Pour en arriver à la phase du référendum, au moins deux obstacles juridiques se dressent sur le parcours de la nouvelle loi constitutionnelle. Le ministre de l’Administration Territoriale l’apprendra à ses dépens ; lui qui, sans doute par méconnaissance des contraintes d’organisation de ce référendum, s’est risqué à balancer la date du 9 juillet pour la tenue dudit scrutin. Le ministre a-t-il conscience qu’après son vote par l’Assemblée nationale, la loi constitutionnelle est d’une part obligatoirement soumise à l’Avis de la Cour constitutionnelle et d’autre part susceptible d’un recours en inconstitutionnalité auprès de cette même juridiction ? Analyse du Dr Brahima FOMBA.
Au-delà des innombrables tripatouillages inutiles et anti démocratiques qui la jonchent de partout dans le fond, et qui sont proprement indignes de la Révolution de Mars 91 et de ses martyres, la loi constitutionnelle du Président IBK est entachée au plan de la forme de graves irrégularités qu’aucun esprit républicain ne saurait valider. Le projet de loi adopté par le gouvernement et déposé à l’Assemblée nationale n’avait pas la forme d’un texte modificatif de la Constitution de 1992, mais plutôt d’une constitution nouvelle que ni le Président de la République, encore moins les députés godillots de la majorité, ne sont constitutionnellement fondés à octroyer au peuple malien. Par ailleurs, le Président IBK a engagé cette procédure de révision constitutionnelle en violation flagrante de l’alinéa 3 de l’article 118 de la Constitution faisant interdiction d’engager ou de poursuivre toute procédure de révision constitutionnelle lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire comme à Kidal et ailleurs. Il n’y a vraiment pas de quoi se réjouir du vote intervenu dans la nuit du vendredi 02 juin au samedi 3 juin 2017 d’une loi constitutionnelle qui n’est que le résultat d’un viol systématique aussi bien dans le fond que dans la forme de la Loi fondamentale de notre pays.
Au regard d’une jurisprudence abondante solidement assise sur la Constitution, l’Arrêt n° 01-128 du 12 décembre 2001 et les Avis successifs n°01-001/Référendum du 4 octobre 2001 et n°12-002/Référendum du 13 mars 2012, cette loi constitutionnelle du mépris de la Révolution de Mars 91 et de ses martyres ne conduit d’ailleurs pas directement à la tenue du référendum que le gouvernement se propose d’organiser le 9 juillet 2017. Pour en arriver à la phase du référendum, au moins deux obstacles juridiques se dressent sur le parcours de la nouvelle loi constitutionnelle.
Le ministre de l’Administration Territoriale l’apprendra à ses dépens ; lui qui, sans doute par méconnaissance des contraintes d’organisation de ce référendum, s’est risqué à balancer la date du 9 juillet pour la tenue dudit scrutin. Le ministre a-t-il conscience qu’après son vote par l’Assemblée nationale, la loi constitutionnelle est d’une part obligatoirement soumise à l’Avis de la Cour constitutionnelle et d’autre part susceptible d’un recours en inconstitutionnalité auprès de cette même juridiction ?
La Cour constitutionnelle doit être obligatoirement saisie pour avis
La loi constitutionnelle votée ne peut aucunement échapper à la procédure consultative obligatoire à laquelle elle est condamnée de par la Constitution, la loi organique n°97-010 du 11 février 1997 sur la Cour constitutionnelle, le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle et sa jurisprudence qui en fixent le fondement juridique. En particulier, la loi organique qui complète les dispositions constitutionnelles en la matière dispose à son article 26 : « La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. A ce titre, elle est consultée par le Gouvernement pour l’organisation des opérations de référendum. Elle porte toutes observations qu’elle juge utiles … ». C’est à travers cette procédure consultative obligatoire que les lois constitutionnelles des Présidents Alpha O. KONARE et Amadou T. TOURE ont transité pour donner lieu aux Avis n°01-001/Référendum du 4 octobre 2001 et n°12-002/Référendum du 13 mars 2012. En guise de rappel, il faut savoir que sous le Président KONARE, la Cour constitutionnel avait été saisie à la date du 02 octobre 2001, de la loi constitutionnelle n°00-54/AN-RM votée le 21juillet 2000, pendant qu’avec le Président TOURE, cette saisine est intervenue le 20 février 2012 suite à l’adoption le 2 août 2011 de la loi constitutionnelle n°11-056/AN-RM.
L’avis rendu par la Cour constitutionnelle doit être publié au J.O. avant la convocation du collège électoral !
