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L’Indépendant N° 3379 du 12/11/2013

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Rapport du Bureau du Vérificateur Général sur l’attribution de la 3ème licence de téléphonie mobile : Les irrégularités qui accablent les autorités de la transition
Publié le mardi 12 novembre 2013  |  L’Indépendant


© aBamako.com par A S
Concertation entre le vérificateur général et le procureur de la République
Jeudi 20 décembre 2012 à lhôtel Al Farouk (Bamako)> Hamadou Ousmane Touré, Verificateur general>


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Dans notre édition d’hier, nous avons publié un article intitulé » Le BVG épingle la procédure d’attribution de la (3ème) licence « . Nous évoquions un certain nombre d’irrégularités relevées par le BVG contre le MPNT qui a piloté l’opération sous la transition. Nous vous proposons ci-dessous des extraits dudit rapport pour vous permettre d’avoir un plus grand éclairage sur lesdites irrégularités.

Objet de la vérification
La présente vérification porte sur l’examen de l’attribution de la régularité et de la conformité de la 3ème licence de téléphonie globale au Mali.
Elle a pour objectifs spécifiques de :

- s’assurer que l’entité qui a conduit les opérations d’attribution de la 3ème licence était habilitée à le faire ;
- s’assurer que le mode d’attribution de la 3ème licence de téléphonie globale est admis par les textes applicables à une telle opération ;

- s’assurer que les opérations effectuées pour le recrutement du Cabinet-conseil sont conformes aux dispositions régissant la procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public ;
- s’assurer que les opérations menées dans le cadre de l’entente directe pour l’attribution de la 3ème licence de téléphonie globale sont conformes aux dispositions régissant la procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
La mission a porté sur les opérations effectuées du 17 juin 2011 au 12 février 2013.
L’octroi de la 3ème licence de téléphonie globale par entente directe

Le MPNT a attribué la 3ème licence par entente directe, en violation des textes en vigueur
L’article 13 de l’Acte additionnel de la CEDEAO nOASfN3/01/07 du 19 janvier 2007 relatif au régime applicable aux opérateurs et fournisseurs de service dispose que » lorsqu’un Etat membre a l’intention d’octroyer des licences individuelles: il les octroie selon des procédures ouvertes, non discriminatoires et transparentes et, à cette fin, soumet tous les candidats aux mêmes procédures, à moins qu’il n’existe une raison objective de leur appliquer un traitement différencié « , Dans cette même optique, l’article 7 in fine de la Directive n°01/2006/CM/UEMOA relative à l’harmonisation des politiques de contrôle et de régulation du secteur des télécommunications prescrit que » les Etats membres prennent les dispositions légales et réglementaires nécessaires afin de confier à » l’Autorité nationale de régulation l’instruction des demandes, et soumettre l’attribution de l’autorisation à l’avis préalable motivé de l’Autorité nationale de régulation ».

Le MPNT, au soutien du recours à l’entente directe, a invoqué des motifs non justifiés
Le manquement aux dispositions communautaires et nationales expose l’attribution de la 3ème licence de téléphonie globale scellée par la convention du 12 février 2013 à un risque de nullité pour défaut de base légale. Il pourrait en résulter pour l’Etat du Mali de lourdes conséquences financières et une atteinte à son crédit.

Le MPNT a attribué la 3ème licence sans exiger de caution bancaire
Selon l’article 85.1 du Décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public » les titulaires de marchés sont tenus de fournir une garantie de bonne exécution lorsque la nature et le délai d’exécution du marché le requièrent « . De même, il ressort de l’article 19.1 du règlement de procédure (volume 1 du DAO) qu’à la signature du cahier des charges finalisé, l’Attributaire Provisoire » remet concomitamment au MPNT une garantie bancaire à première demande ou caution de bonne exécution à concurrence du montant de l’offre financière proposée « .

Le MPNT n’a pas requis l’avis de la DGMP-OSP avant d’annuler la procédure d’appel d’offres
Aux termes de l’article 92.1 du Décret n008-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et délégations de service public, » tout marché public peut faire l’objet d’une résiliation par l’autorité contractante dans les conditions stipulées aux cahiers de charges après avis de la DGMP, notamment en cas de défaillance de l’attributaire ou défaut du titulaire de fournir des garanties requises ».
Synthèse réalisée par Mamadou FOFANA

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