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Point de droits sur la loi électorale applicable aux communales : La faute dépasse le ministre et rattrape le secrétariat général du gouvernement et la Présidence
Publié le lundi 21 novembre 2016  |  Le Républicain
Cérémonie
© aBamako.com par Momo
Cérémonie de lancement des travaux du projet PADUB
Bamako, le 15 décembre 2015 la L’AFP en partenariat avec la mairie de la commune V a lancé les travaux du projet PADUB a la mairie de Badalabougou.
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La lettre n° 1246 du 14 novembre 2016, du ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Reforme de l’Etat, Mohamed Ag Erlaf aux Présidents des partis politiques a été mal comprise et mal appréciée par ses destinataires, suscitant un tollé général au sein de la classe politique. La lettre a été critiquée par des partis politiques de l’opposition et de la majorité. Le MPR a écrit au ministre pour lui demander d’annuler purement et simplement sa lettre.




L’opposition s’est interrogée dans quelle République on est ? Alors qu’une nouvelle loi promulguée le 17 Octobre est en vigueur, il a paru paradoxal qu’une lettre du ministre indique à la classe politique que « l’organisation des élections communales du 20 novembre 2016 se poursuivra sur la base de la loi n°06-44 du 04 septembre 2006, modifiée portant loi électorale. »
La loi n°06-44 du 04 septembre 2006, modifiée portant loi électorale n’est autre que celle qui régissait les consultations électorales et qui a été appelée « ancienne loi » depuis la promulgation d’une nouvelle loi le 17 Octobre 2016. Dès lors, on a pu croire à l’existence de deux lois et l’une devant s’écarter dès que l’autre entre en vigueur. Une saisine de la Cour suprême pour avis, par le Premier ministre a semé le doute dans les esprits, aucune communication n’ayant entouré cette saisine. L’absence d’une culture de communication aussi bien à la Primature, malgré l’existence d’une cellule dont on ne sait aucune utilité, et au niveau de la cour suprême où la section administrative est plus muette que la grande muette, n’a pas permis à la presse d’en savoir l’objet et l’issue.
La lettre du ministre a achevé d’ancrer une confusion totale. Nous avons approché un juriste, politologue, non partisan, pour nous édifier. Il ressort que le ministre aurait pu être compris si le texte de la nouvelle loi promulguée le 17 Octobre 2016 n’était pas entaché d’erreur matérielle grave, touchant sa devancière (loi n°06-44 du 04 septembre 2006, modifiée portant loi électorale), à laquelle la lettre du ministre renvoie.
En effet, la loi n°2016 -048 du 17 Octobre 2016 dispose en son article 210 : « La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Loi n°06-044 du 4 septembre 2006 modifiée … ». De l’avis de ce juriste qui ne souhaite pas être cité, l’erreur matérielle consommée tient du fait que la nouvelle loi, au lieu d’abroger l’ancienne loi, ne devrait en abroger que les dispositions contraires et seulement contraires. Ce qui veut dire que la loi n°06-044 du 4 septembre 2006 modifié, ne doit pas être entièrement abrogée, et qu’elle ne doit l’être que dans ses dispositions contraires avec la nouvelle.
L’enseignement en est qu’une nouvelle loi n’abroge pas entièrement l’ancienne ou les anciennes qui régissaient cette matière ; elle n’en abroge que les dispositions contraires. De même une nouvelle constitution n’abroge pas entièrement la précédente, mais les dispositions contraires aux nouvelles. Les anciennes lois s’appliquent dans leurs dispositions non contraires, de l’avis d’expert en droit public.
Ainsi la meilleure formulation de l’article 210 de la nouvelle loi n°2016 -048 du 17 Octobre 2016 serait: « La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la Loi n°06-044 du 4 septembre 2006 modifiée … ». L’absence de ces deux mots « celles de » a été la grande faille de la loi qui tangue le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Reforme de l’Etat, Mohamed Ag Erlaf, qui éclabousse le secrétariat général du gouvernement et la Présidence de la République, signataire du décret du 17 octobre 2016. Cette erreur cause aujourd’hui un grand malaise au sein de la République et menace la validité juridique des présentes élections communales.
Par ailleurs, l’application de l’ancienne loi n’exclut nullement la nouvelle qui reste en vigueur une fois promulguée. Ce qui veut dire que toutes les pratiques interdites par la nouvelle loi le demeurent malgré l’application de l’ancienne loi. Et de ce fait toutes pratiques de corruption, de distribution des biens ou d’achat de conscience constatés lors de la campagne ou le jour du scrutin peuvent être poursuivis sur la base de la nouvelle loi n°2016 -048 du 17 Octobre 2016, qui s’applique dès lors qu’elle est promulguée. C’est de là que découle toute la gravité ou la malveillance de la lettre du ministre, qui devrait être plus explicite ou n’avait pas sa raison d’être, que de créer la confusion et de perturber l’ordre public.
B. Daou
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Le Républicain N° 4380 du 7/5/2012

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