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Traite des personnes et pratiques assimilées au Mali : Vers la prise de sanctions vigoureuses contre leurs auteurs
Publié le mercredi 25 fevrier 2015  |  Nouvel Horizon




En vue de trouver des solutions pérennes afin de stopper la traite des personnes et les pratiques assimilées, le Ministère des Maliens de l’Extérieur que dirige le Dr. Abdourhamane Sylla entend désormais appliquer à la lettre la loi numéro 2012-023 du 12 juillet 2012, relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées.
Depuis un certain temps, la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées constitue des soucis majeurs pour les plus hautes autorités de notre pays. C’est pourquoi, en vue de trouver une solution pérenne à cette question aux défis multiples que les autorités compétentes en la matière ont adopté la loi n°2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées.

Si les uns et les autres ignorent énormément les tenants et les aboutissants de cette loi, le ministre des Maliens de l’Extérieur, le Dr. Abdourhamane Sylla, est désormais plus que jamais décidé et déterminé à faire, non seulement une large diffusion de cette loi, mais aussi la faire appliquer, afin de sanctionner avec la dernière rigueur les fautifs. Nul n’ignore que pour des questions économiques, le continent africain est plus que jamais confronté au problème de la traite des personnes et les pratiques assimilées. Au regard des différents défis et des conséquences qui en résultent, les nouvelles autorités, à travers le département des Maliens de l’Extérieur, ne veulent plus tergiverser sur cette question cruciale.

Selon cette loi, la traite des personnes désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes à l’intérieur ou à l’extérieur d’un pays, par le recours à la menace, à la force ou à la violence, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation qui comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

Selon les constats, beaucoup de personnes s’adonnent aux activités de transport, d’hébergement et d’accueil des candidats à l’émigration tout en ignorant qu’elles effectuent ces opérations dans l’illégalité. Alors qu’elles se trouvent directement ou indirectement concerner par la traite des personnes et les pratiques assimilées. Dans cette dynamique, les dispositions de cette loi précisent que constituent des pratiques assimilées à la traite des personnes, l’exploitation organisée de la mendicité d’autrui et le trafic illicite des migrants.

« L’exploitation organisée de la mendicité d’autrui s’entend du fait de toute personne ou groupe de personnes qui organise ou exploite la mendicité d’une personne, entraîne ou détourne une personne pour la livrer à la mendicité, exerce sur une personne une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire, se fait accompagner par un ou plusieurs enfants mineurs en vue d’en tirer directement ou indirectement un avantage financier, matériel ou tout autre avantage« , précise l’article 3 de cette loi.

Par rapport au trafic d’enfants et la traite transfrontalière, déjà en 2002, une enquête recensait 15.000 enfants maliens travaillant dans les plantations en Côte d’Ivoire et au Ghana. Selon les données, le Mali accueille les enfants Burkinabés ou Guinéens, souvent des talibés, sur son territoire. Les constats précisent que la traite reste difficile à cerner de par son caractère clandestin. Il convient de préciser que la loi numéro 2012-023 du 12 juillet 2012 prévoit des sanctions à l’endroit des responsables de la traite des personnes et les pratiques assimilées. En ce qui concerne la traite des personnes, la sanction prévue est la peine à la réclusion criminelle de 10 à 20 ans.

Par rapport aux sanctions contre les pratiques assimilées, pour ce qui concerne l’exploitation de la mendicité d’autrui, le coupable est puni d’un emprisonnement de 02 à 05 ans et d’une amende de 500.000 à 2 millions de Fcfa pour quiconque qui commet l’un des actes prévus par l’article 3 de cette loi.

Quant au trafic illicite de migrants, le coupable est puni de la réclusion criminelle de 05 à 10 ans et d’une amende de 1 à 5 millions de Fcfa.

Tougouna A. TRAORÉ

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