Il ne suffira cependant pas au gouvernement de saisir simplement pour avis la Cour de la loi constitutionnelle votée afin que celle-ci y « porte toutes observations qu’elle juge utiles ».Il faut préciser que la procédure consultative doit se dérouler non pas en catimini entre la Cour et le gouvernement, mais en toute transparence , conformément à ce que la Cour constitutionnel elle-même dans son Avis n°01-001/Référendum du 04 octobre 2001 a déclaré : « Cet avis est destiné à l’information du public par sa publication au Journal Officiel avant la convocation du collège électoral ». Cela signifie que l’Avis émis par la Cour constitutionnelle sur la loi constitutionnelle qui vient d’être votée par l’Assemblée nationale doit être publiée au Journal Officiel du Mali avant la convocation du collège électoral en vue du référendum. En d’autres termes, le collège en vue du référendum constitutionnel ne peut être convoqué, avant que l’opinion nationale ne soit informée à travers le Journal Officiel, sur les observations émises par la Cour constitutionnelle sur la loi constitutionnelle. C’est cette obligation de transparence qui donne toute son importance à l’Arrêt CC-n°01-128 du 12 décembre 2001 qui va expliciter davantage le sens et la portée que la Cour donne à la procédure consultative liée au référendum. Dans cet Arrêt, la Cour déclare notamment : « Cet Avis est juridique exclusivement, il porte sur la régularité de la procédure de la révision constitutionnelle et sur certaines nouvelles dispositions qui créent une contrariété dans le texte constitutionnel ou constituent une régression dans la promotion et ou la protection des droits de la personne humaine et dans la transparence en matière de gestion des affaires publiques ». Conformément à l’Avis n°01-001/Référendum du 04 octobre 2001, l’opinion nationale malienne est constitutionnellement fondée à revendiquer et défendre son droit de partager publiquement l’ensemble des observations émises par la Cour constitutionnelle sur la loi constitutionnelle qui doivent être publiées au Journal Officiel avant la convocation du collège électoral en vue du référendum.
La loi constitutionnelle peut faire l’objet d’un recours en inconstitutionnalité
Parallèlement à la procédure consultative obligatoire à laquelle elle est soumise, la loi constitutionnelle est également susceptible de subir un contrôle de sa constitutionnalité. La possibilité de contester pour inconstitutionnalité une loi constitutionnelle votée par l’Assemblée nationale et non encore soumise à référendum est une question qui été tranchée par la Cour constitutionnelle dans son Arrêt n° 01-128 du 12 décembre 2001 qui en a admis le principe. Il faut rappeler que ce sont d’ailleurs des députés appartenant tous à l’époque au Groupe parlementaire du RPM qui ont été à l’origine de cet Arrêt. A travers deux requêtes datées des 13 et 20 novembre 2001, ces députés avaient saisi la Cour constitutionnelle aux fins de déclarer inconstitutionnelle la loi n° 00-54/AN-RM du 21 juillet 2000 portant révision de la Constitution du 25 février 1992 publiée au Journal Officiel spécial n° 5 du 18 octobre 2001.
Les requêtes des 13 et 20 novembre 2001 sont intervenues après l’adoption le 21 juillet 2000 de la loi constitutionnelle n° 00-54/AN-RM et sa publication au Journal Officiel le 18 octobre 2001. En l’occurrence, la Cour s’était prononcé dans les sens de l’inconstitutionnalité de la loi constitutionnelle au motif que le texte publié dans le Journal Officiel le 18 Octobre 2001 était différent en plusieurs de ses dispositions du texte voté par l’Assemblée Nationale le 21 Juillet 2000. Il est vrai que près d’une quinzaine d’années après, les rôles ont été inversés. Le RPM qui, à l’époque jouaient à la victime, est devenu entretemps le bourreau des institutions républicaines et de l’Etat de droit au Mali qui endosse aujourd’hui la responsabilité historique des tripatouillages anti démocratiques que sa majorité vient d’infliger à la Constitution de 1992.
