Le terme “agents” désigne l’ensemble du personnel employé par l’administration même s’il faut noter au passage qu’il en existe plusieurs catégories (fonctionnaires, contractuels, bénévoles, vacataires). Quant au mot “fonctionnaires”, il est souvent utilisé dans le langage courant pour désigner l’ensemble des agents publics de l’administration alors qu’ils n’en forment qu’un sous-ensemble.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents publics peuvent être amenés à commettre soit une faute personnelle soit une faute de service différente de la faute du service. La distinction entre faute de service et faute du service est sans grande portée puisque dans tous les cas la personne de l’agent reste étrangère au débat juridique.
Aussi faut-il préciser que les agents publics sont responsables vis-à-vis des administrés mais aussi de l’administration. Lorsqu’un dommage est causé aux tiers, la faute personnelle de l’agent ou la faute de service de l’administration peuvent être invoquées – séparément ou simultanément -. Dans le second cas de figure, on assiste au cumul des responsabilités de la personne physique et de la personne morale.
Le cumul des responsabilités n’implique pas le cumul des indemnités, il permet essentiellement à la victime d’engager la responsabilité de l’administration plus solvable. A l’issue d’une telle condamnation, l’administration peut se retourner contre son agent et vice-versa.
Néanmoins, il convient de retenir que la responsabilité des agents publics est nettement identifiable de celle de l’administration lorsqu’elle est détachable de l’exercice de la fonction de l’agent – par exemple : l’administration a fermé les résidences universitaires avant la date réglementaire. Pour obliger les occupants à sortir, un plombier a volontairement inondé les dortoirs causant des dommages à ceux-ci.