N’est-il pas fréquent de voir sur les chantiers de bâtiments et travaux publics, dans les carrières, dans les sociétés minières et même aujourd’hui dans les entreprises ordinaires, des travailleurs qui y utilisés mais dont l’employeur est une autre entreprise dite de travail temporaire.
C’est là où on parle de placement temporaire que l’Article L.313 du Code du Travail définit comme l’utilisation d’une main d’œuvre provisoire par une entreprise par le truchement d’une entreprise de travail temporaire suite à un contrat passé entre l’utilisateur et l’entreprise de travail temporaire.
L’entreprise de travail temporaire doit être agréée par le Ministre chargé du travail et les bureaux de placement payant dont vous avez eu largement connaissance dans la plus proche parution du journal, peuvent exercer cumulativement avec leurs autres attributions le rôle d’entreprise de travail temporaire. Dans ce cas, Ils doivent appliquer les dispositions afférentes aux entreprises de travail temporaire.
L’entreprise de travail temporaire est réputée employeur et investie des droits et obligations attachés à cette qualité et le travailleur n’a à verser aucune rétribution pour ce placement.
Ainsi, le contrat de travail qui lie le travailleur est conclu par écrit entre l’entrepreneur de travail temporaire et ledit travailleur mis à la disposition de l’utilisateur.
Est un entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale dont l’activité est de mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs, des travailleurs qu’elle embauche et rémunère en fonction d’une qualification convenue.
Un utilisateur peut faire appel aux travailleurs des entreprises de travail temporaire pour l’exécution d’une tâche non durable dénommée "mission".
Cette mission doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition sauf dans les cas prévus à l’article L 20. du Code du Travail, lesquels cas ont été suffisamment développés dans nos articles sur le contrat de travail à durée déterminée.
La durée totale du contrat, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements, ne peut excéder vingt-quatre (24) mois.
Lorsqu’un entrepreneur de travail temporaire met à la disposition d’un utilisateur un travailleur, le contrat de mise à disposition, liant l’utilisateur à l’entreprise de travail temporaire, doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Barou kolotigui