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Mise en œuvre de la Politique Hospitalière et de la Charte du Malade : Le Dr Lasseni Konaté veut un Hôpital Gabriel Touré au top
Publié le jeudi 28 fevrier 2013  |  Le 22 Septembre


© Autre presse par DR
CHU-Gabriel Touré


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Nomme récemment à la tête du Centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, le Dr Lasseni Konaté s’attelle, au poste de Directeur général de l’établissement, à la mise en œuvre effective par ses agents de la Politique nationale hospitalière. Au nombre des activités prioritaires, la vulgarisation de la Charte du Malade, afin que nul n’ignore plus ses droits et ses devoirs en milieu hospitalier.

Recevant quelques journalistes le 25 février dernier, le Dr Konaté les a exhortés à prendre leur part dans ce combat, en informant tous les éventuels patients du contenu des textes qui régissent le fonctionnement des hôpitaux, Centre de santé de référence et autres Centres de santé communautaire, pour de meilleures relations entre praticiens de santé, malades et famille et pour assurer un meilleur niveau aux prestations hospitalières.

L’objectif du DG du CHUGT est de «Faire de l’Hôpital Gabriel Touré une institution neutre, crédible, non-partisane, efficace, efficiente et innovatrice, chargée de servir au mieux les intérêts du gouvernement et des citoyens, notamment l’effectivité du service public hospitalier et du service au public de qualité (articles 04-16 et 30-32, Loi 02-050) ». Pour ce faire, il a présenté et expliqué le contenu de la Charte du Malade, telle que définie par l’ Arrêté 08-2716 / Ms-Sg du 6 octobre 2008.

«La charte du malade est l’expression des droits individuels fondamentaux de chaque patient au moment où il entre en contact avec l’établissement. Les établissements hospitaliers se doivent de veiller au respect des droits de l’homme et de citoyen reconnus universellement: non discrimination, respect à la personne, de sa liberté individuelle, de sa vie privée, de son autonomie, notamment, le droit à l’autodétermination pour choisir son médecin, le droit à l’information, le droit à la liberté religieuse et philosophique» (Article 4).

C’est pourquoi elle garantit le droit à l’information du patient à l’article 13, qui stipule «le malade a le droit d’être informé de ce qui concerne son état. C’est l’intérêt du malade qui doit être déterminant pour l’information à lui donner. Cette information doit permettre d’obtenir un aperçu complet de tous les aspects médicaux et autres, de son état et de prendre lui-même les décisions ou de participer aux décisions pouvant avoir des conséquences sur son bien-être».

Autre chose importante à savoir, c’est que les soins d’urgence doivent être administrés avant recouvrement de leur coût. Ce qui veut dire que, bien qu’ils ne soient pas gratuits, ils doivent être prodigués immédiatement en cas de besoin, avant que les structures de santé ne s’investissent pour faire «passer à la caisse» le patient ou ses accompagnants! La Loi Hospitalière 02-050 du 22 juillet 2002 est formelle «le service public hospitalier garantit l’accès de toutes les personnes présentes sur le territoire national à des soins d’urgence ou à des soins de référence de qualité. A ce titre, chaque établissement hospitalier est tenu d’accueillir en urgence et à tout moment, toute personne dont l’état de santé le justifie» (Article 7).

Et le texte va plus loin dans les définitions. «Sont considérés comme des cas d’urgence, les malades, les femmes enceintes ou les victimes d’accident dont la vie ou l’intégrité physique, y compris celle des enfants qu’elles portent, peuvent être remises en cause à bref délai» stipule-t-il en son Article 8. Ceci est donc on ne peut plus clair!

S’agissant du paiement de ces soins d’urgence, des dispositions sont prises pour qu’il soit effectué à posteriori, quels que soient les cas de figure. En cas d’indigence dûment constatée, en cas d’insolvabilité et en l’absence de couverture maladie du patient et d’impécuniosité de ses proches, «L’Etat est tenu de rembourser à tout établissement hospitalier public ou à tout établissement hospitalier privé participant au service public hospitalier les soins exigés par la prise en charge d’un cas d’urgence, dont il n’a pu recouvrer le tarif en totalité ou en partie, à condition qu’il ait pris toutes les mesures nécessaires pour exiger ce recouvrement. Les modalités de cette prise en charge par l’Etat sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres».

Nous reviendrons prochainement sur les dispositions fort instructives de ces deux textes, que chacun doit connaître afin de mieux faire valoir son droit inaliénable à la santé. En attendant, merci au Dr Konaté d’avoir assumé ses responsabilités en les rendant disponibles pour vulgarisation. C’est une initiative rare, donc à saluer, tout à l’honneur de ce médecin fidèle à son serment d’Hippocrate .

Ramata Diaouré

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