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Affaire ‘’Ras Bath’’ et la notion de délit de presse : Que dit la loi N°00-46 du 07 juillet 2000 portant régime de la presse et le délit de presse ?
Publié le mercredi 12 octobre 2016  |  Le Tjikan
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Le droit positif malien ne définit pas expressément la notion de délit de presse ni ne détermine pas des règles de procédures propres à un quelconque délit de presse comme étant dérogatoires du droit commun. C’est du moins ce qui ressort de la lecture qu’on peut faire de la loi N°00-46 du 07 juillet 2000 portant régime de la presse et le délit de presse.
En effet, cette loi qui régit en même temps le régime de la presse au Mali n’est en réalité qu’un complément du code pénal, donc du droit commun, en faisant ressortir des infractions à la loi pénale dans son chapitre VI intitulé « des crimes et délits pouvant être commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication ».
L’intitulé est donc clair et ne vise pas une corporation par conséquent, la liberté d’expression ou de presse ne peut être évoquée face aux infractions contenues dans le chapitre VI. Toutes les infractions visées au chapitre VI sont du droit commun, donc celles qui portent atteinte à l'ordre général et punies comme telles.
En effet, dans le chapitre visé qui va de l’article 33 à 51, la loi réprime, sans allusion à la profession, toutes les infractions pouvant être commises par voie de presse sans dispositions particulières aux règles juridiques applicables à toutes les situations qui ne font pas l'objet de règles spéciales ou particulières.
La loi y incrimine les incitations aux crimes et délits (articles 33 à 35), les délits contre l’autorité de la chose publique (articles 36 et 37), les délits contre les personnes (articles 38 à 45), les délits contre les chefs de l’Etat et les agents diplomatiques (article 46) et les publications interdites-immunités de la défense (articles 47 à 51).
Dans l’affaire dite ‘’Ras Bath’’ par exemple, l’article 35 de la loi N°00-46 du 07 juillet 2000 colle bien avec les dispositions du code pénal relevées par le parquet contre le prévenu pour propos de démobilisation de l’armée.
L’article 35 de loi portant régime de la presse et le délit de presse dispose que : « Toute incitation par l’un des moyens énoncés à l’article 33 adressés aux Forces Armées et de Sécurité dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tous ceux qu’ils commandent pour l’exécution des lois et règlements sera punie d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 50 000 à 150 000 francs ».
Daniel KOURIBA
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