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« Que dit le code du travail » : A propos des déclarations d’accident de travail
Publié le lundi 23 janvier 2017  |  Infosept
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Chers lecteurs de cette rubrique, rappelez-vous toujours de ceci : « Que dit le Code du Travail » vous entretiendra sur des sujets aussi variés que pertinents sur le Code du travail, le Code de Prévoyance Sociale et les Conventions Collectives sans que la rubrique ne change de nom.
En effet, dans une de nos précédentes publications, nous vous avions défini l’accident de travail. Il nous parait nécessaire aujourd’hui de vous rafraichir la mémoire avant de vous parler des procédures de déclaration d’un accident de travail.
Ainsi, le Code du Travail traite l’accident de travail parmi les cas de suspension du contrat de travail sans pour autant le définir. C’est le Code de Prévoyance Sociale qui, à travers ses articles 62 et 63 donne une définition claire de l’accident de travail.
C’est ainsi que l’article 62 de ce Code définit l’accident de travail, quelle qu’en soit la cause, comme un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à tous les travailleurs salariés exerçant leur activité professionnelle en République du Mali ou pour le compte d’un employeur domicilié au Mali.
Cette définition est complétée par l’article 63 du même Code, lequel dispose que : « est aussi considéré comme accident de travail, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet de sa résidence au lieu du travail et vice versa à condition que le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de son emploi, et l’accident survenu pendant les voyages dont les frais sont soumis à la charge de l’employeur ».
L’Article 71 du Code de Prévoyance Sociale stipule que l’employeur est tenu de déclarer immédiatement ou au plus tard dans un délai de 48 heures tout accident de travail ou maladie professionnelle constaté dans l’entreprise. Cette déclaration précise le lieu, la cause, les circonstances, les suites probables de l’accident, les noms, prénoms, âges, sexe et catégorie professionnelle de la victime, l’adresse de l’entreprise.
Elle est établie en quatre exemplaires sur les imprimés officiels délivrés par l’Institut National de Prévoyance Sociale à cet effet.
Dans les quarante‐huit heures suivant l’accident, l’employeur est tenu d’adresser directement un exemplaire de la déclaration d’accident à l’INPS.
Deux exemplaires sont transmis par l’employeur dans les mêmes délais à l’Inspection Régionale du Travail du ressort.
Le quatrième exemplaire est classé dans les archives de l’employeur et présentable à toute réquisition.
En cas d’accident de trajet, la victime ou ses ayants droit sont tenus, sauf cas de force majeure, de prévenir l’employeur dans les 48 heures suivant l’accident.
La transmission par l’employeur des documents ci‐dessus se fait, soit par dépôt manuel, contre récépissé, soit par envoi sous pli recommandé avec accusé de réception, le reçu délivré par la poste tenant lieu de récépissé.
Barou kolotigui
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