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"que dit le code du travail" à propos du travail forcé ou obligatoire
Publié le lundi 6 mars 2017  |  Infosept
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Chers lecteurs de cette rubrique, rappelez-vous toujours de ceci : « Que dit le Code du Travail » vous entretiendra sur des sujets aussi variés que pertinents sur le Code du travail, le Code de Prévoyance Sociale et les Conventions Collectives sans que la rubrique ne change de nom.

N’avons-nous pas coutume d’entendre en longueur des journées les gens dire que « ce n’est plus le temps du travail forcé » ou que « le temps du travail forcé est révolu ». Est-ce réellement le cas ? Le travail forcé est-il autorisé en République du Mali ? En un mot, qu’est ce que le travail forcé ou obligatoire ?

L’article L.6 du Code du Travail du Mali définit le "travail forcé ou obligatoire" comme tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Cela revient à dire qu’en l’absence du consentement du travailleur, de son acceptation ou d’un accord de volonté, on serait en face d’un travail forcé ou obligatoire.
C’est pour cette raison que le Code du Travail du Mali a interdit de façon absolue le travail forcé ou obligatoire.
Toutefois, le terme "travail forcé ou obligatoire" ne comprend pas:

1-Tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et effectué dans un cadre exclusivement militaire ;

2-Tout travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national, ou participation au développement ;

3-Tout travail, service ou secours exigé dans le cas de force majeure, c’est-à-dire en cas de guerres, sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, tremblement de terre, cyclones, épidémies, épizooties, famines, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites nuisibles et en général, toute circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger, la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population ;

4-Tous travaux décidés par une collectivité locale dans son ensemble visant à des tâches d’intérêt direct pour cette collectivité et pouvant être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité à condition que la population elle-même ou ses représentants directs se soient prononcés sur le bien-fondé de ces travaux ;

5-Tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision juridique, à condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance des autorités publiques, qu’il soit destiné à des réalisations d’intérêt public et que ledit individu ne soit pas mis à la disposition de particuliers ou compagnies ou personnes morales privées.

Aussi, il ne faut pas confondre le travail forcé ou obligatoire avec le travail au noir qui est le fait de travailler et de faire travailler une personne sans aucun respect de la législation en matière de travail et de la sécurité sociale tels que rémunération non conforme, durée légale de travail non respectée, non inscription du travailleur à l’INPS, non versement de l’ITS, ...

Baroukolotigui
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