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Commune de Mountougoula : Chérif Ousmane Madani Haidara au cœur d’un scandale foncier
Publié le mercredi 18 mai 2016  |  hogon
Atelier
© aBamako.com par FS
Atelier de validation du rapport sur l`employabilité des diplômés et formés en langue arabe
Le CICB a abrité le Jeudi 27 Août 2015, l`Atelier de validation du rapport sur l`employabilité des diplômés et formés en langue arabe. Photo: Ousmane Chérif Madane Haidara




Approché, le chérif a confirmé, à travers un de ses proches, le conflit l’opposait à certains habitants de Bandougou, dont le chef de village, instrumentalisés, selon lui, par un colonel de l’armée malienne. Selon l’émissaire de Haidara, le Chérif a acquis lesdites parcelles en bonne et dû forme depuis 2008 pour en faire un champ. Aujourd’hui après le verdict du tribunal de Kati, Haidara ne demande ni moins ni plus l’exploitation de son champ dans la quiétude.



L’affaire portant sur environ sur 52ha dans la localité de Bandougou commune de Mountougoula a été jugée, en février dernier, par le tribunal de première instance de Kati. Le verdict du tribunal a été favorable à Chérif Ousmane Madani HAIDARA et les perdent doivent être expulsés et leurs installations démolies. En plus, ils doivent 5 millions FCFA au Chérif au titre des dommages et intérêts.

