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Loi n°20173/AN-RM portant révision de la constitution: le texte en intégralité
Publié le mardi 13 juin 2017  |  Info Matin
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L’ASSEMBLEE NATIONALE,

Vu la Constitution ;
A DELIBERE ET ADOPTE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1er
Le préambule de la Constitution du 25 févier 1992 est modifié comme suit :

PREAMBULE
Le PEUPLE souverain du Mali,
Attaché à la valorisation de son patrimoine culturel et historique.
Fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé à rester fidèle aux idéaux des hommes et des femmes qui se sont battus contre la conquête coloniale, pour l’indépendance et l’avènement d’un Etat de droit et de démocratie pluraliste,

PROCLAME
– Sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la Révolution du 26 mars 1991,
– Le principe intangible de l’intégrité du territoire national et de la souveraineté nationale,
– La forme républicaine et la laïcité de l’Etat et le respect de toutes les croyances,
– Son adhésion aux instruments internationaux adoptés par l’Organisation des Nations Unies et l’Union africaine, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 Décembre 1979, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 26 juin 1987, la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 Novembre 1989 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981,

AFFIRME
– Sa détermination à maintenir et consolider l’unité nationale,
– Son attachement aux valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et l’Etat de droit,
– Sa détermination à œuvrer pour la promotion de la paix, le règlement pacifique des différends entre Etats dans le respect de la justice, de l’égalité et de la souveraineté des peuples,
– Le droit de vivre et de protéger un environnement sain et équilibré,
– Son attachement à l’idéal de la réalisation de l’unité africaine.

Article 2 :
TITRE PREMIER : DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE
Les articles 99 à 122 du projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992 deviennent respectivement
Article 1 à 24

Article 1
La personne humaine est sacrée et inviolable.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne.

Article 2
Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs, Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, le handicap, la religion et l’opinion politique est prohibée.

Article 3
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants.
Tout individu qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction sera puni conformément à la loi.

Article 4
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion de culte, d’opinion, d’expression et de création dans le respect de la loi.

Article 5
L’Etat reconnait et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, le libre choix de la résidence, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation.

Article 6
Le domicile, le domaine, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance et des communications sont inviolables.
Ii ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.

Article 7
La liberté de presse est reconnue et garantie.
Un organe indépendant dont le statut est fixé par une loi organique assure la régulation de la communication audiovisuelle, écrite et en ligne.
Il veille à l’égal accès pour tous aux médias d’Etat et à l’expression plurielle des courants de pensée et d’opinion.

Article 8
La liberté de création artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les conditions fixées par la loi.

Article 9
La peine est personnelle.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux mils qui lui sont reprochés.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente.
Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l’avocat de son choix est garanti depuis l’enquête préliminaire.

Article 10
Toute personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté a le droit de se faire examine par un médecin de son choix.
Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante-huit heures que par décision motivée d’un magistrat de l’ordre judiciaire.
Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré, par un magistrat de l’ordre judiciaire.

Article 11
Tout ce qui n’est pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article 12
Nul ne peut être contraint à l’exil.
Toute personne étrangère persécutée en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d’asile en République du Mali.

Article 13
Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause d’utilité publique et contre une juste et préalable indemnisation.

Article 14
La liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 15
Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l’Etat.

Article 16
En cas de calamité nationale constatée, tous les citoyens ont le devoir d’apporter leur concours dans les conditions prévues par la loi.

Article 17
L’éducation, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, l’alimentation, la nutrition et la protection sociale constituent des droits reconnus.

Article 18
Tout citoyen a droit à l’instruction.
L’enseignement public est laïc, obligatoire et garanti dans les conditions déterminées par la loi.
L’enseignement privé est reconnu et s’exerce dans les conditions définies par la loi.

Article 19
Le droit au travail et au repos est reconnu et est égal pour tous. Le travail est un devoir pour tout citoyen mais nul ne peut être contraint à un travail déterminé que dans le cas d’accomplissement d’un service exceptionnel d’intérêt général, égal pour tous, dans les conditions déterminées par la loi.

