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Révision constitutionnelle: l’avis du syndicat autonome de la magistrature
Publié le lundi 27 mars 2017  |  Le Procès Verbal
Conférence
© aBamako.com par Momo
Conférence de presse de L`avocat Me Mamadou Konate sur l’Affaire Birama Touré
Bamako, le 04 mars 2016 L`avocat du dossier Me Mamadou Konate et le président du comité de soutien Kassim Traoré étaient devant la presse
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Sur requête de l’Assemblée Nationale, le Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM) s’est prononcé sur les questions des parlementaires sur la révision constitutionnelle en cours.
1-Quelle appréciation faites-vous de l’initiative de réviser de la Constitution du 25 février 1992?

L’initiative de réviser la Constitution nous paraît salutaire en ce qu’elle contribuera à améliorer le fonctionnement des Institutions de la République et la situation des droits de l’homme, corriger les imperfections de la Loi fondamentale et contribuer à la paix et à la stabilité du pays par l’application de certaines dispositions positives de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger.

Seulement, aux termes de l’article 118 alinéa 3 de la Constitution : « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. ». Ce projet de révision-ci intervient à un moment où il est justement porté atteinte à certaines parties du territoire national; d’où notre préoccupation quant à sa conformité juridique avec la disposition suscitée. Même si la paix revient progressivement au nord, nous émettons des réserves quant à l’opportunité juridique d’une telle révision.

2-Un candidat aux fonctions du président de la République doit-il être de nationalité malienne d’origine ou simplement de nationalité malienne ?

Un candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne d’origine. L’article 7 nouveau doit garder la mouture de l’actuel article 31 de la Constitution, en précisant d’ailleurs que s’il a la double nationalité, il doit avoir abandonné définitivement l’autre nationalité pour prétendre aux fonctions du Président. Cette fonction exige que son cœur ne balance que pour le Mali.

3°- Quelle appréciation faites-vous de la prestation de serment du Président de la République devant la Cour constitutionnelle avant son entrée en fonction ?

Nous ne voyons pas une raison objective de faire prêter serment au Président de la République devant la Cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle est « une fille » de la Cour suprême. Jusqu’en 1992, elle n’était qu’une section de la Cour suprême. Issue de la Cour suprême, elle ne peut devenir plus importante que celle-ci au point de lui ravir la prestation de serment du premier magistrat de la République… (La Cour suprême) est la mieux placée, en termes d’indépendance, de permanence et en sa qualité de juridiction suprême de l’ordre judiciaire, pour recevoir le serment du premier magistrat. Tout au plus, nous aurions pu concéder, si on voulait innover, que cette prestation de serment puisse être reçue par la Cour suprême et la Cour constitutionnelle réunies en une seule formation siégeant au niveau de la Cour suprême.

4°) Qu’est-ce que vous pensez de la suppression de la Haute cour de justice comme Institution de la République ?

La suppression de la Haute cour de justice comme Institution de la République est, à notre avis, un recul grave pour la démocratie, les droits de l’homme et la quête de justice tout court. La Haute cour de justice a toujours existé comme Institution du Mali et cela n’a jamais posé problème. Pourquoi alors la supprimer du nombre des institutions de la République ? Pour nous, elle doit y demeurer. En effet, juridiction devant juger le Président de la République et les Ministres mis en accusation devant elle par l’Assemblée Nationale pour haute trahison ou à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sureté de l’Etat, la Haute cour de justice contribue à la lutte contre l’impunité au sommet de l’Etat. A ce titre, il est dangereux de l’enlever du nombre des Institutions parce qu’elle perd en indépendance et pourrait être à la merci du pouvoir qui serait tenté de se protéger de toute poursuite. A cet égard, ses règles de fonctionnement ou même de fond pourraient pâtir de ce dessein. Au moment où la lutte contre l’impunité est reine, on donnerait un mauvais exemple en l’enlevant du nombre des Institutions. La raison qui a fait ériger la section constitutionnelle de la Cour suprême en Cour constitutionnelle est la même qui fonde le maintien de la Haute cour parmi les Institutions parce qu’y sont jugées des affaires concernant les plus hautes personnalités de la République.

5°) Ce projet de révision de la Constitution prend-elle en compte toutes vos préoccupations ?

Non !

6°) Avez-vous des observations à adresser à la Commission ?

Dans le préambule du projet de Constitution, il est fait allusion à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de 1948, sans mentionner les Pactes subséquents (PIDCP et PIDESC) qui sont tout aussi importants à mentionner. Nous suggérerons de les rajouter.

– La forme républicaine de l’Etat est proclamée dans le préambule du projet et l’article 140, alinéa2 précise que« la forme républicaine , la laïcité de l’Etat ainsi que le multipartisme ne peuvent être remis en cause. » De même, l’actuel article 121, aliné 2 de la Constitution dispose que « la forme républicaine de l’Etat ne peut être remise en cause ». Nous ne comprenons cependant pas la raison pour laquelle l’article 1er nouveau ajoute le qualificatif « décentralisée » aux qualificatifs actuels de la République énumérés à l’actuel article 25. Ce rajout nous semble être de trop car le Mali connaît déjà la décentralisation, à moins qu’une autre idée soit sous-jacente.

