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Point de Droit: Les délits d’attentat aux bonnes mœurs au Mali
Publié le mercredi 24 aout 2016  |  Le Tjikan




L’affaire du sieur Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath qui fait l’objet d’une incrimination par le Parquet général de Bamako a suscité des débats chez certains citoyens qui s’interrogent si les faits reprochés à l’intéressé tombent sur le coup d’une infraction à la loi pénale. Parmi les chefs d’accusation initialement soulevés par le Parquet général figure en bonne place le délit d’outrage public à la pudeur, fait prévu et puni par l’article 224 du code pénal malien.
Le cas Ras Bath appelle à une notion essentielle du droit : le respect des bonnes mœurs. Cette affaire nous permet donc de revisiter les différents délits d’attentat aux bonnes mœurs consacrés par le code pénal malien dans sa section VII qui incrimine les différents faits contraires aux bonnes mœurs. La notion de bonnes mœurs tout comme celle d’ordre public est une notion essentielle en droit mais qui porte sur la vie privée.
Et on ne peut déroger, par quelques conventions que ce soient, aux lois qui intéressent les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs concernent tout ce qui a trait aux habitudes et usages conformes à la moralité, à la religion et la culture d’un pays ou d’un peuple. Elles constituent un ensemble de normes, le plus souvent coutumières, en partie formulées dans les règles de droit. Dans tous les cas d’incrimination, ce que la loi pénale met en cause, c’est la dépravation des mœurs et la publicité des actes impudiques.
Ainsi, les différents délits que le code pénal malien qualifie d’attentat aux bonnes mœurs sont : l’outrage public à la pudeur (article 224), l’attentat à la pudeur (article 225), le viol (article 226), la pédophilie (article 228) et le délit d’incitation à la débauche et du proxénétisme (article 229). Même si la plupart de ces délits comportent des éléments à caractère sexuel, certains peuvent avoir d’autres caractères. Il est certain que des paroles, quelques grossières ou licencieuses qu’elles soient, des peintures, gravures, dessins, écrits obscènes soient en bonne place des faits de nature à être incriminés sous la qualification d’outrages aux bonnes mœurs.
En ce qui concerne le délit d’outrage public à la pudeur, le code le définit comme étant : «Tout acte accompli publiquement, offensant la pudeur et le sentiment moral des particuliers qui en sont involontairement témoins et susceptible de troubler l’ordre public et de causer un préjudice social manifeste ».

Le code pénal malien punit toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur de la peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de vingt mille francs (20.000 FCFA) à deux cent mille francs (200.000 FCFA). Et comme la notion de pudeur est mobile et variable suivant le milieu social et le degré de civilisation des peuples, la doctrine et la jurisprudence laissent aux juges le soin de déterminer quels actes peuvent être considérés comme impudiques ou obscènes, c’est-à-dire quels actes sont de nature à blesser la moralité et la pudeur publiques.
Les actes impudiques ou obscènes, éléments matériels du délit d’outrage à la pudeur sont tous les actes de nature à offenser le sens moral, la pudeur des citoyens. Ce qui outrage les mœurs du public, peut être tout ce que l’auteur met à sa connaissance. Et ce qui fait le délit, c’est surtout la publication et la propagation.
Daniel KOURIBA
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