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TRIBUNE DOCTEUR Modibo Mamadou Konaté : Quelle inopportunité de la révision de la constitution du 25 Février 1992 ?
Publié le lundi 3 avril 2017  |  Le Sursaut
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DOCTEUR Modibo Mamadou Konaté, politologue, enseignant à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, par rapport à la loi sur la révision constitutionnelle, nous a fait part d’une contribution, où il s’insurge contre la violation de certaines dispositions de la Constitution de 1992 sur le processus de révision de la Constitution. Lisez plutôt.




Des sources indiquent que le pouvoir envisage de réviser la loi fondamentale qui est notre Constitution du 25 Février 1992. Cette actualité relative à la volonté des plus hautes autorités de notre pays à réviser la Constitution doit ouvrir un débat de fond sur le pourquoi, le comment et ce qui doit être innové ou rénové dans l’actuelle au sein de landernau politique malien. La Constitution est quand même le socle du pacte républicain dans un pays.
En effet, reconnaissons que les textes sont écrits par les hommes dans un esprit et ils demeurent dynamiques sinon, humanisables. La Constitution elle-même prévoit son mécanisme de révision. Certes, ceux qui s’agitent en ce moment pour une nouvelle Constitution ont–ils pris le soin de conformer leur volonté à l’esprit constitutionnel ? Est-il opportun dans cette situation de réviser la constitution ?
Il y a des éléments à apprécier dans toute démarche constitutionnelle, et lors qu’on fait fi à l’observation et l’appréciation élargie et approfondie de ces éléments, on occasionne inébranlablement, voire imprudemment un acte anticonstitutionnel, qui pourra être dommageable pour l’unité et la cohésion nationale, qui sont gages de la démocratie et de l’Etat de droit. Il résulte de cette observation que dans notre Constitution, il est prévu des cas selon lesquels, la révision de la constitution n’est pas possible. En référence à ces cas, ces différents éléments sont précisés par des limitations matérielles et temporelles, qui astreignent au pouvoir constituant de ne prendre ou envisager aucune révision constitutionnelle. A ce point essentiel, elle tient sur des aspects du choix de société exprimé dans le texte constitutionnel, n’ont pas vraiment d’effet sur le pouvoir constituant dérivé puisqu’une remise en cause de ces aspects traduirait en réalité l’exercice du pouvoir constituant originaire C’est-à-dire que le peuple serait logiquement appelé à se prononcer lui-même par la voie du référendum.
Du point de vue normatif, il se pose également une difficulté tenant au fait qu’une loi constitutionnelle de révision a forcément la même valeur juridique que la loi constitutionnelle initiale et qu’il n’est donc pas évident d’admettre la subordination de la première à la seconde. Ce qu’une loi a fait peut toujours être défait par une autre loi, et on considère généralement que la loi récente l’emporte sur la loi précédente : « lex posteriori derogate priori ».
Cependant, si l’on s’en tient aux dispositions stipulées dans le titre XVI consacré sur la révision, plus précisément à son article 118 dont le contenu dispose sur l’initiative, la procédure et l’opportunité ou les circonstances pendant lesquelles, il est possible de réviser la constitution. L’exposé de cet article est le suivant : « L’initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés. Le projet ou la proposition de révision doit être voté par l’Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de ses membres. La révision n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lors qu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme Républicaine et la laïcité de l’Etat ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l’objet de révision ».
Maintenant, nous devrons examiner convenablement et conformément la situation sociopolitique du pays au vue de cette disposition. Sachant bien que, le pays est en guerre dans toutes ses contrées (du nord, au l’Est, l’Ouest et quelque part au Sud). Comme autres exemples de conditions ne permettant pas de réviser la constitution, il y a la situation de guerre, d’Etat d’urgence et de siège. Donc,
1-Le contexte national ne s’y prête pas. Il y a des besoins plus urgents c’est-à-dire des priorités-préalables à ce processus qui doit être enclenché dans un contexte national apaisé et de consensus politico-social ;
2-Le contexte régional ne s’y prête pas. Modifier la Constitution de son pays au cours de la fin d’un mandat chaotique comme celui d’IBK ressemblant à tout point de vue au deuxième et dernier sous d’autres cieux est la nouvelle trouvaille de certains chefs d’Etat africains pour s’éterniser au pouvoir. La stratégie est simple et reste-la même :
On comprend ainsi bien qu’une loi constitutionnelle qui, en France, rétablirait la monarchie, ou qui par ex, au Maroc, abrogerait le pouvoir royal, n’opérerait pas une simple révision constitutionnelle mais établirait une nouvelle Constitution fondant elle-même un nouveau régime à l’opposé philosophique de la précédente. Quand en 1940, les parlementaires français se sont prononcés pour le plein pouvoir de Pétain, et pour l’abolition de la 3 ème République, on ne saurait dire que même si les règles et procédures du droit ont été suivies le Parlement ce jour-là n’a effectué qu’une simple « révision ». De même, en votant la création d’une Assemblée nationale en 1789, et en signant le fameux « Serment du jeu de Paume », les parlementaires même s’ils ne remettaient pas, par cet acte, en cause la monarchie, accomplissaient, vis-à-vis de Louis XVI, un acte de lèse-majesté. Indépendamment du respect de la procédure de révision, il convient donc d’admettre des seuils de modification au-delà desquels on révise moins la Constitution qu’on ne la change. Une révision de la Constitution devrait toujours être justifiée, et pour l’être, devrait être conforme au fait que la « forme républicaine du gouvernement » ne peut être révisée, c’est-à-dire que les révisions faites par le Parlement, sur proposition ou non du gouvernement, devraient en principe être faites selon le principe du « gouvernement du peuple, pour le peuple, et par le peuple ».

DOCTEUR Modibo Mamadou Konaté
Politologue, enseignant à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako
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