Le mariage est l’un des fondements de notre société, c’est pour cela que les autorités de la première république l’on réglementé depuis 1962 soit seulement deux ans après l’indépendance avec l’adoption de la LOI NO 62-17 AN-RM DU 3 FEVRIER 1962, portant code du mariage et de la tutelle.
Cette loi comportait cinq titre qui traitaient, du mariage, de la dissolution du mariage, de la tutelle, de l’interdiction et des comptes de la tutelle est resté en vigueur jusqu’en décembre 2011.
En effet, âpres 49 ans d’existence, de nombreuses lacunes ont été constatées dans ce code du mariage et de la tutelle.
Parmi ces lacunes nous pouvons citer
1-L’article 06 qui disposait que :
Tout ministre d’un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d’un mariage sans qu’il ait été justifié d’un acteconstatant la célébration civile de ce mariage délivré par l’officier de l’état civil, sera puni d’une amende de 5.000 à 30.000 francs. En cas de récidive, il encourra une peine d’emprisonnementqui ne pourra être inférieure à deux mois.
Cette disposition était tombée en désuétude car les mariages ont continué à être célébré à la mosquée et de façon coutumière depuis 1962 et il n’ya jamais eu de sanction à l’encontre d’un ministre de culte
2- Ce code qui ne réglementait que le mariage et la tutelle, n’abordait pas les questions relatives aux Personnes, au domicile, à l’absence, à la disparition, à l’état civil, à la nationalité, à la filiation, à la parenté, aux successions etc.
Pour combler ce vide et rattraper la plupart des pays de la communauté internationale notamment ses voisins immédiats, le Mali a reformé et amélioré son droit de la famille car le Code des personnes et de la Familles, CPF met à honneur les personnes et la famille. Les députés ont adopté ce nouveau code, dénommé code des personnes et de la famille en Aout 2009.
Ce code dont l’adoption avait causé des soulèvements populaires a finalement été promulgué par le président de la république Amadou Toumani Touré le 30 décembre 2011.
Le nouveau code des personnes et de la famille a repris ou complété certaines dispositions du CMT, notamment les articles suivants :
L’article 32 du CMT avait précisé que : « les époux se doivent mutuellement fidélité, protection, secours et assistance. Ils S’obligent à la communauté de vie sur la base de l’affection et du respect »
Cette disposition est reprise par le code des personnes et de la famille dans son Article 311.
L’article 33 de l’ancien code du mariage qui disposait que : « les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation d’assurer la direction morale et matérielle de la famille, de nourrir, entretenir, élever leurs enfants et préparer l’établissement de ceux-ci » est aussi reprise dans le code des personnes et de la famille à son article 313
L’article 34 al2 de l’ancien code.qui disposait que « le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est tenue d’habiter avec lui et il est tenu de la recevoir » a été repris et complété (le choix de la résidence doit se faire dans intérêt exclusif du ménagepar le nouveau code dans sesarticles 314 al2.
L’obligation d’équité et le pouvoir de représentation mutuelle pour les besoins du ménage dans le code du mariage et de la tutelle ont été repris par le code des personnes et de la famille dans ses articles 315 et 316
Qu’est ce qui a changé dans les droits et devoirs respectifs des époux ?
Contrairement au code du mariage et de la tutelle qui obligeait la femme exerçant une profession séparée de celle de son mari, de contribuer aux charges du ménage, le code des personnes et de la famille à rendu facultatif la contribution de la femme aux charges du ménage.
Le CMT dans son Article 35 al2 disposait que si la femme exerce une profession séparée de celle de son mari, elle doit contribuer aux charges du ménage.
Le CPF dans son Article 319 al4 dispose que la femme mariée qui dispose de revenu peut contribuer aux charges du ménage.
Ce changement est diversement commenté par les observateurs.
Certains observateurs estiment que toutes les charges du ménage doivent effectivement reposer sur le mari car il est le chef de famille. Mais d’autres au contraire pensent que moins la femme contribue aux charges du ménage moins elle aura son mot à dire dans la gestion de la famille surtout au moment ou les femmes réclament l’égalité entre l’homme et la femme.
Contrairement au CMT qui était resté muet sur la répudiation, le CPF à formellement interdit la répudiation dans son article 312 qui dispose que : Nul époux ne peut être répudié.
L’époux convaincu de répudiation encourra une peine de quinze jours à trois mois
d’emprisonnement et une amende de 20 000 à 120 000 francs ou de l’une de ces peines
Le code des personnes et de la famille a été repris et complété par la disposition relative au chef de famille à son article314 qui dispose que : Le mari est le chef de famille. Il perd cette qualité au profit de la femme en cas :
– d’absence prolongée et injustifiée ;
– d’interdiction ;
– d’impossibilité de manifester sa volonté.
Cette disposition a été complétée par la perte de qualité de chef de famille en cas de disparition
Les principales innovations résident dans les articles 317 et 318 qui disposent que :
Article 317 : Lorsque l’un des époux ne satisfait pas à ses obligations de contribution aux charges du ménage, à celles de protection, d’assistance ou de secours mutuel, l’autre peut demander au tribunal civil l’autorisation d’y pourvoir sur partie des revenus de son conjoint dans la proportion de ses besoins et dans la mesure des ressources de celui-ci.
Le jugement fixe le montant à concurrence duquel l’autorisation est accordée. Ce montant peut être révisé en cas de besoin.
Le jugement est exécutoire de droit par provision nonobstant appel.
Article 318 : Lorsque, l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met les intérêts de la famille en péril, le tribunal civil peut prescrire toutes mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur les biens de la communauté.
La durée des mesures prévues au présent article ne saurait dépasser deux ans.
Ces deux derniers articles renforcent le rôle du tribunal, qui intervenait presqu’exclusivement dans la gestion des dossiers de divorce. Mais, en vertu de ces deux dispositions le tribunal peut autoriser un conjoint à pourvoir à ses besoins sur partie des revenus de son conjoint dans la proportion de ses besoins et dans la mesure des ressources de celui-ci. Le tribunal peut aussi prescrire toutes mesures urgentes pour préserver les intérêts de la famille.
Le code des personnes et de la famille qui est venu reformer et améliorer le droit de la famille en mettant à honneur les personnes et la famille n’est pas effectivement appliqué malgré sa promulgation à cause de l’absence de décrets d’application.
Par Moussa BAGAYOKO,
Juriste, conseiller municipal en commune IV