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Crise malienne: la Cour constitutionnelle déclare Assimi GOITA président de la Transition
Publié le samedi 29 mai 2021  |  aBamako.com
Cérémonie
© aBamako.com par AS
Cérémonie de sortie de la 41è et 42è promotion de l`Ecole Militaire Interarmes (AMIA)
Koulikoro, le 04 Septembre 2020, le président du CNSP, Assimi Goita a présidé la cérémonie de sortie de la 41è et 42è promotion de l`Ecole Militaire Interarmes (AMIA).
Comment


Ce vendredi 28 mai 2021, la Cour constitutionnelle du Mali, à travers un arrêté, à déclaré le vice-président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, président de la Transition après la démission de l’ex-président Bah Ndaw et de son Premier ministre Moctar Ouane. Ci-dessous la décision rendue.


La Cour constitutionnelle
AU NOM DU PEUPLE MALIEN

Vu la Constitution ;
Vu la Charte de la Transition ;
Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 portant Loi organique déterminant
les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour
constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, modifiée
par la Loi n°02-011 du 05 mars 2002 ;
Vu le Décret n°94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du
Secrétariat général et du Greffe de la Cour constitutionnelle ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en date du 28
août 2002 ;
Vu le Décret n°2021-0355/P-T du 24 mai 2021 mettant fin aux fonctions
du Premier ministre et des membres du Gouvernement ;
Vu la lettre de démission de Monsieur Bah N’DAW, Président de la
Transition en date du 24 mai 2021 ;
Vu la lettre n°000145 du 27 mai 2021 du Ministre Directeur de Cabinet
du Vice-président de la Transition transmettant au Président de la
Cour constitutionnelle la lettre de démission en date du 24 mai 2021
du Président de la Transition et le Décret n°2021-0355/P-T du 24 mai
2021 mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres
du Gouvernement ;
Les rapporteurs entendus en leur rapport ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que par lettre n°000145 du 27 mai 2021, enregistrée le
même jour au courrier à l’arrivée du Greffe de la Cour de céans sous le
n°007, le Ministre Directeur de Cabinet du Vice-président de la Transition
saisissait le Président de la Cour constitutionnelle, aux fins de droit ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 36 alinéa 2 de la
Constitution du 25 février 1992 : « En cas de vacance de la Présidence de
la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou
définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de
l’Assemblée Nationale et le Premier ministre, les fonctions du Président de
la République sont exercées par le Président de l’Assemblée Nationale » ;
Considérant qu’en l’espèce, il s’agit de la vacance de la Présidence de
la Transition et non de la vacance de la Présidence de la République d’une
part ; que le Gouvernement est dissout suivant décret n°0355/P-T du
24 mai 2021, d’autre part ;
Que dès lors les dispositions de l’article 36 de la Constitution ne sont
applicables qu’à la vacance de la présidence pour quelque cause que ce
soit ou d’empêchement absolu ou définitif ;
Considérant qu’aux termes du titre I de la Charte de la Transition du
1
er octobre 2020 « la Charte de la Transition …complète la Constitution du
25 février 1992 et dont le présent préambule est partie intégrante » ;
Que cependant elle ne prévoit ni la procédure de constatation de la
vacance de la Présidence de la Transition, ni les autorités chargées de
saisir la Cour à cet effet, encore moins le mode de saisine ;
Considérant que ce vide juridique ne saurait bloquer le fonctionnement
des organes de la Transition et l’activité des Pouvoirs Publics ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la lettre n°000145 du
27 mai 2021 du Ministre Directeur de Cabinet du Vice-président de la
Transition tendant à la constatation de la vacance de la Présidence de la
Transition ;
SUR L’OBJET DE LA SAISINE
Considérant que dans une lettre du 24 mai 2021, Monsieur Bah N’DAW,
Président de la Transition présentait sa démission en ces termes «… je
voudrais en ce moment précis tout en remerciant le peuple malien pour
son accompagnement le long de ces derniers mois, la chaleur de son
affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes
fonctions à partir de ce moment, et avec toutes les conséquences de
droit… » ;
Considérant qu’au regard de ce que dessus, il y a lieu de constater la
vacance de la Présidence de la Transition ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la Charte de la
Transition « le Président de la Transition est secondé par un Vice-
président. Il est désigné dans les mêmes conditions que lui » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Charte de la Transition, le
Président de la Transition et le Vice-président de la Transition peuvent
« être une personnalité civile ou militaire » ;
Qu’ils prêtent tous deux serment devant la Cour suprême, ainsi qu’il
ressort des dispositions de l’article 10 de la Charte de la Transition ;
Considérant qu’aux termes de l’article 85 alinéa 2 de la Constitution, la
Cour constitutionnelle est « …l’organe régulateur du fonctionnement des
institutions et de l’activité des Pouvoirs Publics » ;
Que l’article 3 de la Charte de la Transition dit que les organes de la
Transition sont : le Président de la Transition, le Conseil National de
Transition et le Gouvernement de Transition ;
Considérant la paralysie et le dysfonctionnement des organes de la
Transition suite à la démission du Président de la Transition et la
dissolution du Gouvernement ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de pourvoir à la vacance de la Présidence
de la Transition ;
Considérant que le Vice-président de la Transition, Colonel Assimi
GOITA, et le Président démissionnaire de la Transition, Monsieur Bah
N’DAW, ont été désignés dans leurs fonctions respectives dans les mêmes
formes et conditions et ont prêté la même formule de serment devant la
Cour suprême ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la Charte de la Transition, le
Vice-président seconde le Président de la Transition ;
Qu’en raison de la vacance de la Présidence de la Transition, il y a lieu de
dire que le Vice-président de la Transition assume les prérogatives,
attributs et fonctions de Président de la Transition, Chef de l’Etat ;
ARRETE :
Article 1er : Constate la vacance de la Présidence de la Transition suite à
la démission de Monsieur Bah N’DAW, Président de la Transition, Chef de
l’Etat ;
Article 2 : Dit que le Vice-Président de la Transition exerce les fonctions,
attributs et prérogatives de Président de la Transition pour conduire le
processus de transition à son terme ;
Article 3 : Dit qu’à compter de la notification du présent arrêt, le Vice-
président de la Transition porte le titre de Président de la Transition, Chef
de l’Etat ;

Article 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Vice-président de la
Transition, au Président du Conseil National de Transition et sa publication
au Journal officiel ;
Ont siégé à Bamako, le vingt-huit mai deux mil vingt-et-un
Monsieur Amadou Ousmane TOURE Président
Monsieur Beyla BA Conseiller
Monsieur Mohamed Abdourahamane MAIGA Conseiller
Madame KEITA Djénéba KARABENTA Conseiller
Monsieur Aser KAMATE Conseiller
Maître DOUCOURE Kadidia TRAORE Conseiller
Madame BA Haoua TOUMAGNON Conseiller
Maître Maliki IBRAHIM Conseiller
Monsieur Demba TALL Conseiller
Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.
Suivent les signatures illisibles
Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement
Bamako, le 28 mai 2021
LE GREFFIER EN CHEF
Maître Abdoulaye M’BODGE
Chevalier de l’Ordre National
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