Article 20
La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limite autres que celles prévues par la loi.

Article 21
Le droit de grève est garanti. Il s’exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 22
La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen.

Article 23
Tout citoyen doit œuvrer pour le bien commun
Il doit remplir toutes ses obligations civiques, notamment, s’acquitter de ses contributions fiscales.

Article 24
Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la Constitution.

Article 3 :
Le Titre Il de la Constitution du 25 février 1992 est modifié comme suit :

TITRE II : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992 deviennent respectivement les articles 25, 26, 27,28 et 29.

Article 25
Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale.
Son organisation est déconcentrée et décentralisée.
La République du Mali assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte et protège toutes les croyances.
Son principe est le Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.

Article 26
Les institutions de la République sont : 

– le Président de la République ;
– le Gouvernement ;
– l’Assemblée nationale;
– le Sénat;
– la Cour Constitutionnelle; 

– la Cour Suprême;
– la Cour des comptes
– le Conseil économique, social et environnemental.

Article 27
L’emblème national est le drapeau tricolore, composé de trois bandes verticales et égales de couleurs vert, or et rouge.
La devise de la République est « un Peuple – un But – une Foi ».
L’hymne national est « LE MALI ».
La loi détermine le sceau et les armoiries de la République.
Le français est la langue d’expression officielle
La loi favorise et détermine les modalités de promotion et d’officialisation des langues nationales.

Article 28
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants ou par référendum.
Aucune section du peuple, aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la loi, Il est toujours universel, égal et secret.
Tous les nationaux des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civiques sont électeurs dans les conditions prévues par la loi.

Article 29
Les partis et regroupements politiques concourent à l’expression du suffrage.
Ils se forment et exercent leurs activités librement.
Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’indivisibilité du territoire, de l’unité nationale et de la laïcité de l’Etat.
Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à une secte, à une religion, à une région, à une zone géographique, de même qu’il leur interdit tout acte, action ou propagande pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, à l’indivisibilité du territoire et à l’unité nationale.
La loi fixe les conditions dans lesquelles les partis et groupes politiques exercent leurs activités et garantit leur participation équitable à la vie démocratique de la Nation et à l’expression libre et pluraliste des opinions.

Article 4
Le Titre III de la Constitution du 2S février t 992 est modifié comme suit :
TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBUQUE
Les articles 6 à 29 du projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992 deviennent respectivement les articles 30 à 53.

Article 30
Le Président de la République est le chef de l’État.
Il veille au respect de la constitution.
II incarne l’unité nationale
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux.
Le Président de la République détermine la politique de la Nation et assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat.

Article 31
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats.
Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être exclusivement de nationalité malienne d’origine et jouir de tous ses droits civiques et politiques.

Article 32
L’élection du nouveau Président à lieu quarante-cinq jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice.
Le scrutin est ouvert par décret pris en Conseil des ministres.

Article 33
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le quatorzième jour suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour à un second tour.
Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrage au premier tour.
Si l’un des deux candidats se désiste, le scrutin reste ouvert aux candidats venant après dans l’ordre de grandeur des suffrages exprimés.
En cas de décès de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, ou de l’un des deux candidats restés en présence à la suite de ces retraits, la Cour Constitutionnelle décide de la reprise de l’ensemble des opérations électorales.
La convocation des électeurs se fait par décret pris en Conseil des ministres.

La Cour constitutionnelle contrôle la régularité des opérations, statue sur les réclamations ou constate qu’une réclamation n’a pas été déposée dans le délai prescrit et proclame les résultats du scrutin.
Article 34
Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction politique, de tout mandat électif, de tout emploi public, de toute autre activité professionnelle et lucrative.

Article 35
Durant son mandat, le Président de la République ne peut ni par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’État, sans autorisation préalable de la Cour des comptes dans les conditions fixées par la loi.
Il ne peut prendre part, ni par lui-même, ni par autrui aux marchés publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de l’État ou soumises au contrôle de celui-ci.