L’Arrêt n° 01-128 du 12 décembre 2001 admet clairement qu’une loi constitutionnelle peut être contestée pour inconstitutionnalité dans les conditions définies notamment aux articles 85, 86, 88 et 89 de la Constitution. L’Arrêt précise en particulier : « Considérant que la loi portant révision de la constitution qui est l’objet du référendum n’étant pas une loi organique fait donc partie des autres catégories de lois prévues à l’article 88 de la Constitution ; qu’en conséquence elle est susceptible de recours en contrôle de constitutionnalité devant la Cour Constitutionnelle … ». De manière précise, l’Arrêt n° 01-128 du 12 décembre 2001 décline les objectifs visés par un tel contrôle de constitutionnalité : « Considérant que le contrôle de constitutionnalité de la loi portant révision de la constitution consiste à l’analyser pour déterminer si l’autorité qui en a pris l’initiative est habilitée à le faire de par la Constitution, si le quorum indiqué par la Constitution a été atteint lors de son vote par l’Assemblée Nationale, si son vote n’a pas eu lieu alors qu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire et enfin si elle n’a pas révisé les normes qui de par la Constitution ne peuvent faire l’objet d’une révision… ».
Un recours en inconstitutionnalité contre la loi constitutionnelle votée aurait au moins le mérite d’amener la Cour constitutionnelle à nous édifier « si son vote n’a pas eu lieu alors qu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ».
Quand l’évidence de la violation de l’article 118 de la constitution met le juge constitutionnel face à sa conscience et à son «devoir d’ingratitude »
Que ce soit à travers la procédure consultative ou par la voie du contrôle de constitutionnalité, la Cour constitutionnelle ne pourrait esquiver la question cruciale de la violation évidente par cette révision constitutionnelle de l’article 118 de la Constitution. A la question pertinente d’un député se demandant lors des débats à l’Assemblée nationale si le Mali a aujourd’hui une intégrité garantie pour permettre une révision constitutionnelle (Voir le journal l’Essor du 5 juin 2017), la réponse donnée par le gouvernement et sa majorité mécanique et godillot est une véritable plaisanterie qui fait sourire le constitutionnaliste. Sans rire, selon l’Essor, ils déclarent reconnaître qu’il y a certes des difficultés d’exercice sur l’ensemble du territoire, mais que cela ne signifie pas, à leur entendement, l’absence d’intégrité territoriale. Et de préciser : « En la matière, il faut que le pays soit envahi par des forces étrangères. Tel n’est pas le cas, le problème du Mali est un problème entre Maliens » ! Un véritable étalage indigeste de confusion, d’amalgame et de méconnaissance flagrante de l’alinéa 3 de l’article 118 de la Constitution selon lequel « aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ». L’enjeu de l’article 118 n’a rien à voir avec la nationalité étrangère ou malienne des forces illégitimes et illégales qui se sont emparés d’une partie du territoire national et de la souveraineté nationale du pays en y érigeant un « territoire hors la République » comme à Kidal. La notion d’intégrité renvoie à l’état d’une chose, d’un tout qui est entier, qui a toutes ses parties et qui n’a subi aucune altération. Du point de vue territorial, l’intégrité suppose l’interdiction de toute atteinte à la consistance physique du territoire d’un Etat ou à son unité politique, étant entendu que le territoire constitue le substrat matériel de la souveraineté. L’intégrité du territoire national implique le droit pour tout Etat de déployer la plénitude de ses prérogatives, d’exercer toutes les compétences étatiques sur l’ensemble de son territoire national. Toutes choses impossibles à Kidal et dans d’autres localités du pays ! A Kidal en particulier, l’Etat malien a été chassé et dépouillé de sa petite parcelle de souveraineté suite à l’occupation de cette localité par des forces irrégulières non étatiques qui en ont fait une enclave, une sorte de sanctuaire ou « no man’s land » sur le territoire national où la République est déclarée « personae non grata » et frappée d’interdiction d’entrée et de séjour sauf autorisation expresse préalable négociée avec les responsables rebelles. L’interdiction posée à l’article 118 vise justement à éviter et empêcher, au moment où les plus hautes autorités ne sont plus libres de leurs décisions comme on le voit bien dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord d’Alger, tout tripatouillage de la Constitution sous la pression et pour les seuls besoins des groupes armés rebelles comme c’est exactement le cas de la loi constitutionnelle qui vient d’être votée par l’Assemblée nationale rien que pour satisfaire leurs désidératas. Etant donné le statut de « territoire hors la République » dont s’est arrogé de facto Kidal sous la domination des groupes rebelles armés de la CMA, le Président de la République ne peut constitutionnellement engager comme il est en train de le faire, une quelconque révision constitutionnelle au Mali. En cautionnant cette grave violation de notre Constitution, la Cour constitutionnelle se rendrait coupable de comportement scandaleux et honteux ne pouvant que contribuer à la dépouiller du peu de crédibilité qui lui reste au vu de ces derniers Arrêts qui font plutôt honte à la démocratie et à l’Etat de Droit.