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Le Flambeau N° 101 du

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La rébellion Un acte contraignant en droit positif malien
Publié le mercredi 8 aout 2012   |  Le Flambeau




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A l’heure où les yeux du monde entier sont braqués sur nous eu égard à l’acharnement odieux et lâches de certains individus mal intentionnés et l’occupation arbitraire du nord de notre pays ; des pertinentes analyses, pour plus de clarté, s’imposent en notre entendement. Ainsi votre chronique « Point de droit » de cette semaine est consacrée sur la notion de rébellion. En effet, que dit le droit positif sur cette notion de rébellion ?
Le droit concret malien à travers la loi 01-079 ANRM du 20 Août 2001 portant code pénal au Mali a déterminé et réprimé le concept de rébellion dans tous ses aspects. Mais avant, il sera tout d’abord judicieux de connaitre qu’est-ce qu’une rébellion avant de voir les actes pouvant désignés le concept lui même. Selon le code pénal, la rébellion est un soulèvement contre l’autorité établie. De part cette qualification, ledit texte stipule dans son article 138 qu’il est qualifiée de rébellion toute attaque, toute résistance avec violence, voies de fait ou menaces envers les officiers publics ou ministériels, fonctionnaires, agents ou préposés de l'autorité publique, agissant pour l'exécution des lois, règlements ou ordres de l'autorité publique. En effet, il faut reconnaître que la rébellion peut être menée par deux ou plusieurs personnes et en position armée ou non. De ce fait, les répressions se voient à tous les niveaux. Au préalable, si elle est commise par plus de deux personnes munies d'armes, instruments ou projectiles ostensibles ou cachés, les coupables seront punis de cinq à vingt ans de réclusion, et facultativement d’un à vingt ans d'interdiction de séjour. Si elle a eu lieu sans armes, la peine sera d’un à cinq ans d'emprisonnement. Toutes fois, la peine d'interdiction de séjour d’un à cinq ans pourra en outre être prononcée. Par contre, la rébellion peut être commise par moins de trois personnes munies d'armes, instruments ou projectiles ostensibles ou cachés, si c’est le cas, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'un emprisonnement de onze jours à six mois si elle a eu lieu sans armes.
Cependant, nous remarquons que les répressions ne sont pas les mêmes, mais qu’elle qu’en soit le type de rébellion, les auteurs d’une telle révolte seront puni et cela, qu’ils soient directement ou indirectement responsables. Selon l’article 141 CP : « Les auteurs de crimes et délits commis au cours ou à l'occasion d'une rébellion, seront punis des peines prononcées pour chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion. » Nonobstant, force est de reconnaitre que dans tous les cas où il sera prononcé pour fait de rébellion une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de 20 000 à 240 000 francs. Quant à l’article 145 CP qui dispose en ses termes que : « Les chefs d'une rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront être condamnés à cinq ans au moins et dix ans au plus d'interdiction de séjour. »
Malgré les tractations sur le cas qui prévaut dans notre pays, nous ne constatons que des actes de résistance, de la désobéissance et autres manquements envers l’autorité publique. Dans cet état de fait, l’application de l’article 51 CP s’avère indispensable. Selon le code pénal, sera puni de mort, tout individu qui aura incendié ou détruit par engin explosif des édifices, magasins, arsenaux ou autres propriétés appartenant à l'Etat, quiconque, soit pour envahir des domaines ou propriétés de l'Etat, les villes, les postes, magasins, arsenaux, soit pour piller et partager les deniers publics, les propriétés publiques ou nationales ou celles d'une généralité de citoyens, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura exercé une fonction de commandement quelconque la même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des subsides, des armes, des munitions et instruments de crime ou envoyé des substances, ou qui auront, de toute autre manière, pratiqué des intelligences avec les dirigeants des bandes. Cependant, la question qui mérite d’être posée est de savoir : A quand et par quelle manière ces rébellions récurrentes du nord Mali seront enfin réprimées au lieu d’être négociées et déplacées au détriment des lois et conventions en la matière ?

MAMOUTOU TANGARA

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