Article 36
Lorsque le Président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.
En cas de vacance de la Présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement absolu définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie conjointement par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le Premier ministre, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l’Assemblée nationale.
Quand la vacance ou l’empêchement du Président de la République est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président de la République pour une nouvelle période de cinq ans.
Le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le chef du Gouvernement, quarante-cinq jours au moins après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
La Cour Constitutionnelle peut proroger dans tous les cas les délais de l’élection sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de quatre-vingt-dix jours après sa décision.
Si l’application des dispositions du présent article a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui- ci ou son intérimaire dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 demeure en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur.
Dans tous les cas d’empêchement ou de vacance, il ne peut être fait application des articles 38, 41, 42 et 50 de la présente Constitution.

Une loi organique détermine la procédure, les conditions d’éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.
Elle prévoit toutes les dispositions requises afin que les élections soient libres, transparentes et régulières.

Article 37
Le Président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats définitifs.
Avant d’entrer en fonction, il prête, devant la Cour 
Constitutionnelle, le serment suivant :
« JE JURE DEVANT DIEU ET DEVANT LE PEUPLE 
MALIEN DE PRESERVER EN TOUTE FIDELITE 
LE REGIME REPUBLICAIN, DE RESPECTER ET DE FAIRE RESPECTER LA CONSTITUTION ET LA LOI, DE REMPLIR MES FONCTIONS DANS L’INTERET SUPERIEUR DU PEUPLE, DE PRESERVER LES ACQUIS DEMOCRATIQUES, DE GARANTIR L’UNITE NATIONALE, JE M’ENGAGE SOLENNELLEMENT ET SUR L’HONNEUR A TOUT METTRE EN ŒUVRE POUR LA REALISATION DE L’UNITE AFRICAINE ».
Après la cérémonie d’investiture et dans un délai de quarante -huit heures, le Président de la Cour des comptes reçoit publiquement la déclaration écrite des biens du Président de la République.
La déclaration des biens est publiée au Journal Officiel.
Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle.
A la fin du mandat du Président de la République et dans un délai d’un mois, le Président de la Cour des comptes reçoit la déclaration écrite des biens du Président de la République. Elle est publiée au Journal Officiel accompagnée des commentaires du Président de la Cour des comptes.

Article 38
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions.
En cas de vote d’une motion de censure par l’Assemblée nationale, le Premier ministre présente au Président de la République, la démission du Gouvernement.

Sur proposition du Premier ministre, le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 39
Le président de la République préside le Conseil des ministres. Le Premier ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Article 40
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation.
En cas d’urgence, le délai de promulgation peut être ramené à huit jours,

Article 41
Le Président de la République, sur proposition du 
Gouvernement, pendant la durée des sessions ou sur proposition des deux Assemblées, après avis de la Cour Constitutionnelle publié au Journal Officiel, peut soumettre au référendum toute question d’intérêt national, tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent.
Il peut aussi soumettre au référendum tout accord d’union ou tout projet tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans le délai de 15 jours après la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle,

Article 42
Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des Chambres du Parlement, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale.
Les élections générales ont lieu vingt et un jours au moins et quarante-cinq jours au plus, après la dissolution.
L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute dans l’année 
qui suit ces élections.

Article 43
Le Président de la République communique avec les deux chambres du parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donne lieu à aucun débat.
Il peut prendre la parole devant le parlement réuni à cet effet en Congrès.
Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui fait l’objet d’aucun vote.
Hors session, les Assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

Article 44
Le Président de la République est le chef suprême des armées.
Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense Nationale,

Article 45
Le Président de la République est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il a le droit de faire grâce à titre individuel.
Il propose les lois d’amnistie.

Article 46
Le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires supérieurs de l’Etat déterminés par la loi.
Le Grand Chancelier des Ordres nationaux, les membres des secrétariats généraux et des cabinets ministériels, tes ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les représentants de l’Etat auprès des collectivités territoriales, les directeurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 47
Les membres de la Cour Suprême et ceux de la Cour des Comptes sont nommés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 48
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des pays étrangers.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 49
Le Président de la République décrète après délibération en Conseil des ministres, l’état de siège et l’état d’urgence.

