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Acquisition de l’avion présidentiel et des équipements et matériels militaires : L’avis édifiant de la section des comptes de la cour suprême
Publié le lundi 13 octobre 2014  |  L’Essor
Justice
© aBamako.com par A.S
Justice : Visite de chantier des nouveaux bureaux de la cour suprême par le président de la cour
Bamako, le 10 juin 2014.Banakabougou. Le président de la cour suprême, M. Nouhoum TAPILY a visité ce mardi, le nouveau siège de la cour suprême.




La Haute juridiction constate que sur le plan de la légalité, les différentes opérations d’acquisition sont sous-tendues par des textes en vigueur. Cependant, sur le plan règlementaire, les dispositions de certains textes sont violés à savoir les paiements sans ou avant ordonnancement, l’emprunt et le visa du contrôle financier.

D’entrée de jeu, la haute juridiction précise que le présent audit été mené à la demande du Premier ministre Moussa Mara. Le but est de s’assurer de la conformité et de la régularité de l’acquisition de l’avion présidentiel et des équipements et matériels militaires.

Selon le rapport rendu public la semaine dernière, l’acquisition de l’aéronef a été motivée par le coût élevé des contrats de location d’avion lors des déplacements du président de la République. Le gouvernement a ainsi décidé de l’acquisition d’un équipement de transport sur le budget 2014 déjà voté, à travers un programme d’urgence. En exécution de cette décision, le Boeing BBJ 737-700 IGW 1999 a été acquis suivant un contrat libellé en anglais et signé le 10 février 2014 entre le gouvernement représenté par le ministre de la Défense et des Anciens combattants et Akira Investment Limited, British Virgin Islands, représenté par Kerry Wright. L’avion a été acheté à 36,750 millions de dollars. Trois millions de dollars sont encaissés par Sky Color. Et le compte séquestre est crédité de 1,5 million de dollars. Ce qui porte le coût total du contrat à 41,250 millions de dollars.

La procédure d’acquisition de cet appareil a-t-elle été respectée? Sur la question, la Cour suprême constate que l’article 8 du décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, qui exclut de son champ d’application les marchés de défense et de sécurité nationale exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat est incompatible avec les mesures de publicité, reste muet sur la conduite à tenir et aucune étude n’a été réalisée pour combler ce vide juridique.

L’audit relève que le contrat a été conclu de gré à gré, alors que la consultation restreinte, qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’ordonnateur, ne nécessitant pas de publicité, pouvait être appliquée en la matière avec l’assistance des services techniques spécialisés dans le domaine (ministère en charge des Transports et l’Agence nationale de l’aviation civile).

Par ailleurs, l’audit démontre que le contrat de l’avion présidentiel n’est pas revêtu du sceau du contrôleur financier conformément aux dispositions de l’article 123 du décret 97-192-P-RM du 9 juin 1997 portant règlement général de la comptabilité publique qui stupide que « le contrôleur financier vise tous les engagements de dépenses, les mandats de paiement correspondants et les projets de marchés publics. Il tient une comptabilité des engagements et exerce son contrôle sur l’exécution de tous les budgets des organismes publics ». L’audit de la Cour suprême établit aussi un autre manquement, c’est que le contrat de l’avion présidentiel n’est pas libellé en français qui est la langue officielle du pays. En outre, le numéro du compte bancaire du fournisseur n’y figure pas.

En clair, la Cour suprême regrette que ledit contrat tel qu’il est présenté ne peut servir de pièces justificatives probantes dans l’exécution des dépenses publiques. En conséquence, elle recommande que des dispositions nécessaires soient prises pour combler le vide juridique par rapport à l’article 8 du décret n°08-485/P-RM du 11 août 2008 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public; que soit produit un contrat en anglais et en français et en bonne et due forme.