– Le pouvoir judiciaire est déclassé (article 2 nouveau). Son digne représentant ( la Cour suprême) perd sa place de 4ème Institution au profit de la Cour constitutionnelle. Dans tout Etat, depuis la nuit des temps, il ya trois (3) pouvoirs : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire a toujours été incarné par la Cour suprême et les autres juridictions mais jamais par la Cour constitutionnelle. Comment expliquer alors cette usurpation de rang au détriment de Cour suprême ?

-La Cour suprême ne fait plus l’objet d’un titre de la Constitution; elle est fondue dans le titre VII intitulé « du pouvoir judiciaire ».Ceci enlève à la Constitution sa clarté originelle qui consacrait deux titres successifs dont l’un au pouvoir judiciaire et l’autre à la Cour suprême en tant qu’institution. Les rédacteurs de la Constitution de 1992 ne s’y étaient point trompés. Ils ont voulu mettre en exergue toute l’importance du pouvoir judiciaire, pouvoir nécessaire à l’équilibre des les Institutions.

-L’ossature du projet de Constitution relègue les droits et devoirs de la personne humaine au 10ème Titre, alors que les constituants de 1992 les plaçaient en Titre 1er. Cela a beaucoup de sens à notre avis. En effet, la personne humaine est au commencement et à la fin de toute chose; elle est sacrée. Pour qu’on puisse parler de Président de la République, de Gouvernement ou même d’Etat, encore faut-il qu’il y ait des personnes pour les designer ou les constituer. Ce sont les personnes qui votent pour que le Président existe, c’est ce vote qui détermine aussi la constitution du Gouvernement, la composition de la représentation nationale et l’existence de l’Etat. Dans ce cas, les droits et devoirs de ces personnes sont au commencement de toute chose dans l’Etat, à fortiori dans un Etat de droit. Dans la charte de Kuru kan Fuga ou Charte du Mande, si bien citée dans le préambule du projet de Constitution, la personne humaine occupe une place prééminente. Cette charte ne dit-elle pas que « Nin do ka koroninyé; nganinman fissa ninyé » (« une âme peut être plus vieille qu’une autre mais aucune âme n’est au-dessus d’une autre »)?

-Il est plus séant d’avoir des Institutions plutôt que d’avoir un homme fort à la tête de la République. Le temps de l’homme fort à la tête des Etats est révolu. On doit se retourner vers un avenir avec des Institutions solides. La pérennité de l’Etat en dépend. C’est pourquoi, dans le projet, le renforcement des pouvoirs du Président de la République ne nous paraît pas opportun.

-Le nouvel article 47 ne met pas en exergue le statut des magistrats, au contraire des autres statuts du même genre cités dans l’article. Nous suggérons que le statut des magistrats fasse l’objet d’un tiret comme ceux-ci, au lieu d’être fondu dans le tiret relatif à la création de nouveaux ordres de juridictions.

– Le nouvel article 58 nous paraît assez singulier: pour la première fois, nous voyons dans un texte constitutionnel que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental » . C’est du jamais vu! Cette disposition est floue et les rédacteurs doivent s’en expliquer.

-Le nouvel article 86 enlève au pouvoir judiciaire son attribution de gardien des libertés et d’application des lois de la République; ce sont là les omissions graves qui entament l’essence du pouvoir judiciaire. Cet article doit être étoffé en ajoutant qu’ « une loi organique porte statut de la magistrature » pour lever toute équivoque, puisque ceci n’est dit nulle part.

-Le nouvel article 87 contient des redondances, mais aussi des innovations qui jurent d’avec l’indépendance da la magistrature. En effet, dès lors que l’alinéa 3 de l’article précise, s’agissant du Conseil supérieur de la magistrature, qu’ « une loi organique fixe son organisation, sa composition et son fonctionnement « , il est superflu de le répéter à l’alinéa 5 et de préciser certaines de ses attributions ou des modalités de son fonctionnement ou de sa composition. Nous suggérons que la 2ème phrase du 5ème alinéa ainsi que le 6ème alinéa de cet article soient biffés : les questions évoquées pourront être examinées lors de l’élaboration de la loi organique citée à l’alinéa 3.

-Le nouvel article 29 précise le statut pénal du Président de la République, mais cet article n’est pas au bon emplacement. Il devrait se retrouver au niveau du Titre XIII « de la Haute cour de justice » (articles 128 et 129).En outre, pour être complet, on devrait donner un contenu à la notion de haute trahison comme l’ont fait nombre de pays…

-La création d’une Cour des comptes est à saluer: elle va contribuer à assainir davantage les finances publiques et à la lutte contre la corruption et l’impunité des gestionnaires publiques. Le Mali sera aussi désormais en phase avec les exigences de la CEDEAO. Toutefois, le statut hybride conféré aux membres de la Cour des comptes dont certains sont régis par le statut de la fonction publique et d’autres par le statut de la magistrature pourrait jouer sur son efficacité. Nous suggérons qu’il y ait soit un statut particulier des juges du compte, comme c’est le cas en France, soit que les juges, une fois à la Cour des comptes, intègrent le statut unique de la magistrature comme ce fut le cas des juges administratifs.



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