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Obligation d’Assurance des Marchandises : Quand les syndicats de la DCNN se substituent aux importateurs
Publié le vendredi 9 decembre 2016  |  L'Observatoire
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Les syndicats de la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence (DNCC) exagèrent en tentant de se substituer aux importateurs. Outrepassant leurs devoirs, ils demandent non seulement de surseoir à l’assurance des marchandises à l’importation, mais aussi, indexent le gouvernement comme étant l’initiateur.
En vue de mieux sécuriser le transport et la manipulation des marchandises importées, le législateur a pensé mieux de rendre obligatoire l’assurance des marchandises à l’importation.
C’est alors qu’il a été adopté la loi N°81-78/AN-RM du 15 août 1981 qui stipule que ‘’les infractions à l’obligation d’assurance sont constatées par les bureaux de dédouanement et sont punies d’une amande égale à 25% de la valeur de la marchandise ou faculté importée et facultativement de onze jours de prison au moins et d’un an au plus’’.
Deux ans plus tard, le 05 décembre 1983, cette loi fut renforcée par le décret N°314/PG-RM qui dispose en son article premier que ‘’l’obligation d’assurance… ne s’applique qu’aux marchandises ou facultés importées dont la valeur FOB excède 1000 000 FM’’ (Franc malien).
Ce que dit la loi
L’Arrêté N°3364/MF-DNTCP du 14 juillet 1984 oblige l’importateur à souscrire les contrats d’assurance concernant les marchandises et les facultés transportées au Mali. Et l’’article 8 du même Arrêté a renforcé :
‘’ Les bureaux des douanes…, pour toute constatation d’irrégularités devront saisir le Tribunal compétent et transmettre une copie du Procès-verbal au Service du Contrôle des Assurances à la Direction Nationales du Trésor et de la Comptabilité Publique ‘’ (Ndlr).
De plus, concernant les véhicules, le Code des assurances de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance (Code CIMA), dispose en son article 200 que ‘’ toute personne physique ou toute personnes morales autre que l’Etat, au sens du droit interne, dont la responsabilité civile peut-être engagée en raison des dommages subis par des tirs résultats d’atteintes aux personnes ou aux biens et causés par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité dans les conditions fixées par le Code’’.
Prise en otage des textes par les syndicalistes de la DNCC
Les syndicalistes de la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence (DNCC), plus que racketteurs, ont perdu le sens de la responsabilité, en se substituant aux commerçants importateurs.
En effet, la loi N°81-78/AN-RM du 15 août 1981 fixe en son article 7 exige pour toute importation la délivrance d’un titre d’importation. Lequel titre est subordonné à la production d’une attestation par un organisme d’assurance. Mais, ces exigences n’acquérant plus l’assentiment des syndicats de la DNCC, dont la seule ambition est de s’enrichir au dos de l’Etat, ils sont alors entrés en conflit avec leur direction.
Ces syndicats, dont les rémunérations salariales dépendent des taxes et impôts, se permettent toutes les actions pour que des pièces à fournir dans le dossier de levée d’intention d’importation, les facultés à l’importation, qu’on appelle couramment l’assurance sur les marchandises à l’importation, soit rayées de la liste.
De l’inconscience donc de cette bande de syndicats qui prétendent fonder leurs cations sur le caractère facultatif de la disposition, conformément à l’esprit de l’Ordonnance N°07-025 du 28 juillet portant organisation de la concurrence aux compagnies d’assurances.
Plus qu’une surprise, c’est de la pantomime dans leur cahier de charges soumis au Directeur de la DCNN. Les syndicalistes, vont jusqu’à demander officiellement des pots-de-vin à titre de gratification auprès des sociétés d’assurances avec prétexte que ces compagnies ont accumulé d’importants bénéfices, grâce à l’application des textes relatifs aux facultés d’importation de l’espace communautaire.
Bel et bien une pratique concurrentielle et protectionniste
L’obligation d’assurance sur les marchandises ne doit pas être perçue sous d’autres angles que celui de la concurrence et du protectionnisme économique. Ce sont des mesures internationales. Si elles sont instituées dans les grands pays d’Europe, d’Amérique ou d’Asie où toute marchandise est assurée avant d’être embarquée, malgré le libéralisme économique dans certains pays, les pays africains, à plus forte raison le Mali, ne peuvent s’en passer.
Il s’agit en effet, de moyens de générer de renflouer les caisses du Trésor public par des taxes, qui servent par la suite au paiement de salaires.
Le gouvernement blanc comme neige dans cette affaire
Le gouvernement actuel n’en est pour rien dans cette affaire. Au lieu de jeter l’opprobre sur lui, les syndicats de la DCNN doivent comprendre d’une part que cette règlementation date de l’époque de l’ex-président Gal Moussa Traoré.
Et que l’arrêté interministériel N°03-2694/MIC-MEF du 10 décembre 2003, signé des ministres de l’Industrie et du Commerce et de l’Economie et des Finances d’alors n’a pas ni pris en compte la loi N° 81-78/AN-RM du 15 août 1981 rendant obligatoire l’assurance des marchandises ou facultés à l’importation, ni l’article 11 du décret du 00-505/PRM du 16 octobre 2000, qui préconise :
‘’ Toute personne physique ou morale justifiant de la qualité d’importateur est habilitée à importer librement toute marchandise quelle que soit l’origine ou la provenance, en conformité avec la réglementation en vigueur en matière de commerce, de crédit, de changes et d’assurance’’.
Au lieu de chercher à suspendre l’application de ces mesures de réglementation du commerce et à accuser à tort le gouvernement, nos cadres véreux de la DCNN doivent désormais se mettre au service de leurs concitoyens.
Cyril ADOHOUN
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