent établis ne permettent pas de confirmer le critère du caractère international au sens d’interétatique ou de transfrontalier du recours à la force armée ; en clair d’une situation de guerre ouverte et directe entre l’Etat malien et un ou plusieurs Etats étrangers. Cette conclusion est toutefois sans préjudice de l’hypothèse d’une agression armée » indirecte » à travers l’envoi par un Etat ou au nom d’un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés au Nord.

3. On peut qualifier juridiquement et avec certitude la situation de » conflit armé non international « dans la mesure où les faits confirment les critères juridiques à savoir que a) le conflit armé se déroule sur le seul territoire malien, b) entre l’armée malienne et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés, c) ces groupes sont manifestement placés sous la conduite d’un commandement responsable, et d) ces groupes exercent sur une partie du territoire malien un contrôle effectif de nature à mener des opérations militaires continues.

4. On peut également qualifier juridiquement et avec certitude la situation de » conflit armé interne internationalisé « , non pas parce que l’Etat malien a fait une reconnaissance de belligérance à l’endroit des insurgés, mais parce que les faits confirment clairement le critère de l’intervention armée directe d’un ou plusieurs Etats étrangers en appui à l’armée malienne. Cette qualification juridique reste valable, à notre avis, même lorsqu’il s’agit d’une situation où seules les forces armées régulières étrangères combattent momentanément les groupes armés ennemis sans la présence physique de l’armée malienne, ainsi que cela a effectivement pu se passer dans une zone du Nord ; dès lors que l’action militaire étrangère reste toujours fondée sur une autorisation expresse ou tacite de l’Etat malien.

5. Enfin on peut conclure avec certitude qu’il y a eu commission ou tentative de commission d’attentats terroristes contre la population civile et les biens de caractère civil ; les faits étant notoirement établis et probants à cet égard.

-Professeur de droit international à l’Université de Bamako

-Ancien membre et Vice- Président de la Commission du droit international de l’ONU à Genève

-Ancien membre et rapporteur de la Commission d’enquête de l’ONU sur le génocide au Rwanda

Fait à Bamako, le 9 mars 2013

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