Fousseyni Samaké, spécialiste du droit public, détaille la restriction des libertés individuelles et collectives qui découle de l’institution de l’état d’urgence
Quelques heures après l’attentat contre l’hôtel Radisson Blu de Bamako vendredi dernier, un conseil des ministres extraordinaire s’est tenu à Koulouba à l’issue duquel l’État d’urgence a été proclamé sur toute l’étendue du territoire national pour une durée de 10 jours. Ce délai peut être prolongé en cas de besoin par l’Assemblée nationale.
Qu’est ce que l’État l’urgence ? Quelles sont les conditions de la proclamation de l’État d’urgence ? Quelles sont les conséquences de l’institution de l’État d’urgence ? Suivons les explications du directeur de l’École nationale d’administration (ENA), le professeur Fousseyni Samaké, spécialiste du droit public.
Il rappelle d’entrée de jeu que l’État d’urgence fait l’objet des articles 49 et 72 de la Constitution du 25 février 1992. La disposition était prévue par la Constitution du 2 juin 1974 en son article 51. C’est sur le fondement de cet article 51 que sont intervenus la loi N°87-49/AN-RM du 10 août 1987 relative à l’État de siège et à l’État d’urgence et son décret d’application N° 247/PG-RM du 28 septembre 1987. La loi du 10 août 1987 a abrogé l’ordonnance N°35/PC-G du 23 mars 1959 portant loi organique sur l’État d’urgence.
« Bien que prise sur la base de la Constitution de 1974, la loi du 10 août 1987 relative à l’État de siège et à l’État d’urgence reste bien applicable en vertu de l’article 119 de la Constitution de 1992 selon lequel : « la législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n’est pas contraire à la présente Constitution et où elle n’est pas l’objet d’une abrogation expresse », explique le directeur de l’ENA qui reconnaît que la législation de notre pays en matière d’État d’urgence, sur bien des aspects, a besoin d’être révisée pour être adaptée à un contexte qui a considérablement évolué.
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