L’escroquerie est la faction de se remettre ou tenter de se faire remettre des fonds, valeurs ou objets quelconques en usant d’un faux nom, d’une fausse qualité à travers des manœuvres frauduleuses ou de mensonges caractérisés.
Selon l’article 275 du Code Pénal qui dispose que : « quiconque, soit en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité, soit en employant des manœuvres frauduleuses, des mensonges caractérisés pour persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire ou pour faire naitre l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait ou aura tente de se faire remettre des fonds, des objets ou effets mobiliers et s’aura par un de ces moyens, escroqué ou tente d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et facultativement de 12 000 à 1 200 000 francs». Ce qui nous permet de constater d’emblée que l’escroquerie est un délit. L’analyse de cette définition permet de dégager certains éléments essentiels pour qualifier tout acte d’escroquerie. L’usage d’un faux nom et d’une fausse qualité constituent quelques exemples de ses moyens. Le faux nom ou la fausse qualité peut être usurpée verbalement ou par écrit, ils peuvent être purement imaginaire ou appartenant effectivement à une autre personne. Cet usage suffit à lui seul, toutefois il doit avoir été déterminant pour la remise de la chose.
-Le faux nom : usé d’un faux nom, c’est se faire connaitre sous un autre nom que le sien, l’usage d’un faux nom ou prénom peut être assimilé à une manipulation de nature à provoquer une erreur sur la personne.
-La fausse qualité : on entend par fausse qualité, l’emploi d’un faux titre ou d’un mensonge portant sur l’état civil (situation de famille, nationalité), les fonctions (mandataire, chômeur, ministre), profession (diplômé ou décoré, médecin, avocat) ou sur une qualité perdue (percepteur révoqué). A cela s’ajoute l’abus de la qualité vraie qui peut constituer une manœuvre frauduleuse.
En effet ces manœuvres frauduleuses doivent être antérieures a la remise et doivent être la cause déterminante de celle-ci, de ce fait, elles doivent être accompagnées par des buts. On attend par but des manœuvres, celles qui doivent être pratiquées pour persuader l’existence des fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire ou de faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique. Quant-aux fausses entreprises, il s’agit de tout établissement commercial ou industriel purement ou partiellement fictif. Le pouvoir ou crédit imaginaire s’explique par la superstition. Par exemple se faire payer des messes pour rendre les maris fideles ou multiplier de l’argent.
Les mensonges caractérises constituent aussi un élément: Il peut être oral ou écrit. Mais qu’il soit l’un ou l’autre, il doit avoir été déterminant pour la remise de la chose autrement dit un facteur directe pour la consommation de l’infraction (l’objet de la remise). Au terme de l’article 275 CP, la remise provoquée par des moyens frauduleux doit porter sur des fonds, des objets ou effets mobiliers car l’objet de l’escroquerie est un objet mobilier et matériel. Exemple : obtention d’un billet de chemin de fer à prix réduit .Un immeuble (une chose figurée au sol) ne peut être l’objet d’une escroquerie. Il faut alors comprendre que l’énumération de l’article 275 du code pénal est limitative au fonds (toute somme d’argent), objet ou effets mobiliers (toute chose mobilière susceptible d’appropriation individuelle, que la valeur soit grande ou petite).
La remise de la chose est l’élément requis pour que soit retenue la qualification d’escroquerie, elle impose un préjudice. Cependant, il faut reconnaitre que l’escroquerie est autonome du fait qu’elle peut être en retirer, elle est très indépendante du préjudice effectivement subi par la victime. Autrement dit il suffit que la volonté de celui qui est dessaisi n’ait été libre. Ce qui prouve que l’aspect moral n’est pas moins important car l’infraction est un délit intentionnel du seul fait qu’une simple négligence ne suffit pas à la constituer. Pour cela, l’intention coupable doit porter sur le préjudice né de la remise, sur les moyens frauduleux mis en œuvre à l’obtention.
Exemple: un créancier qui s’assure un paiement par fraude.
C’est dans cet ordre d’idée que nous verrons qu’au même titre que les autres formes d’infraction, l’escroquerie est réprimée par la loi.
L’escroquerie est un délit puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et facultativement d’une amende de 120.000 a 1.200.000 Francs. La compétence territoriale est reconnu a toute juridiction dans le ressort de laquelle se trouve réalisée une partie des faits constitutifs de l’infraction c’est à-dire les manœuvres ou la remise même si un autre élément a été commis a l’étranger.
N.B: L’article 275 du Code Pénal dispose que ses peines sont également encourues par toute personne qui aura donné ou tenté de donner en mariage une fille pour laquelle la coutume ne lui confère aucun droit, et qui aura perçu ou tenter de percevoir tout ou partie de la dot. Par celui qui, de mauvaise foi, a soit émis un cheque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inferieure au montant du cheque, soit retirer après l’émission tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer. Tels sont des actes qui se fassent au quotidien.