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Révision constitutionnelle: ce qui n’a pas changé
Publié le lundi 5 juin 2017  |  Info Matin
La
© aBamako.com par fousseyni
La cérémonie d`ouverture de la mise en place du bureau de la CNDH
Le bureau exécutif de la CNDH a été mis en place le 18 Mai 2017 au siège de l`institution. Me Kassoum TAPO, Ministre des Droits de l`Homme et de la reforme de l`Etat.
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Après d’intenses débats sur 20 amendements, l’Assemblée nationale a adopté, samedi dernier, la loi portant révision de la Constitution du 25 Février 1992 à 2h 30 par 111 voix pour et 35 contre. Initiative présidentielle fortement soutenue par la Majorité parlementaire, la loi votée est novatrice en plusieurs points et correspond aux aspirations légitimes de notre peuple qui y ont été prises en compte à travers les écoutes citoyennes.
Toutefois, la création d’un Senat, d’une Cour des comptes ou des députés de l’étranger ne bouleverse fondamentalement pas notre Constitution pour nous basculer dans une troisième République. Il s’agit donc, comme l’a dit Me TAPO, porteur du projet, d’une révision et non d’une nouvelle Constitution.
Aussi reste-t-elle maintenue dans sa structure globale et dans ses fondements comme l’atteste le préambule adopté :
« Le peuple souverain du Mali,
Attaché à la valorisation de son patrimoine culturel et historique, fort de ses traditions de luttes héroïques, engagé à rester fidèle aux idéaux des hommes et des femmes qui se sont battus cotre la conquête coloniale, pour l’indépendance et l’avènement d’un État de droit et de démocratie pluraliste, proclame :
-sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la Révolution du 26 Mars 1991 ;
-le principe de l’intangibilité, de l’intégrité du territoire national et de la souveraineté nationale ;
-la forme républicaine, démocratique et la laïcité de l’État et le respect de toutes les croyances ;
-son adhésion aux instruments internationaux adoptés par l’Organisation des Nations Unies et l’Union Africaine notamment : la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains et/ou dégradants du 26 juin 1987, la Convention relative aux droits de l’Enfant du 20 novembre 1989, et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 ;
Affirme
-sa détermination à maintenir et consolider l’unité nationale ;
-son attachement aux valeurs universelles qui constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et l’État de droit
-sa détermination à œuvrer pour la promotion de la paix, le règlement pacifique des différends entre États dans le respect de la justice, de l’égalité et de la souveraineté des peuples ;
-le droit de vivre et de protéger un environnement sain et équilibré ;
-son attachement à l’idéal de la Réalisation de l’unité africaine. »
Comme on le voit, contrairement à ce qui est véhiculé, le préambule ne fait aucune référence à Kuru kan fuga et se réfère bel et bien à la Révolution du 26 Mars. Les droits et libertés démocratiques restent préservés de même que restent réaffirmés les principes de l’intangibilité, de l’intégrité du territoire national et de la souveraineté nationale ; de la forme républicaine, démocratique et la laïcité de l’État ; du maintien et de la consolidation l’unité nationale, des acquis démocratiques de la Révolution du 26 Mars 1991 ; de l’attachement aux valeurs universelles qui constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine ; ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et l’État de droit et à l’idéal de la Réalisation de l’unité africaine.
La loi votée ne comporte aucune remise en cause des acquis démocratiques, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale. Si le parlement est désormais composé de deux chambres, le nombre et la durée du mandat présidentiel restent intangibles et sans aucune retouche. Le président est et restera éligible pour deux mandats, pas plus. Nul ne peut faire plus de deux mandats.
L’immunité constitutionnelle n’a pas été étendue au président de la République, seuls les députés en bénéficient. Le président de la République n’a bénéficié d’aucune mesure supplémentaire de protection. Il est et reste insusceptible de procédure judiciaire durant son mandat.
Si le président nomme un tiers des membres du Senat, son pouvoir de nomination devra être encadré par une loi qui en définira les modalités.
Nous y reviendrons
PAR SIKOU BAH
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