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L'Indicateur Renouveau N° 1422 du 22/1/2013

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Point de droit : Qu’est-ce que l’état d’urgence et l’état de siège
Publié le mercredi 23 janvier 2013  |  L'Indicateur Renouveau




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L’état d’urgence est une mesure prise par un gouvernement en cas de péril imminent dans un pays. Certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes, comme celle de circuler ou la liberté de la presse. Quant à l’état de siège, c’est une expression qui renvoie à deux situations différentes : la première, qui correspond à un fait réel, est l’état de siège militaire qui peut être déclaré par le commandant d’une place forte assiégée ou menacée par l’ennemi. La seconde situation est une fiction, d’où son nom : état de siège fictif, ou politique. C’est un régime spécial de légalité, comportant une aggravation des systèmes de police, justifiée par l’idée de péril national. Ces mesures dites exceptionnelles sont prévues à l’article 50 de la constitution du 25 février 1992 du Mali.
L’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU de 1966 régule au niveau du droit international l’état d’urgence. Il dispose en particulier que :
4.1 Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale (…)
4.3 Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, signaler aussitôt aux autres États parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.
Le Comité des droits de l’Homme de l’ONU peut examiner les éléments constitutifs du danger public invoqué et éventuellement solliciter l’élaboration de rapports spéciaux. Il a élaboré en 1981 une déclaration relative à l’interprétation de cet article. L’Égypte, entre autres, a ainsi été à plusieurs reprises épinglée pour son état d’urgence continué depuis au moins 1981. La proclamation de l’état d’urgence ne permet pas de déroger à certains droits fondamentaux et interdictions absolues, dont en particulier le « droit à la vie », l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, l’esclavage et la servitude et la « liberté de penser, de conscience et de religion ». Comme tout régime juridique, l’état d’urgence doit répondre à des conditions d’application pour pouvoir être appliqué.
L’état de siège
L’expression « état de siège » renvoie à deux situations différentes : la première, qui correspond à un fait réel, est l’état de siège militaire qui peut être déclaré par le commandant d’une place forte assiégée ou menacée par l’ennemi. La seconde situation est une fiction, d’où son nom : état de siège fictif, ou politique. C’est un régime spécial de légalité, comportant une aggravation des systèmes de police, justifiée par l’idée de péril national.
Les effets de l’état de siège réduisent fortement les libertés publiques sans aller jusqu’à supprimer toute garantie constitutionnelle et légale. Ils se résument en un accroissement substantiel des pouvoirs du gouvernement, qui se réalise par trois moyens : Un transfert de compétence : les pouvoirs de police normalement exercés par les autorités civiles sont transférés aux autorités militaires, sans que ce transfert soit absolu et automatique, puisqu’il faut que l’autorité militaire le juge nécessaire.
Une extension des pouvoirs de police; l’éloignement des repris de justice et des individus non domiciliés dans la zone d’état de siège ; l’ordre de remise des armes et des munitions, ainsi que leur recherche et leur enlèvement ; l’interdiction des publications et des réunions jugées de nature à exciter ou entretenir le désordre. Une extension de la compétence des tribunaux militaires qui peuvent connaître des infractions commises par des civils.
Mais en dehors de ces limitations expressément prévues par les textes, l’état de siège n’a pas d’autre incidence sur le régime des libertés publiques, qui subsistent, malgré ces restrictions. Il faut noter que l’’intervention du pouvoir exécutif, du pouvoir réglementaire, de la police administrative, est soigneusement encadrée dans les périodes normales. Mais il faut faire avec les circonstances particulières, les périodes de crise, les périodes exceptionnelles et à ce moment-là, la conciliation entre la vie de la Nation et l’exercice de leurs diverses libertés par les citoyens se fait au détriment de celles-ci et en faveur de celle-là.
La nécessité, non pas simplement du maintien de l’ordre mais celle de la vie nationale, prime sur tout. Et c’est pourquoi l’agencement institutionnel comporte différents régimes d’exception d’origine diverse, qui tendent à pallier ces problèmes, mais qui tous visent à donner plus de pouvoir à l’exécutif, et à quelque peu restreindre les libertés publiques.

Ben Dao

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