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Enlèvement – séquestration – meurtre – assassinat : Quelle peine pour Sanogo?
Publié le lundi 2 decembre 2013  |  L’aube


© Getty Images
Mali: au moins 14 morts dans des combats à Bamako lors d`un "contre-coup d`Etat"
Les combats lundi à Bamako ont fait au moins 14 morts et 40 blessés lors d`une offensive des forces loyales au président malien Amadou Toumani Touré (ATT), renversé le 22 mars, contre les ex-putschistes qui ont affirmé mardi avoir fait échec à un "contre-coup d`Etat".


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Cinq à vingt ans de réclusion et facultativement un an à vingt ans d’interdiction de séjour, voire la peine de mort ; telles sont les peines qu’encourt Monsieur Amadou Haya Sanogo, interpellé à son domicile et inculpé depuis le mercredi 27 novembre 2013 par le juge d’instruction du 2ème Cabinet du Pôle économique placé auprès du Tribunal de Première Instance de la Commune III du District de Bamako, puis placé sous mandat de dépôt.

sanogo Haya Pour le moment, les supputations vont bon train sur les chefs d’inculpation du putschiste du 22 mars 2012, les commentaires variant entre la version officielle et celle des médias. En effet, pendant que le gouvernement parle (seulement) de complicité d’enlèvement de personnes (« Le fait reproché, pour l’instant, à l’inculpé est la complicité d’enlèvement de personnes », précise le communiqué officiel du gouvernement lu par son porte parole au journal télévisé de 20h le 27 novembre), la presse diffuse et divulgue les crimes cumulés d’enlèvement, de séquestration, de meurtre et d’assassinat, et de complicité de meurtre et d’assassinat.


Dans tous ces cas, la loi malienne définit clairement la peine qui s’applique au coupable. Et notre exercice dans cet article vise justement à éclairer la lanterne de nos lecteurs sur CE QUI ATTEND AMADOU HAYA SANOGO, s’il est reconnu coupable.
Le cas Sanogo est géré par la loi n°-01- 079 du 20 août 2001 portant Code pénal. Et ce texte, dans son article 4, classe les peines criminelles la mort; la réclusion à perpétuité ; et la réclusion de cinq à vingt ans.


Si le crime d’enlèvement de personnes est retenu, Amadou Haya Sanogo risque 5 à 20 ans de réclusion et facultativement un an à 20 ans d’interdiction de séjour.


L’article 240 stipule : « Quiconque par fraude, violence ou menaces, enlèvera un individu du lieu où il aura été placé par ceux à l’autorité desquels il était soumis ou confié, sera puni de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement d’un an à vingt ans d’interdiction de séjour ».
L’article 241 poursuit: « Lorsque l’enlèvement de personnes, visé à l’article précédent aura été commis sans fraude, violences ni menaces, ou s’il a été commis en vue d’épouser une femme sans le consentement de celle-ci, le coupable sera puni de un à cinq ans d’emprisonnement et, facultativement de cinq à vingt ans d’interdiction de séjour.



Lorsque l’enlèvement visé à l’article précédent aura été commis sans fraude, violence ni menaces, sur la personne d’un enfant de moins de quinze ans, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion, et facultativement de cinq à vingt ans d’interdiction de séjour ».
Si les crimes d’enlèvement de personnes et de séquestration sont cumulés et avérés, alors « Aya » écopera de la peine de mort.


A ce propos, l’article 237 est sans pitié: « Seront punis de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement d’un à vingt ans d’interdiction de séjour:
-Ceux qui, sans ordre des autorités publiques et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, notamment les cas de crime ou de flagrant délit auront arrêté, détenu ou séquestré une personne quelconque ;


-Ceux qui, en connaissance de cause, auront prêté un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration.


Les coupables encourront la peine de mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles.


Si la séquestration a été accompagnée soit de violences n’ayant pas le caractère de tortures corporelles, soit de menaces de mort, la peine sera celle de la réclusion à perpétuité ».
Qu’en est-il au cas où le général Sanogo serait reconnu coupable de meurtre et d’assassinat, et de complicité de meurtre et d’assassinat ? C’est la PEINE DE MORT. Article 200 du Code pénal: « Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonnement sera puni de mort ».


Les « futurs » malheurs de Sanogo ne se limitent pas seulement à la peine de prison. Le code pénal le frappe autrement, s’il est coupable : « Toute condamnation à une peine criminelle entraînera, de plein droit, la dégradation civique et l’interdiction légale ».
« En vertu de cette interdiction légale, les biens du condamné sont gérés et administrés par un tuteur ou un subrogé tuteur pendant la durée de sa peine. Ils lui seront remis après, et le tuteur lui rendra compte de son administration » (article 5).


L’article 6 poursuit que « La dégradation civique consiste :
-Dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics;


-Dans la privation du droit de vote, d’élection, d’éligibilité et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration ;


-Dans l’incapacité d’être assesseur, expert, témoin et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements -,

-Dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille, et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants, et sur l’avis conforme de la famille :


-Dans la privation du droit de port d’armes, du droit de servir dans les armées maliennes, de tenir école, ou d’enseigner et d’être employé dans aucun établissement d’instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant ».
Sékou Tamboura

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