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Point de Droit : Le respect des droits fonciers coutumiers au Mali
Publié le vendredi 14 aout 2015  |  Le Tjikan
Présidentielle
© aBamako.com par A S
Présidentielle 2013: Validation des candidatures à la cour constitutionnelle
Bamako, le 02 juillet au palais de l`institution. La cour constitutionnelle a validé 28 candidatures pour la présidentielle du 28 juillet .




Parlant du foncier, l’on aimerait toujours poser la question de savoir, enfin, à qui appartient la terre ? Une réponse possible: seul l’Etat qui est « dugu kolo tigui » (propriétaire de la terre). Cependant, quels sont les droits fonciers que possèdent les citoyens selon la loi et dans les faits, et s’ils sont jugés faibles ou menacés, quelles mesures peuvent être prises pour améliorer la situation ? Le foncier constitue le domaine de prédilection de bon nombre de couches socioprofessionnelles dans notre pays. Ces prédateurs du foncier violent allégrement des droits fonciers coutumiers des paisibles citoyens tant bien que le Code Domanial et Foncier du Mali confirme et protège ces droits coutumiers contre toutes atteintes.
Qu’est-ce que le Droit foncier coutumier?
Les Droits fonciers coutumiers désignent toujours les droits fonciers que les populations ont sur les terres qu’elles habitent, cultivent ou exploitent d’une manière quelconque, conformément à la culture et aux usages locaux. Ces droits sont reconnus par la Loi (code domanial et foncier) sous réserve d'une enquête publique et contradictoire donnant lieu à la délivrance d'un titre opposable aux tiers qui constate l'existence et l'étendue de ces droits.
Quelle est l’étendue du Droit foncier coutumier ?
En matière foncière, la reconnaissance des citoyens comme les véritables propriétaires légitimes des terres et des ressources est cruciale pour une transformation sociale durable tant dans des économies agraires que dans les droits aux terrains constructibles dans les zones urbaines et rurales. Pour cela, le droit malien reconnait et impose à tous, le respect de ces droits fonciers coutumiers. « Les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non Immatriculées sont confirmés. Nul individu, nulle collectivité, ne peut être contraint de céder ses droits si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation », article 43 du CDF du Mali. Le texte précise que nul ne peut en faire un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La loi protège les détenteurs des droits coutumiers et en punit les atteintes, notamment le stellionat.
Selon l’article 221 du CDF, le stellionat est passible des peines prévues par le code pénal sans préjudice des pénalités de droit commun, en cas de faux et de dommages-intérêts, s'il y a lieu. Est réputé stellionataire au sens du code : 1. Quiconque fait inscrire un droit réel sur un titre qu'il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment un certificat d'inscription ainsi établi ; 2. Quiconque, sciemment, cède un titre de propriété qu'il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment cette cession ; 3. Quiconque, obligé de faire inscrire une hypothèque légale sur des biens soumis à l'immatriculation ou une hypothèque forcée sur des biens immatriculés, consent une hypothèque conventionnelle sur les biens qui auraient dû être frappés ; 4. Quiconque, frappé ou non d'incapacité, contacte relativement à un immeuble avec une tierce personne à l'aide d'une déclaration mensongère. Quant aux officiers ministériels ayant participé à la rédaction des actes entachés de stellionat, ils peuvent être poursuivis comme complices.

Daniel KOURIBA
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