Un magistrat appartient au sens strict au corps judiciaire. Il exerce cette profession pour rendre justice ou requérir au nom de l’État et de la loi.
Compte tenu de la dualité des ordres de juridiction et la séparation entre juridiction de droit commun et juridiction d’exception, il existe plusieurs corps de magistrats qui exercent dans des juridictions différentes. Différents statuts les régissent et leur recrutement obéit à différentes modalités.
Ordre judiciaire
Les magistrats, tout comme les auditeurs de justice, composent le corps judiciaire. Leur indépendance est garantie par le président de la République avec, bien entendu, l’assistance du Conseil supérieur de la magistrature. Mais, l’autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle.
Outre les prérogatives en matière disciplinaire, le Conseil supérieur de la magistrature exerce partout ailleurs un pouvoir de contrôle et de proposition pour la nomination des magistrats du siège.
S’agissant de la nomination des magistrats du parquet et ceux de l’administration centrale, le Conseil supérieur de la magistrature formule de simples avis. C’est partout le prince.
Principes communs mondiaux
Le corps judiciaire compte sur les magistrats du siège et du parquet ainsi que les auditeurs de justice : magistrats, stagiaires et élèves issue d’une école judicaire.
Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions au siège et au parquet. Il peut aussi être appelé à travailler pour le compte de l’administration centrale du ministère de la Justice. Alors, il est soumis aux mêmes règles que les magistrats du parquet.
L’exercice de la fonction de magistrat est incompatible à celle de toutes fonctions publiques et de tout autre activité professionnelle ou salariée, sauf celle de l’enseignement.
Il faut bien noter que toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite au magistrat. Il en est de même lorsque toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur impose leur fonction. Est également interdite, toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.
Au siège
En principe, le magistrat du siège est inamovible. En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une nouvelle affectation, même en avancement.
Au parquet
Normalement, le magistrat du parquet ne bénéficie pas de la garantie d’inamovibilité. Son indépendance est limitée par le fait qu’il est placé sous la direction et le contrôle de ses chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. À l’audience cependant, sa parole est libre.
Lorsque le magistrat ne possède pas la garantie d’inamovibilité en droit, il la possède en fait. Et, il est très rare qu’un magistrat du parquet soit muté sans son consentement.
Formation
À l’exception d’une petite minorité de personnes intégrant la magistrature par la voie de l’accès direct, sous conditions d’âge, de nationalité, d’ancienneté professionnelle et de compétence validées par une commission spéciale, l’ensemble des magistrats est issu d’une bonne école de magistrature.
L’admission se fait par la voie de concours distincts ouverte aux titulaires d’une maîtrise en droit, d’un diplôme d’institut d’études politiques ou d’école de commerce.