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Révision de la constitution du 25 février 1992: Les propositions du réseau APEM
Publié le mercredi 19 avril 2017  |  Le Reporter
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Séance d’écoute devant la Commission des Lois Constitutionnelles, de la Législation, de la Justice, des Droits de l’Homme et des Institutions de la République de l’Assemblée Nationale. Jeudi 13 avril 2017 à 14 heures. En réponse au questionnaire préalablement soumis par la commission ci-dessus, le Réseau APEM propose les éléments qui suivent.
1-Appréciation de l’initiative de la révision de la Constitution du 25 février 1992 :
Nous commençons par rappeler que la situation institutionnelle, sociopolitique et sécuritaire du Mali, de 2012 à aujourd’hui, s’est caractérisée par :
a- La crise de confiance des Maliens dans leur modèle de démocratie ;
b- Les crises politiques graves, coup d’Etat, guerres (entraînant généralement un changement complet de constitution.)

c- L’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, qui prévoit une période intérimaire de 18 à 24 mois afin de jeter les bases d’un «Mali nouveau». À cet égard, et en raison de la gravité de la crise, il y a nécessité d’une constitution modifiée sans changement de régime, ou d’une nouvelle constitution synonyme de l’avènement de la 4ème République. Ainsi, nul doute que les conditions d’une révision (modification) Constitutionnelle ou d’un changement de Constitution (4ème République) sont largement réunies.

Cependant, légalement, la Constitution, elle-même, interdit toute modification lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire, tel qu’affirmé dans son article 118 al 3 : «Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.» Rien qu’avec la situation qui prévaut à Kidal depuis 2014, et dans plusieurs autres localités du Mali, l’intégrité territoriale de notre Pays est en question, de l’entame des travaux du comité d’experts sur la révision de la constitution jusqu’à ce jour. Par conséquent, la légalité de la présente initiative de révision constitutionnelle est fortement entamée. Par ailleurs, nous en sommes aujourd’hui à la troisième tentative de révision de la constitution du 25 février 1992, après les tentatives avortées sous le Président Alpha Oumar KONARE (1998-2001), et sous le Président Amadou Toumani TOURE (2008-2011).

Si ces différentes tentatives pourraient expliquer le besoin de révision de la constitution ou même de changement de la Constitution, pour asseoir la pertinence de la présente initiative, la question de son opportunité se pose avec acuité, tant des défis sécuritaires, de jouissance de l’intégrité territoriale, de revendication sociale, et de la tenue du calendrier électoral se posent à notre pays avec la même acuité. En définitive, la présente initiative de réviser la constitution du 25 février 1992 est légitime, mais elle n’est ni légale, ni opportune, à notre avis.

2- Nationalité d’un candidat aux fonctions de Président de la République :
Nous préférons la formule retenue par l’article 31 de la loi N°11-056/AN-RM portant révision de la constitution de 1992, à quelques changements près dans son dernier alinéa : «Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne d’origine, jouir de ses droits civiques et politiques et avoir renoncé à toute autre nationalité.» Le candidat doit, le jour de l’élection, être âgé d’au moins trente-cinq (35) ans et d’au plus soixante-dix (70) ans.» Un
Président de la République, simplement «de nationalité malienne», pourrait consacrer l’arrivée à la présidence du Mali, des aventuriers qui n’ont aucun ancrage social, ou au passé complètement troublant, tant notre système d’acquisition de la nationalité est flexible, au point de susciter aujourd’hui un projet de réforme, en cours. Aussi, le président binational ou multinational fait appel à des considérations et implications juridico-judiciaires entre plusieurs Etats. Quand on sait, par ces temps qui courent, qu’il est difficile pour un Président de la République de sauvegarder les intérêts de son Etat, il est presqu’impossible pour un Président de la République de concilier les intérêts de deux ou plusieurs Etats à la fois.

Enfin, les Maliens, avec une espérance de vie autour de 50 ans, et au regard de la multiplicité des défis ainsi que la débauche d’énergie que cela impliquerait de la part du Président de la République, ne devraient pas élire un Président à 75 ans. Le seuil minimum de 35 ans pouvant se justifier en étant la limite d’âge fixée pour être jeune par la Charte Africaine de la Jeunesse adoptée par la conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine du 2 juillet 2006.
3- Prestation de serment du Président de la République devant la Cour Constitutionnelle avant son entrée en fonction :
Nous n’avons pas d’objection sur ce point. Nous pensons d’ailleurs que le serment étant prescrit par la Constitution, et le contrôle de la constitutionnalité revenant à la Cour Constitutionnelle, il est normal que la prestation de serment du Président de la République, avant d’entrer en fonction, se fasse devant cette Cour.

4- Suppression de la Haute Cour de Justice comme Institution de la République :
Nous accueillons favorablement cette suppression pour la raison fondamentale que :
-Les membres de la Haute Cour de justice proviennent essentiellement déjà d’une institution (Assemblée Nationale). Aussi au regard de ce qui se passe à travers le monde, nous sommes contraints d’évoluer vers une plus grande «judiciarisation» de cette Cour (Sénégal) ou vers sa forte politisation (Cour de Justice de la République en France avec pouvoir de destitution du Président de la République).

