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Crise du football : Le tribunal fédéral suisse rejette l’appel de la FEMAFOOT
Publié le jeudi 10 novembre 2016  |  L’Essor
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© aBamako.com par FS
Le président de la Fédération Malienne de Football, Boubacar Baba Diarra fait le point de son voyage à la FIFA
Le président de la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT), Boubacar Baba Diarra a fait le point de son voyage à la FIFA au cours d`un point de presse le Vendredi 4 Novembre 2016.
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Le tribunal fédéral a rejeté l’appel que la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) a déposé contre la sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS). La nouvelle est tombée hier et a été communiquée à la FEMAFOOT et au Collectif des ligues et clubs majoritaires (CLCM) à travers leurs avocats.

Le document du tribunal fédéral suisse, dont copie a été déposée à notre Rédaction, indique que le recours en matière civile formé le 2 novembre 2016 par la FEMAFOOT contre la sentence rendue le 4 octobre par le TAS n’est pas fondé d’oû sa décision de le rejeter. Dans son ordonnance datée du 7 novembre, la première cour de droit civil suisse écrit : « vu le recours en matière civile formé le 2 novembre 2016 par la Fédération malienne de football contre la sentence du Tribunal arbitral du sport dans la cause précitée ; vu la requête d’effet suspensif présenté par la recourante à titre super provisionnel et provisionnel ; considérant que la pratique du tribunal fédéral va dans le sens d’un renforcement des exigences auxquelles est soumis l’octroi de l’effet suspensif en matière d’arbitrage international ; que de ce fait, l’effet suspensif n’est accordé, en règle générale, que s’il ressort d’un premier examen sommaire du dossier que le recours apparaît très vraisemblablement fondé; attendu que l’on ne peut affirmer, prima facie, en lisant le mémoire de recours et en le confrontant avec la sentence attaquée, que les conclusions de la recourante devront être très vraisemblablement admises, que c’est plutôt la conclusion inverse qui paraît s’imposer dès lors que l’on peine à discerner en quoi les reproches formulés par la recourante (fédération, ndlr) à l’encontre de ladite sentence suffiraient à démontrer l’incompatibilité de celle-ci avec l’ordre public (article 190 A. L. 2 L.E.T, LDIP) ou la violation du droit d’être entendu de la recourante (art 190, A.L. 2 L.E.T., LDIP), que la requête d’effet suspensif sera dès lors rejetée.

Vu l’article 103 A. L. 3 LTF, ordonne 1-La requête d’effets suspensif présentée par la recourante (fédération, ndlr) à titre super provisionnel et provisionnel est rejetée. 2-La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral du sport. Avec cette ordonnance de la première cour de droit civil suisse, on peut dire que le dossier de la crise du football au niveau du TAS est définitivement clôturé.
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