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Code des Personnes et de la Famille : Le Mali assigné devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Publié le lundi 8 aout 2016  |  Le 22 Septembre
24e
© Autre presse par Presidence CI
24e sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba
Vendredi 30 janvier 2015. Addis-Abeba L’avancée des islamistes de Boko Haram au Nigeria et dans les pays limitrophes, le conflit sud-soudanais, la propagation du virus Ebola sont au centre des échanges au 24e sommet au cours duquel Robert Mugabe,a été désigné pour prendre la présidence tournante de l’Union




Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, nous apprenons que l'Institut pour les Droits de l'Homme et le Développement en Afrique (IHRDA) et l’Association pour le Progrès et la Défense des Droits des Femmes (APD) ont déposé le 26 juillet dernier une requête devant la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples pour obtenir de celle-ci une injonction demandant au Mali d’amender le Code des Personnes et de la Famille adopté le 2 décembre 2011.
On se souvient qu’en son temps les défenseurs des droits des femmes et des jeunes filles s’étaient insurgés face à un texte qui est en contradiction sur de nombreux points avec les conventions, protocoles et autres traités internationaux signés et ratifiés par notre pays en matière de droits humains, notamment ceux de la femme et de l’enfant.
Pour ces deux associations, le Code des Personnes et de la Famille est «incompatible avec le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique (appelé Protocole de Maputo)», ratifié par notre Gouvernement en 2005, ce qui l’obligeait «par conséquent à prendre des mesures pour mettre sa législation nationale en conformité avec le Protocole».
Sont notamment concernés par cette requête l'article 6 du CPF «qui autorise le mariage des filles âgées de 16 ans et en dessous et est contraire à l'article 6 (b) du Protocole de Maputo, qui fixe l'âge minimum de mariage à 18 ans» et les articles 283 - 287 qui «accordent aux officiers de l'état-civil et aux membres du clergé (Ministres du culte) la compétence de célébrer les mariages, mais n’imposent aucune obligation aux membres du clergé de vérifier le consentement des partenaires avant de prononcer le mariage» et vont «à l'encontre des Articles 6 (a) et 16 (a) et (b) du Protocole de Maputo».
Enfin, l’article 751 du Code des Personnes et de la Famille «consacre la primauté du droit islamique et du droit coutumier en matière d'héritage, alors que le droit coutumier et le droit islamique discriminent les femmes et les filles en matière d'héritage, en violation de l'Article 21 du Protocole de Maputo, qui prévoit que la femme a le droit d'hériter une part équitable des biens de son défunt mari. En outre, cela va à l'encontre de l'Article 2 (2) du Protocole de Maputo qui oblige les États à éliminer les normes sociales et culturelles qui encouragent la discrimination à l’égard des femmes», estiment les associations plaignantes.
La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples enjoindra-t-elle «au Mali de revoir sa législation en vue de la rendre conforme au Protocole de Maputo»?. Wait and see…
Ramata Diaouré
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