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Feuilleton foncier : Surenchère devant le Tribunal de la C II
Publié le lundi 24 octobre 2016  |  Le Malien
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Ce sera le mercredi prochain. Rebondissement dans l’affaire du titre foncier, TF N°11247, situé à la Cité du Niger. Saisi sur le sieur Bazoumana Fofana à la requête de la Banque commerciale du Sahel (BCS), il n’en finit pas de révéler de petits dessous. Au fil des procédures, la lumière éclate sur les violations en séries des dispositions légales par la BCS et ses associés. Des textes de l’OHADA en passant d’abord au Code de procédure commerciale de notre pays (CPCCS), tout indique que la vente aux enchères publiques s’était faite dans l’amateurisme.
Concernant les saisies immobilières, l’article 246 de l’OHADA dit ceci : ” Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu’en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent : les conditions de la saisie immobilière, les conditions relatives à la nature des biens, l’immatriculation préalable, le commandement, sa publication, etc.
Dans le cas du TF N°11247, les différentes plaintes de son propriétaire, Bazoumana Fofana, prouvent à suffisance que la BCS n’avait pas rempli toutes les formalités.
L’avocat de la banque, Me Abdoulaye Garba Tapo, Drissa Kanouté (contentieux de la Banque), Cheick Sadibou Cissé, Mme Cissé Safi Diawara (service desDomaines de l’Etat) Dionké Yarangoré dit Babou Yara, font toujours l’objet de plainte auprès du Tribunal de Grande Instance de la Commune II du District de Bamako. A tous ceux – ci, il faudra ajouter Me Mountaga Tall, aujourd’hui Ministre de la République. Datée du 21 octobre 2016, la plainte devrait connaître un début de dénouement prochainement.
Dans sa plainte Bazoumana dénonce les stratagèmes utilisés par les uns et les autres pour le priver de son TF.
En attendant, c’est la procédure de surenchère qui attire l’attention. Mercredi, elle sera au menu devant le Tribunal de la Commune II. Ayant perdu devant les autres juridictions, la BCS et ses associés n’oseraient pas se présenter. Ce sont leurs avocats comme d’habitude. Mais, devrait – on les laisser agir de la sorte ? Ils vont au Tribunal de la CII, puis s’en vont à la Cour d’Appel et faute de raisons, ils reviennent sur leurs pas au Tribunal de la CII. Se croiraient – ils intouchables ?
Dans cette affaire, l’on a l’impression que de présumés fautifs peuvent se présenter devant un Tribunal sans être inquiétés. Ne peut – on pas les arrêter ? Ou leurs commanditaires ?
Le nouveau Ministre de la Justice, Me Mamadou Ismaêl Konaté, est interpellé. Bazoumana le regarde tout comme l’ensemble du peuple malien. Car, il est grand temps que cette procédure prenne fin.
LA LOI EST POURTANT CLAIRE
Dans le Journal Officiel de la République du Mali, daté du 15 juillet 1994, les législateurs ont été explicites. Ainsi l’article 815 du CPCCS stipule : ” Dans un délai de trois mois à compter du visa du commandement par le conservateur, il est procédé au dépôt des charges au profit du Tribunal dans le ressort duquel se trouve l’immeuble saisi ou chez le notaire commis. ” L’on sait que la vente a toujours lieu aux enchères publiques après l’accomplissement des formalités prescrites dans la loi. Un cahier des charges soumis aux parties dispose des ” clauses et conditions auxquelles doit être adjugé le ou les immeubles.
Leur situation, la date de l’audience retenue pour les dires et observations, la mise à prix qui ne saurait être inférieure au tiers (1/3) de la valeur de l’expertise, la date retenue de l’adjudication, une publication sommaire par voie d’insertion dans un journal local doit être faite par le créancier ainsi qu’une apposition des placards dans les lieux suivants :
– Dans l’audience du Tribunal du lieu de la vente
– A la porte de la Mairie ou de la résidence du représentant de l’autorité dans le lieu où les biens sont situés ;
– A la porte de l’immeuble saisi… ” Si un notaire avait été commis, ce serait à la porte de l’Etude de celui – ci.
Les législateurs ont donné la latitude à toute personne, dans u délai de 10 jours, suivant l’adjudication, de pouvoir faire une surenchère pourvu qu’elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente. Une telle surenchère ne peut être rétractée. La déclaration est faite au greffe du tribunal qui a ordonné la vente.
Le surenchérisseur ou son mandataire sont tenus de dénoncer la surenchère à l’adjudication au poursuivant, à la partie saisie ou à leur représentant. Il s’agit – là de l’article 824 du CPCCS.
La dénonciation de surenchère doit contenir la fixation du jour de la vente. Cela ne saurait excéder 6 semaines à compter de la déclaration de surenchère. La nouvelle adjudication devra être précédée de l’apposition de nouveaux placards aux lieux indiqués.
L’article suivant, N°825n indique que les formalités et délais prescrits par les articles du présent paragraphe doivent être observés à peine de nullité et la nullité peut être proposée par tous ceux qui y ont intérêt. Comme on le voit dans cette affaire, la banque, son avocat et leurs associés ont montré à chaque occasion leur puissance. Ils n’auraient que faire de la justice. Or, Bazoumana Fofana, depuis le début de l’affaire a foi en la justice. Quoiqu’il advienne, il a eu les yeux braqués sur cette justice.
B. KONÉ
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