La présidente de la Cour constitutionnelle, Manassa Danioko, a procédé hier à la proclamation de la liste définitive des candidatures validées pour l’élection d’un député dans la circonscription électorale de Baraouéli. Il s’agit de Hama Abdoulaye Diallo (SADI), Bourema Dicko (Adéma), Modibo Niaré (URD), Mamadou Camara (RPM), Oumarou Anne (PDES), Mountaga Anne (ADP-MALIBA), Bakary Fomba (YELEMA), Modibo Konandji (CAP), Assitan Koné (CODEM), Yacouba Konaté (RPDM).
L’audience s’est déroulée dans la salle de délibération de l’institution en présence des sages de la Cour, des représentants de l’Assemblée nationale, de la Commission électorale nationale indépendante, de la Délégation générale aux élections et du Comité national de l’égal accès aux médias d’Etat.
La partielle intervient suite au décès le 27 mars 2016 du député Sidi Fomba élu dans la circonscription électorale de Baraouéli. Le décret n° 2016-0331 du 18 mai portait convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l’occasion d’une élection législative partielle à Baraouéli. Les candidatures étaient au nombre de 10 au départ et au finish aucune n’a été invalidée.
La Cour constitutionnelle a proclamé le 15 juin dernier les candidatures validées de l’élection législative partielle de la circonscription. A l’issue de cette proclamation, l’institution a observé le délai de 24 heures pour le dépôt d’éventuelles réclamations, conformément aux dispositions des articles 67 de la Loi électorale et 31 de la Loi organique du 11 février 1997.
Avant l’expiration de ce délai de recours, le Parti pour le développement économique et la solidarité (PDES), par son président Saoudou Diallo, a saisi la Cour par une requête en invalidation de la candidature de Mamadou Camara, candidat du Rassemblement pour le Mali. A l’appui de sa demande, il a produit l’extrait du plumitif de la Cour d’assises de Bamako, condamnant Mamadou Camara à 120.000 Fcfa d’amende.
Me Baber Gano avocat, concluant pour Mamadou Camara candidat du RPM, a sollicité le rejet de la requête. Pour asseoir ses prétentions, il a expliqué que la requête du PDES conforme aux dispositions des articles 28, 34 et 35 de la loi organique, n’est pas datée et a été signée par Nouhoum Togo et non le président du PDES.
Il a précisé que l’extrait du plumitif a été produit par le requérant sans le dispositif, qu’ « en réalité, Mamadou Camara n’a reçu aucune condamnation à des peines afflictives et infamantes et qu’il a été condamné avec 15 autres au paiement d’une amende de 120.000 Fcfa, au titre des frais de justice et non en raison d’une quelconque responsabilité pénale. Au regard de tout ce qui précède, il demeure éligible ».
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