La semaine prochaine nous vous avions promis de vous entretenir du droit qui protège une base de données. Est-ce le droit d’auteur ou un droit suis-generis c’est-à-dire spécifique ? Si oui quels peuvent être les critères d’une telle protection. D’entrée de jeu, disons que la législation malienne, ne connaît pas spécifiquement la protection des bases de données. Tout est à deviner sous la qualification globale de la fraude informatique que prévoit notre code pénal depuis belle lurette. Mettre toutes les infractions liées à l’usage des technologies de l’information et de la communication c’est méconnaitre toute la complexité de la matière. Mais reconnaissons-le, c’était déjà beaucoup si on compare notre situation à celle d’autres pays voisins. Souffrez donc que nos références soient prises ailleurs. La matière étant sans frontières presque les législations nationales se parlent et ont une même colonne vertébrale. Notre Assemblée nationale malade de l’inculture numérique de nos élus devrait quand même réaliser l’urgence de voter rapidement les projets de lois déjà sur sa table et qui sont appelés à régir le secteur.
Disons donc que si ailleurs le droit d'auteur a longtemps été le seul moyen de protection d’une base de données, que dans certains pays il existe un régime juridique spécifique de protection des bases de données qui a été transposé en France par la loi du 1er juillet 1998. Ce qui a permis qu’à côté de la protection par le droit d’auteur, on peut aussi protéger une Base de données par le parasitisme ou la concurrence déloyale. Dans d’autres pays, les bases de données bénéficient d'une protection au titre d’un droit sui-generis dit droits des producteurs de bases de données. Mais ne nous cassons pas la tête, ces différents régimes de protection d’une base de données peuvent se cumuler.
Alors concentrons-nous dans ce papier sur la protection des bases de données par le droit d'auteur. C’est une mise en œuvre souvent délicate que de protéger la base de données en tant qu'œuvre de l'esprit. Le Code de la propriété intellectuelle précise ainsi que les auteurs d'anthologies, de recueil d'œuvres ou de données diverses, "tels que les bases de données" jouissent de la protection des droits d'auteur (art.L.112-3 C.propr.intell). Cette protection reste toutefois soumise à conditions parmi lesquelles l'originalité de la base de données est une condition nécessaire. Les bases de données, "par le choix ou la disposition des matières", doivent constituer une création intellectuelle (art.L.112-3 C.propr.intell). Le critère d'originalité s'apprécie notamment par le choix (sélection du contenu), la disposition ou le mode d'assemblage des informations constituant un nouvel ensemble organisé. L’originalité de cette prestation intellectuelle de présentation et d'ordonnancement de données peut alors constituer une œuvre originale de l'esprit, empreinte de la personnalité de son auteur, et être protégé à ce titre. Le droit d'auteur protège alors la forme, la structure de la base de données et non son contenu. La protection du contenu fera l’objet d’un autre papier. Le régime de protection du droit d'auteur s'applique également aux almanachs, annuaires, calendriers, catalogues et dictionnaires, dès lors que les éléments choisis avec discernement ont été disposés dans un ordre nouveau et revêtus d'une forme nouvelle. Outre les droits moraux (droit exclusif de divulgation de l'œuvre droit à l'intégrité de l'œuvre, etc.), les droits patrimoniaux de l'auteur de la base de données lui confèrent le droit de s'opposer notamment à toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, sans son autorisation. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation de la base de données.
O’BAMBA