Article 50
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national, l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvons publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation du
Premier ministre, des Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que de la Cour Constitutionnelle.
Il en informe la Nation par un message.
L’application des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit en aucun cas compromettre la souveraineté nationale ni l’intégrité territoriale.
Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l’État et le rétablissement dans les brefs délais du fonctionnement régulier des institutions conformément à la Constitution.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République, la Cour Constitutionnelle peut être saisie par le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies.
La Cour Constitutionnelle se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public.
Au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, la Cour Constitutionnelle peut, de plein droit, procéder à cet examen.

Article 51
Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre.
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 38, 41, 42, 46, et 50 ainsi que l’alinéa premier du présent article sont contresignés par le Premier ministre et le cas échéant par les ministres chargés de leur application

Article 52
La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités d’octroi d’une pension aux anciens Présidents de la République jouissant de leurs droits civiques.

Article 53
Le Président de la République ne peut être requis, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative, de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.

Article 5
Le titre IV de la Constitution du 25 février 1992 est modifié comme suit:
TITRE IV :
DU GOUVERNEMENT
Les articles 30, 31, 32 et 33 du projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992 deviennent respectivement les articles 54, 55, 56 et 57.

Article 54
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l’administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues par la présente Constitution.

Article 55
Le Premier ministre est le chef du Gouvernement; à ce titre, il dirige et coordonne l’action du Gouvernement.
Il assure l’exécution des lois.
Sous réserve des dispositions de l’article 46, il exerce le pouvoir règlementaire. Il est responsable de l’exécution de la politique de défense nationale.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Avant d’entrer en fonction, le Premier ministre et les ministres doivent remettre au Président de la Cour des comptes la déclaration écrite de leurs biens.
Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle.

Article 56
Le Premier ministre supplée, le cas échéant, le Président de la République à la Présidence des Conseils et des Comités prévus à l’article 44.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 57
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national ou de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Les conditions de remplacement des parlementaires appelés au Gouvernement sont définies par une loi organique.

Article 6
Le Titre V de la Constitution du 25 février 1992 est modifié comme suit:
TITRE V : DU PARLEMENT
Les articles 34 à 46 deviennent respectivement 58 à 70.

Article 58
Le parlement vote la loi dans les conditions prévues aux articles 73, 74 et 75. Il contrôle l’action du gouvernement et concourt à l’évaluation des politiques publiques.
Il est assisté, dans l’exécution de ses missions de contrôle et d’évaluation, par la Cour des comptes.

Article 59
Le Parlement comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de député.
Les membres du Sénat portent le titre de sénateur.

Article 60
Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage direct pour un mandat de cinq ans renouvelable.
La loi détermine le mode d’élection des députés.
L’élection des députés a lieu au scrutin majoritaire, à la représentation proportionnelle ou selon un système mixte combinant le scrutin majoritaire et le scrutin à la représentation proportionnelle.
Le mandat de député est incompatible avec celui de sénateur.
Les maliens établis à l’extérieur élisent leurs députés.
Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique.

Article 61 :
Les sénateurs sont élus, pour deux tiers au suffrage universel indirect. Un tiers des sénateurs est désigné par le Président de la République.
Les sénateurs sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable dans les conditions définies par une loi organique.
Le mandat de sénateur est incompatible avec celui de député.
Tout sénateur qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique.
Le Sénat ne peut être dissous.

Article 62
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
Une loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 63
Les Présidents des Assemblées sont élus pour la durée de la législature.
En cas de vacance, il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues par leurs règlements.
Une loi organique fixe le nombre des membres des deux assemblées, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’Assemblée à laquelle ils appartenaient. La loi fixe la délimitation des circonscriptions électorales et la répartition des sièges de députés et de sénateurs.