Par rapport à l’acquisition des équipements et matériels militaires, l’audit de la Cour suprême constate que dans le budget initial 2014 et son collectif, le ministre en charge de la Défense a bénéficié des inscriptions budgétaires. En plus, il est prévu au niveau des charges communes des dotations complémentaires pour faire face à certaines opérations relatives à la sécurité.
DEUX VERSIONS D’UN CONTRAT. Concernant le protocole d’accord relatif à la fourniture de matériels HCCA, de véhicules et de pièces de rechange aux forces armées maliennes, il a été conclu entre le ministre de la Défense et des Anciens combattants (qui confie la gestion du contrat à la direction du Commissariat des armées et la direction du matériel, des hydrocarbures et transport des armées) et la société « Guo Star sarl » représenté par son directeur général Amadou Kouma. Le montant des matériels HCCA étant de 34.066.867.000 de Fcfa et celui des véhicules et pièces de rechange 35.116.529.474 Fcfa. Pour ce faire, Guo Star a demandé et obtenu le financement auprès de la Banque Atlantique.

Néanmoins celle-ci a subordonné son accord à une garantie autonome de l’Etat. C’est le ministre de l’Economie et des Finances qui s’est porté garant par une lettre confidentielle à la date du 30 décembre 2013, remise au directeur général de la Banque Atlantique. Ainsi, l’Etat s’est engagé à payer 25% du montant total du contrat sur l’exercice 2014 et le reliquat sur les exercices budgétaires 2015-2016.
Le problème est que l’audit de la Cour suprême constate qu’il existe deux versions du contrat intitulé « Protocole d’accord relatif à la fourniture de matériels HCCA, de véhicules et de pièces de rechange aux forces armées maliennes » où le fournisseur (Guo Star sarl) est représenté dans l’une des versions par son directeur général Amadou Kouma et l’autre par son directeur général Sidi Mohamed Kagnassy. Ces versions, signées le même jour (13 novembre 2013) et de même montant (69,184 milliards Fcfa), présentent quelques différences au niveau de certains articles, notamment l’article 28 relatif à la force majeure.

Par ailleurs, selon la Cour suprême, aucune de ces deux versions n’est visée par le contrôleur financier. En conséquence, la Cour suprême recommande que soit indiqué lequel des protocoles d’accord est juridiquement valable ; que soient respectées les dispositions relatives aux modalités de paiement contenues dans l’article 25 du protocole d’accord portant sur la domiciliation du compte bancaire. La Cour suprême demande aussi de se conformer aux dispositions de l’article 35 du protocole d’accord pour le paiement en 2014 des 25%, soit 69,184 milliards Fcfa, de procéder à l’annulation de la garantie autonome de 100 milliards de Fcfa consentie par le ministre en charge des Finances à la Banque Atlantique.

S’agissant de l’amendement n°1 relatif à l’accord de crédit fournisseur signé entre le ministre en charge de la Défense et le Paramount LTD, son montant est de 57,897 milliards de FCFA. Un acompte de 37 millions d’euros, soit 24 milliards de Fcfa, est payable en 2014, 14 jours après la signature du contrat. Le reliquat est payé en 12 versements trimestriels à partir du mois d’avril 2015. La Cour suprême constate que ce contrat aussi n’est pas visé par le contrôleur financier conformément à la règlementation en vigueur. En conséquence, elle recommande que soit produit l’acte d’annulation de ce contrat; que soient redéployés les crédits budgétaires dans le strict respect de leurs objectifs dans la mesure où le contrat conclu, qui n’a connu aucun début de réalisation, est annulé par le ministre en charge des Finances.

Enfin, par rapport au projet Naja1 relatif à la fourniture d’hélicoptères MI-171 E et MI-35M pour l’armée de l’air du Mali, le ministre en charge de la Défense et la société A.D TRADE LTD ont singé un contrat pour un montant de 64,284 milliards de Fcfa payables en 2014. L’audit de la Cour suprême établit que ce contrat n’est pas non plus visé par le contrôleur financier conformément à la réglementation en vigueur. Il n’a pas non plus connu un début d’exécution.
A l’issue de ces constatations, la Cour suprême recommande la production de l’acte d’annulation de ce contrat et le redéploiement des crédits budgétaires dans le strict respect de leurs objectifs dans la mesure où ledit contrat, qui n’a pas connu de début de réalisation est annulé.

Dans ses conclusions, la Cour suprême note que sur le plan de la légalité, les opérations d’acquisition de l’aéronef, des équipements et matériels militaires sont sous-tendues par des textes en vigueur en République du Mali. Cependant, sur le plan règlementaire, les dispositions de certains textes sont violés à savoir les paiements sans ou avant ordonnancement, l’emprunt et le visa du contrôle financier.

Synthèse
M. KEITA
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