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La Nouvelle Patrie N° 205 du

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Un clin d’œil sur les interdictions de Mariage : Ce lien conjugal (mariage) est-il autorisé entre toutes personnes ?
Publié le vendredi 21 septembre 2012  |  La Nouvelle Patrie




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Un acte laïc selon le code du mariage et de la tutelle dans les dispositions générales, le mariage est l’union légitime de l’homme et de la femme résultant d’une déclaration reçue en forme solennelle par l’officier d’état civil qui a reçu auparavant les consentements des futurs en vue de la création d’une famille et d’une aide mutuelle dans la traversée de l’existence. (Lexique des termes juridiques). Selon la définition de Aubry et Rau, le mariage est l’union de deux personnes de sexes différents, contractée avec certaines solennités, on pouvait dire aussi plus explicitement, l’acte par lequel, un homme et une femme qui se sont mutuellement choisis s’engagent à vivre ensemble jusqu’à la mort ?

Cette union, parfois sacrée et légitime est-elle permise à toutes personnes ?

Sous le bénéfice de ces explications préliminaires, le code du mariage et de la tutelle et le Coran (Miracle éternel d’Allah) ont apporté ceci. S’agissant du code du mariage et de la tutelle, dans son chapitre IV des cas de prohibition et interdiction de mariage, dispose que ; Article 7, alinéa 1 : «La femme ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier» et l’Article 8 stipule que l’homme qui a quatre épouses légitimes ne peut contracter un nouveau mariage sans la dissolution du premier. Dans les mêmes dispositions, le mariage est interdit entre : le fils et la mère, le frère et la sœur, le père et la fille, l’oncle et la nièce, le neveu et la tante paternelle ou maternelle. Deuxièmement, il est interdit entre l’homme et la femme qui l’a allaité, l’homme et la fille de la femme qui l’a allaité, l’homme et les tantes paternelles et maternelles de sa nourrice, l’homme et les enfants de la fille de sa nourrice. Troisièmement, entre l’homme et la mère de sa femme, l’homme et l’ancienne épouse de son fils, l’homme et l’ancienne épouse de son père, l’homme et la file de son épouse née d’un autre mariage, l’homme et l’ancienne épouse de ses oncles paternelles et maternelles et adoptant et adopté.

Quant au Coran (Miracle éternel d’Allah), il est dit dans la sourate quatre (4) (An Nisa-les femmes), verset 22 : «Et n’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé, c’est une turpitude, une abomination et quelle mauvaise conduite», le verset 23 complète en ces termes : « Vous sont interdits vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un père et filles d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage, si le mariage n’a pas été consommé, ceci n’est pas un péché de votre part ; les femmes de vos filles nées dans vos reins, deux même que deux sœurs réunies- exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux». A noter que deux sœurs réunies, veut dire deux sœurs utérines ou par allaitement.

Drissa Keita, Stagiaire

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