Article 64
L’Assemblée Nationale et le Sénat établissent leur règlement intérieur qui ne devient exécutoire qu’après approbation par la Cour Constitutionnelle.

Article 65
Les membres du parlement bénéficient de l’immunité parlementaire.
Aucun membre du parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun membre du parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du parlement sont suspendues immédiatement si l’Assemblée dont il fait partie le requiert.
L’Assemblée intéressée se réunit de plein droit pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.

Article 66
Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.
La première session s’ouvre le premier lundi du mois d’Octobre. Elle ne peut excéder soixante-quinze jours.
La deuxième session s’ouvre le premier lundi du mois d’Avril et ne peut excéder une durée de quatre-vingt-dix Jours.

Article 67
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées.
Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.

Article 68
Le Premier ministre, après consultation du Président de l’Assemblée concernée, peut décider de la tenue de jours supplémentaires de séance.
Le parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre, sur un ordre du jour déterminé.
Le décret de clôture intervient dès que le parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard vingt et un jours à compter de sa réunion.
Hors les cas dans lesquels le parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Article 69
Les séances des deux assemblées sont publiques.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger à huit clos à la demande du Premier ministre ou d’un dixième de ses membres.

Article 70
L’Assemblée Nationale et le Sénat peuvent siéger en comité restreint à la demande du Premier ministre.
Le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat peuvent provoquer une session commune des députés et des sénateurs.
L’ordre du jour de cette session doit porter sur un problème local et régional d’intérêt national. La durée de cette session ne peut excéder quinze Jours.

Article 7
Le titre VI de la Constitution du 25 février 1992 est modifié comme suit:
TITRE VI : DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Les articles 47 à 74 du projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992 deviennent respectivement les articles 71 à 97.

Article 71
La loi est votée par le parlement dans les conditions fixées aux articles 73,74 et 75.
Elle fixe les règles concernant:
– les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques;
– les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens;
– la nationalité, les droits civils, l’état et la capacité des personnes;
– les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités;
– le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;
– le régime des sociétés;
– l’expropriation;
– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables:
– la procédure pénale;
la police judiciaire;
– l’extradition;
– l’amnistie;
– la création de nouveaux ordres de juridiction;
– le statut des magistrats ;
– le statut des Officiers ministériels;
– le statut des professions juridiques et judiciaires;
– le statut général des fonctionnaires;
– le statut du personnel parlementaire;
– le statut général du personnel des Forces Armées et de Sécurité;
– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures;
– le régime d’émission de la monnaie;
– les règles relatives au statut des chefferies traditionnelles et coutumières.

La loi détermine également les principes fondamentaux:
– de l’organisation générale de la défense et de la sécurité;
du droit du travail, de la Sécurité Sociale, du droit syndical;
– de l’organisation et de la compétence des ordres professionnels;
– de la protection du patrimoine culturel et archéologique;
– de la préservation de l’environnement;
– de la comptabilité publique;
– de la création, de l’organisation et du contrôle des services et organismes publics;
– des nationalisations des entreprises, des dénationalisations et du
transfert de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé;
– du régime électoral;
– de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources;
– de l’organisation administrative du territoire;
– de la gestion et de l’aliénation du domaine de l’état;
– de l’organisation de la production;
– de l’organisation de la justice:
– du régime pénitentiaire;
– de l’enseignement et de la recherche.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’Etat et les orientations pluriannuelles des finances publiques.
Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.

Article 72
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du parlement dans le domaine de compétence respectif de chaque Assemblée.
Les projets des lois sont délibérés en Conseil des ministres après avis de la Cour Suprême et déposés sur le bureau de l’une des deux Assemblées.

Article 73
Le parlement vote:
– la loi de finances;
– les lois relatives à la libre administration des collectivités territoriales, à leurs compétences et leurs ressources, ainsi qu’aux instances de représentation des maliens établis hors du Mali;
– les lois portant révision de la Constitution et organisation de référendum;
– les lois portant approbation ou ratification des traités ou accords internationaux;
– les lois organiques.