«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle ;
Reçoit par contre l’assignation en la forme ;
Au fond, la déclare bien fondée ; y faisant droit ;
Ordonne l’expulsion des défenseurs des Titres fonciers appartenant au demandeur, tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous autres occupants de leurs chefs ;
Ordonne la démolition aux frais des défenseurs des réalisations faites par eux sur lesdits Titres fonciers ;
Condamne les défenseurs à payer au demandeur la somme de 5 000 000 FCFA à titre de réparation de préjudice ;
Met les dépens à la charge des défenseurs ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le tribunal civil de céans les jours, mois et an que dessus ; »Telle est la sentence du jugement N°78/JUGT en date du 8 février 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Kati.
Les faits
Par assignation service le 12 octobre 2015 par exploit de Me Mamadou Namakoro Diallo, huissier de justice, Chérif Ousmane Madani Haidara, ayant pour conseil Me l’étude Sanaba plaidait par l’organe de Tiéssolo Konaré, avocat à la Cour, attrait devant le tribunal civil de Céans Goua Traoré, Salif Traoré, Yacouba Traoré, Daouda Traoré, Diakaridia Traoré, Bouillé Dakouo, ayant pour conseil la Ficelle-SCPA, plaidant sur l’organe de Me Seydou Doumbia, avocat à la Cour, aux fins de l’expulsion et démolition et réparation de préjudice ; Mis en état le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère public qui a déclaré s’en rapporter à justice ;
Les parties furent citées à comparaitre à l’audience du 26 octobre 2015, advenue cette date, l’affaire a été retenue, débattue, et mise en délibéré pour le 30 novembre 2015, rabat le délibéré à la demande du conseil des défendeurs ; renvoi la cause et les parties à l’audience du 21 décembre 2015, au 04 janvier 2016 pour observation et mise en délibéré pour le 08 février 2016 et vidée
Point de droit : Le tribunal devait-il faire droit à la requête du demandeur ? Devrait-il au contraire l’en débouter ? Quid des dépens ?
Puis le Tribunal après en voir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes :
Le tribunal
Oui le demandeur en ses prétentions et moyens ;
Oui les défenseurs en leurs moyens de défense ;
Le Ministère public entendu
Moyens et prétention des parties
Attendu que assignation service le 12 octobre 2015 par exploit de Me Mamadou Namakoro Diallo, huissier de justice, Chérif Ousmane Madani Haidara, ayant pour conseil Me l’étude Sanaba plaidait par l’organe de Tiéssolo Konaré, avocat à la Cour, a attrait devant le tribunal civil de Céans Goua Traoré, Salif Traoré, Yacouba Traoré, Daouda Traoré, Diakaridia Traoré, Bouillé Dakouo, ayant pour conseil la Ficelle-SCPA, plaidant sur l’organe de Me Seydou Doumbia, avocat à la Cour, aux fins de l’expulsion et démolition et réparation de préjudice ;
Le conseil du demandeur expose, qu’il est propriétaire des Titres fonciers allant de 53766 à 53770 pour une superficie de 52,50 ha à Sanankorobougou, commune rurale de Baguinéda ;
Qu’en mai 2014, lors de la reconstitution de ses parcelles, les défenseurs se sont opposés aux travaux, enlevé des plaques et continuent à le perturber dans la jouissance de son droit ; qu’un procès-verbal de constat atteste ces agissements ;
Qu’il conclut donc à l’expulsion des défenseurs, la démolition de leurs réalisations et leur condamnation au payement de 20 000 000 FCFA de réparation de préjudice ;
Attendu qu’en réplique, le conseil des défenseurs réfute ces propos et explique, que ceux avec qui le demandeur a acheté les parcelles, ont spolié les défenseurs de leurs terres, que ces personnes ne sont même pas de la zone, qu’une procédure est pendante devant le juge d’instruction du 1er Cabinet du tribunal de céans ; que le morcèlement dont part sont issus les Titres fonciers du demandeur a été annulé ;
Qu’il conclut donc au rejet des demandes ;
Qu’en vertu de 43 du Code domanial et foncier, ils se portent demandeurs reconventionnels et sollicitent l’annulation des Titres fonciers crées en fraude de leurs droits coutumiers ;
Motifs de la décision
Attendu que le demandeur sollicite l’expulsion des défenseurs, la démolition de leurs réalisations et leur condamnation au paiement de 20 000 000FCFA de réparation de préjudice ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il ressort de l’article 169 du Code domanial et foncier, que le titre foncier est définitif et inattaquable, qu’il constitue devant les juridictions maliennes le point de départ unique de tous les droits existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation ;
Attendu qu’il constant, tel qu’il ressort des pièces du dossier, que le demandeur est propriétaire des Titres fonciers N°53766, 53771, 53772, 53773, 53774, 53780, 53767, 53769 et 53770 ;
Attendu qu’il ressort du procès verbal de constat et audition en date du 07 juin 2014 de Me Minkoro Traoré Huissier de justice, que les défenseurs occupent lesdits Titres fonciers et y ont érigé des constructions ;
Qu’en vertu des articles 169 du Code domanial et foncier 554, 555 du Code Civil, il y a lieu de faire aux demandes ;
Sur la réparation de préjudice
Attendu qu’il ressort du procès verbal de constat en date du 07 juin 2014 de Me Minkoro Traoré Huissier de justice, que les défenseurs occupent les Titres fonciers des demandeurs et y ont érigé des constructions, le privant ainsi de son bien, et ce depuis longtemps ;que cette situation lui a causé des préjudices, qu’il convient de réparer ; que cependant, il y a lieu de ramener le montant réclamé à de justes proportions, soient 5 000 000 FCFA ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que selon l’article 170 du Code domanial et foncier, toute relève action tendant à la revendication d’un droit réel non en cours de procédure et ayant pour effet de mettre en cause le droit de propriété même d’immeuble immatriculé est irrecevable;
Attendu qu’en se portant demandeurs reconventionnels, les défenseurs sollicitent l’annulation de l’acte de cession des Titres fonciers du demandeur ;
Qu’en vertu de l’article 170 du Code domanial et foncier, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable ;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle ;
Reçoit par contre l’assignation en la forme ;
Au fond, la déclare bien fondée ; y faisant droit ;
Ordonne l’expulsion des défenseurs des Titres fonciers appartenant au demandeur, tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous autres occupants de leurs chefs ;
Ordonne la démolition aux frais des défenseurs des réalisations faites par eux sur lesdits Titres fonciers ;
Condamne les défenseurs à payer au demandeur la somme de 5 000 000 FCFA à titre de réparation de préjudice ;
Met les dépens à la charge des défenseurs ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le tribunal civil de céans les jours, mois et an que dessus ; »
Affaire à suivre…
Par Hamidou Togo
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