5- Institution d’un Parlement bicaméral :
Il nous semble, que de nos jours, la pertinence de l’institution d’un Parlement bicaméral avec l’avènement d’un Senat n’est pas démontrée. Cette institution apparaît plutôt comme une exigence de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. Or, à priori, le Senat est le propre des Etats Fédéraux. Ce qui peut illustrer la crainte de beaucoup de Maliens sur les velléités de l’Accord sus-évoqué à l’instauration d’un Etat Fédéral au Mali, à terme. Par conséquent, nous devons être vigilants, et ne pas aller, pour l’heure, à un Parlement bicaméral.
6- Prise en compte de toutes nos préoccupations par ce projet de loi portant révision de la Constitution de 1992 :
Ce projet ne prend pas en compte toutes nos préoccupations, dont nous évoquerons certaines dans le point suivant.

7- Observations particulières :
Article 1er : «Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, décentralisée, démocratique, laïque et sociale.» Enlever le rajout : décentralisée, qui confirme les inquiétudes exprimées au point 5 ci-dessus, tendant à amorcer la dynamique vers un Etat Fédéral, mais de façon pernicieuse. Aussi, la démocratie représentative implique l’exercice de la souveraineté par des représentants. Egalement, le titre IX (articles 92 à 98) du présent projet est consacré aux collectivités territoriales de la République. Toutes choses suffisantes pour justifier d’enlever décentralisée au nombre des caractéristiques de la République.

Article 80 al 1 du projet: «Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président de la République…». Contrairement aux dispositions de l’article 92 al 1 actuel : «Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs.» Nous constatons là un recul démocratique qu’il faille corriger. On ne construit la Démocratie que par plus de démocratie, pas autrement. Au lieu de rechercher un équilibre positif et objectif des pouvoirs et un renforcement de l’indépendance de la justice, ce projet renforce, de façon inconsidérée, les pouvoirs déjà surabondants du Président de la République.

Articles 86 et 87 : Ces articles portent sur le pouvoir judiciaire. À l’exception de la Cour Suprême, toutes les Institutions de la République ont fait l’objet de quelques articles. Par conséquent, il y a lieu de créer un article, ou tout au moins un alinéa pour mentionner que : «La Cour Suprême comprend une Section Judiciaire et une Section Administrative. Une loi organique fixe son organisation, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.» Partout ailleurs au monde où la tendance est au renforcement de l’indépendance de la Justice, le Mali ne doit pas s’illustrer par des sabordements en direction de sa justice, à travers ces omissions volontaires.

Article 87 : A l’alinéa 3 : «Une loi organique fixe son organisation, sa composition, ses attributions et son fonctionnement» n’est pas au bon emplacement. Il doit devenir le dernier alinéa. Le cas échéant, la formule actuelle est plus correcte : «Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du conseil supérieur de la Magistrature. (Article 82 avant dernier alinéa).

Aussi, l’annonce de la loi organique portant Statut de la Magistrature doit demeurer, comme c’est le cas actuellement à l’article 82 in fine : «La loi fixe également le statut de la Magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.»

Par ailleurs, l’avant dernier alinéa : «Le Conseil Supérieur de la Magistrature est obligatoirement constitué, pour moitié de personnalités choisies en dehors du corps des magistrats et des pouvoirs exécutif et législatif.» Doit être supprimé, car ne présentant aucun avantage efficient au regard des missions du CSM. À la limite, la proposition faite dans l’avant-projet de loi organique sur le Conseil Supérieur de la Magistrature, en discussion en ce moment, peut être retenue : Article 5 : «Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend outre son président et son vice-président, douze (12) membres de droit et treize (13) membres magistrats élus… »

Article 6 : «Les douze (12) membres de droit sont : - Le Président de la République ; - Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ; - Le Président de la Cour Suprême ; - Le Secrétaire Général du Gouvernement ; - Le Procureur Général près la Cour Suprême ; - Le Directeur National de l’Administration de la Justice ; - L’Inspecteur en chef des services judiciaires ; -Le Directeur National de la Fonction Publique et du personnel ; - 1 avocat élu par le bureau du Conseil de l’Ordre des Avocats ; - 1 membre désigné par le Conseil National de la Société civile ; - Le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé ; -Le magistrat le plus jeune dans le grade le moins élevé. Au moment où on tend vers plus de professionnalisation du CSM, ce n’est pas le moment pour vouloir introduire «un embellissement démocratique» dans cet organe, le dépouillant de toute efficacité et efficience recherchées.

Article 95 : La loi étant générale et impersonnelle, l’exception affirmée dans cet article ne doit pas passer. Ainsi, le membre de phrase : «…mais peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de chaque collectivité territoriale dans les conditions définies par la loi ou le règlement» doit être supprimé.

À la fin de cet exercice, nous tenons à remercier sincèrement la Commission des Lois Constitutionnelles, de la Législation, de la Justice, des Droits de l’Homme et des Institutions de la République, aujourd’hui, présidée par l’honorable Zoumana N’Tji DOUMBIA, qui fait preuve de patriotisme, d’engagement et de clairvoyance dans la conduite des actions de cette commission. En effet, honorables membres de la commission, nous avons apprécié et nous saluons le renvoi, par vous, du présent projet de loi de révision constitutionnelle, de la session extraordinaire, précédemment convoquée, à la session ordinaire en cours, pour permettre, certainement, plus de discussion et plus de consensus autour dudit projet. Là où certains se laisseraient surprendre par l’urgence imprimée à l’examen du projet par l’exécutif, vous avez su réagir promptement en vous rendant dans certains pays voisins comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Benin pour des études comparées.

Nous nous en félicitons et vous souhaitons plus de courage et beaucoup de succès dans votre mission. Je vous remercie !
Président du Réseau APEM

Dramane DIARRA
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