Les lois concernant:
– le statut général du personnel des forces armées et de sécurité;
– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement et de répartition des impositions de toutes natures;
– le régime de l’émission de la monnaie;
– les règles relatives au statut des chefferies traditionnelles et coutumières.

Les lois déterminant les principes fondamentaux:
– de l’organisation générale de la défense et de la sécurité ;
– du régime électoral;
– de l’organisation administrative et territoriale;
– de la gestion et de l’administration du domaine de l’Etat.

Article 74
Les autres lois sont votées par l’Assemblée nationale.
Toutefois, le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat peut décider de saisir les deux Chambres de tout projet ou de toute proposition de loi d’intérêt national.

Article 75
Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale.
Seuls les projets ou propositions de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales et ceux relatifs aux instances représentatives des Maliens établis hors du Mali sont soumis en premier lieu au Sénat.
La loi est votée par chaque assemblée du Parlement à la majorité simple.

Article 76
L’ordre du jour des Assemblées comporte, par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets et propositions de loi.
Une séance par mois est réservée par priorité à l’ordre du jour fixé par chaque Assemblée.

Article 77
S’il apparait au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.

Article 78
La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le gouvernement.
Une assemblée saisie d’un texte voté par une autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.
Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des commissions permanentes dont le nombre est fixé par le règlement intérieur de chaque assemblée.

Article 79
Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre a la
faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Article 80
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours.
Si le parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, le budget est alors établi d’office par ordonnance par le Gouvernement sur la base des recettes de l’exercice précédent et après avis de la Cour des Comptes.

Article 81
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris en Conseil des ministres après avis de la Cour Suprême.
Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si la Cour Constitutionnelle a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
Les lois et les règlements doivent être publiés au Journal Officiel.

Article 82
Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de la Cour Suprême.
Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.
Les ordonnances ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 83
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement réuni en Congrès spécialement à cet effet. Le Président de la République en informe la Nation par un message.

Article 84
Quand le Gouvernement décide de faire intervenir les forces armées à l’étranger, il en informe le parlement au plus tard trois jours après le début de l’intervention en précisant les objectifs poursuivis.
Cette information donne lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.
Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement
soumet sa prolongation à l’autorisation du parlement.
Il demande à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois,
il se prononce à l’ouverture de la session suivante.

Article 85
L’état d’urgence et l’état de siège sont décrétés en Conseil des ministres.
Leur prorogation au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par le Parlement réuni en Congrès spécialement à cet effet

Article 86
Les projets de loi sont inscrits à l’ordre du jour par la Conférence des Présidents de la première assemblée saisie à la demande du Gouvernement.
En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le Président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir la Cour Constitutionnelle qui statue dans un délai de huit jours.

Article 87
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement.
Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées dans le cadre déterminé par une loi organique.
Apres l’ouverture du débat le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article 88
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.
Tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Article 89
Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les Présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la Commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées.
Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la Commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement, après une nouvelle
lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.
En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Article 90
Si l’Assemblée Nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet de loi, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze Jours.
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance après avis de la Cour constitutionnelle.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session.

Article 91
Les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
Le projet ou la proposition d’une loi organique ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours. Il est adopté par la majorité absolue des membres de chaque assemblée.
Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Le Parlement vote les projets de loi de finances dès l’ouverture de la session ordinaire précédant la période budgétaire.
Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
Si la loi de finances fixant les ressources et les et larges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande
d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre les crédits par décret.

Article 92
Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres engage devant l’Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L’Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée.
Un député ne peut être signataire de plus de deux motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire.

Article 93
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances.
Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’article précédent.
Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

Article 94
Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Article 95
Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.

Article 96
Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein.
Il reconnait des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires.

Article 97
Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, en collaboration étroite avec la Cour des Comptes, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information.
La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.

Article 8
Le Titre VII de la Constitution du 25 février 1992 est modifié comme suit:
TITRE VII : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Les articles 75 à 85 deviennent respectivement 98 à 108.

