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Rapport parquet-Ministre de la Justice : Ce qu’il faut savoir.
Publié le mardi 21 janvier 2014  |  Le Pays




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En ces moments-ci, où l’actualité malienne brûle de vif feu par l’affaire Adama SANGARE, Maire du District de Bamako, qui ne cesse d’opposer les magistrats au Ministre de la Justice, il importe à plus d’un titre que les maliens sachent les contours législatifs de cet imbroglio judiciaire.

Au Mali comme dans la plupart des Etats modernes, le droit est dit par les magistrats. Ce corps de magistrat est composé de deux « sous corps », à savoir d’une part, la magistrature du siège représentée par les présidents des cours et tribunaux (véritables juges) et les juges d’instructions et d’autre part la magistrature debout communément appelée parquet, représentée par ce que l’on appelle les procureurs, dont le corps comprend les « procureurs Général » exerçant près la Cour Suprême et les Cours d’Appel, les Procureurs de la République exerçant près les tribunaux de première Instance, les substituts du Procureur et les Avocats Généraux.


Les magistrats du siège constituent des autorités de jugement, c’est pourquoi ils sont considérés comme des véritables juges. A ce titre, ils sont indépendants. Tant disque les procureurs constituent des autorités de poursuite. Ils sont placés sous l’autorité du Ministre de la Justice.


Tous ces magistrats debout comme du siège sont des fonctionnaires de l’Etat payés sur le budget National et régis par une loi appelée « Statut de la Magistrature ».


A ceux-ci, il faut ajouter un grand corps d’Auxiliaires de Justice composé des Avocats, des Notaires et des Huissiers de Justice, qui concourent également à la manifestation de la vérité. Ils veillent à ce que les magistrats disent le droit, tout le droit et rien que le droit.


Ils ne sont pas des fonctionnaires, en conséquence ne sont pas payés par l’Etat, ils exercent des professions libérales.


Les procureurs sont chargés de poursuivre les infractions, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Ils représentent la société.


Une infraction est un fait ou un acte (un agissement, un manquement ou une omission) susceptible de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou à leurs biens. Elle est prévue et punie par la loi pénale (le code pénal).


Il existe trois catégories d’infraction :
les crimes sont des infractions les plus graves, ils sont jugés par la Cour d’Assises après instruction d’un juge d’instruction. Ex : l’assassinat, le meurtre, le viol, etc. ;
les délits sont des infractions intermédiaires, ils sont jugés par le tribunal correctionnel, l’intervention du juge d’instruction appelée instruction, information, en France, mise en examen, est facultative. Ex : le vol ;

les contraventions sont des infractions les moins graves, elles sont jugées par les tribunaux de simple police, il n’y a pas d’instruction. Ex : le non respect d’un feu tricolore.

Une infraction donne naissance à deux types d’action « indépendantes » l’une de l’autre:


L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les procureurs ou par certains fonctionnaires ou même par la victime dans des conditions déterminées par la loi. (Article 3 du code de procédure pénale)

A titre illustratif, dans le cas d’un vol, le remboursement de l’objet volé n’empêche pas l’emprisonnement du voleur pour l’infraction qu’il a commise.


L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction (les victimes). (Article 4 du code de procédure pénale)


La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve de certains cas (injure publique, etc.).


Elle permet par exemple à la victime d’un vol de se faire rembourser du principal et des dommages collatéraux causés par le voleur.


En l’espèce, l’arrêt de la section administrative de la Cour Suprême est la suite d’un recours administratif de plein contentieux, qui a pour objet l’acte administratif faisant grief (en l’occurrence, la décision incriminée). Elle n’est ni une action civile ni une action publique et ne doit en rien entraver la mise en mouvement de ces actions.


Et le fait qu’il a illégalement attribué des parcelles est une infraction passible de sanction pénale indépendamment de toute réparation de dommage et d’annulation de décision. En clair malgré l’annulation par la Cour Suprême de la décision du Maire attribuant des parcelles, il pouvait faire l’objet de poursuite pénale et le cas échéant, être arrêté pour les besoins de l’enquête s’il existait des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation.


Mais, faut-il le rappeler, ce pouvoir de poursuite pénale appartient souverainement au procureur de la République aux termes des dispositions de l’article 52 du code de procédure pénale du Mali : « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur réserver ».


Le parquet est placé sous l’autorité du Ministre de la Justice
Le procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur toute l’étendue du ressort de la cour d’appel. (Article 48, al2 du code de procédure pénale)
Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

(Article 49 du code de procédure pénale)
Les mêmes prérogatives sont reconnues au procureur général à l’égard des Procureurs de la République de son ressort.


Les deux procureurs concernés par cette affaire constituent des exemples d’intégrité et de probité morale dans leur discipline. Il est donc dans l’intérêt du renouveau de la justice malienne d’enterrer cette hache de guerre. Une justice unie est gage d’équité.

M.D

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