Article 98
La Cour Constitutionnelle est Juge de la constitutionnalité des lois.
Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.
Elie est l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des Pouvoirs Publics.

Article 99
La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur:
– la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation;
– les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil Economique, Social et Environnemental avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution;
– les conflits d’attribution entre les Institutions de l’Etat.

Article 100
La Cour Constitutionnelle statue sur la régularité des élections présidentielles et parlementaires ainsi que sur celle des opérations de référendum dont elle proclame les résultats définitifs.
Elle statue sur les réclamations ou constate qu’aucune réclamation n’a été déposée dans le délai prescrit et proclame le résultat de l’élection des parlementaires.
La Cour Constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité d’une élection, par tout candidat, tout parti politique ou groupement de partis politiques, dans les conditions prévues par une loi organique.

Article 101
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.
Les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique.

Article 102
La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres dont le mandat n’est pas renouvelable et ne peut excéder neuf ans.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés comme suit:
– Trois, dont au moins un juriste, par le Président de la République;
– Deux, dont au moins un juriste, par le Président de l’Assemblée Nationale;
– Deux dont au moins un juriste, par le Président du Sénat;
– Deux Magistrats par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 103
Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
En cas d’empêchement temporaire, son intérim est assuré par le conseiller le plus âgé.
En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre nommé par l’autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.

Article 104
Les lois organiques sont soumises par le Premier ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation.
Les autres catégories de lors peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle soit par e Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou un dixième des députés, soit par le Président du Sénat ou un dixième des
sénateurs, aux fins de contrôle de leur conformité à la Constitution avant leur promulgation.
La Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai d’un mois.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. La saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation des lois.

Article 105
Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Constitutionnelle peut être saisie de cette question sur renvoi de la Cour Suprême qui se prononce dans les conditions déterminées par une loi organique.

Article 106
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Article 107
Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Elles sont également incompatibles avec toute fonction publique, politique, administrative ou toute activité privée ou professionnelle.
Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Article 108
Les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République devant le Parlement et la Cour Suprême réunis.
Ils prêtent le serment suivant:
« JE JURE DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE,
DANS LE STRICT RESPECT DES OBLIGATIONS DE NEUTRALITE ET DE
RESERVE, ET DE ME CONDUIRE EN DIGNE ET LOYAL MAGISTRAT »

Article 9
Le Titre VIII de la Constitution du 25 février 1992 est modifié comme suit:
TITRE VIII : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Les articles 86 et 87 deviennent 109 et 110.

Article 109
Le pouvoir judiciaire s’exerce par la Cour Suprême, les Cours d’appel et les tribunaux.
Il veille au respect des droits et libertés définis par la Constitution.
Il est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif.

Article 110
Les Magistrats ne sont soumis, dans l’exercice de leur fonction, qu’à l’autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.
Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille sur la gestion de la carrière des magistrats et donne son avis sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature.
Il statue en Conseil de discipline pour les magistrats dans les conditions définies par une loi organique. Il examine les plaintes des citoyens qui sont dirigées contre les magistrats pour les actes commis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est obligatoirement constitué, pour moitié de personnalités choisies en dehors du corps des magistrats.
Une loi organique fixe son organisation, sa composition, ses attributions et son fonctionnement.
Il est présidé par le Président de la République, sauf en matière disciplinaire.

Article 10
Il est inséré un nouveau titre:
TITRE IX : DE LA COUR
SUPREME

Article 111
La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’Etat en matière judiciaire et administrative.

Article 112
Elle est le juge suprême des décisions rendues en matière civile, commerciale, sociale, pénale et administrative par les juridictions de la République.

Article 113
La Cour Suprême est consultée par le Gouvernement sur tous projets de loi et d’ordonnance avant leur examen en Conseil des ministres.

Article 114
Elle est compétente pour statuer sur la régularité des élections communales, des conseils de cercle et des conseils régionaux et du District ainsi que des élections à caractère professionnel.

Article 115
Les arrêts de la Cour Suprême s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.

Article 116
La Cour Suprême comprend deux sections:
– une section judiciaire:
– une section Administrative.

Article 117
Il est institué auprès de la Cour Suprême un Parquet Général dirigé par un Procureur Général qui exerce les fonctions du ministère public devant toutes les formations juridictionnelles, à l’exception de celles de la section administrative.

Article 118
La Cour Suprême est présidée par un magistrat nommé par décret du Président de la République sur proposition conforme du Conseil Supérieur de la magistrature parmi les magistrats de grade exceptionnel.

Article 119
Les membres du siège de la Cour Suprême sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Président de la Cour suprême.
Les membres du parquet de la Cour suprême sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du ministre en charge de la justice.

Article 120
Les membres de la Cour Suprême prêtent serment en audience solennelle, présidée par le Président de la République.

Article 121
Une loi organique fixe l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle.

Article 11
Le Titre X de la Constitution du 25 février 1992 est modifié comme suit:
TITRE X : DU CONSEIL
ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Article 122
Le Conseil Economique, Social et Environnemental a compétence sur tous les aspects du développement économique social, culturel et environnemental. A la demande du Gouvernement, il donne son avis sur tous les projets de loi, d’ordonnance ou de décret relatifs à ces questions.
Il peut être consulté par le Président de la République, le Premier ministre et les présidents des Assemblées sur toute question à caractère économique, social, culturel et environnemental pour avis.
Il participe à toute commission d’intérêt national à caractère économique, social, culturel et environnemental.

Article 123
Le Conseil Economique, Social et Environnemental collecte, rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l’attention du Président de la République, des présidents des Assemblées et du Premier ministre, le recueil annuel des attentes,
des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.

Article 124
Le Conseil Economique, Social et Environnemental peut aussi de sa propre initiative émettre un avis sur l’ensemble des questions d’ordre économique, social, culturel et environnemental intéressant les différentes activités de la Nation.

Article 125
Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques.
Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social, culturel ou environnemental lui est soumis pour avis.

Article 126
Sont membres du Conseil Economique, Social et Environnemental :
– les représentants des syndicats;
– les associations;
– les groupements socio-professionnels élus par leurs associations ou groupements d’origine;
– les représentants désignés parmi les autorités traditionnelles;
– les représentants des organisations de femmes et de jeunes;
– les représentants des Maliens établis hors du Mali.

Article 127
La composition du Conseil Economique, Social et Environnemental ainsi que les règles de son fonctionnement, les statuts de ses membres sont définis par une loi organique.

Article 12
Le Titre XI de la Constitution du 25 février 1992 est modifié comme suit:
TITRE XI ; DE LA HAUTE
COUR DE JUSTICE

Article 128
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison et les membres du Gouvernement pour des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions mis en accusation devant elle par le Parlement ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’État.
Il y a haute trahison lorsque le Président de la République viole son serment, refuse d’obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violation grave et caractérisée de droits humains, de cession frauduleuse d’une partie du territoire national, de compromission des intérêts nationaux en matière de gestion des ressources naturel es et du sous-sol et d’introduction de déchets toxiques sur .e territoire national.
La mise en accusation est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des membres des deux assemblées.
La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits compris dans la poursuite.

Article 129
La Haute Cour de Justice est composée de membres désignés par le Parlement à chaque renouvellement général.
Elle élit son Président parmi ses membres.
Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour de Justice, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 13
Le Titre XII de la Constitution du 25 février 1992 est modifié comme suit:
TITRE XII : DE LA COUR DES COMPTES
Les articles 123 à 127 deviennent respectivement 130 à 134.

Article 130
La Cour des comptes est une juridiction administrative indépendante chargée de la vérification des comptes publics et du jugement des comptables publics de l’Etat.
Elle contrôle la régularité des opérations financières en s’assurant qu’elles ont été réalisées conformément aux règles budgétaires.

Article 131
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et dans l’évaluation des politiques publiques.

Article 132
Le contrôle de gestion de la Cour des Comptes porte sur toutes les institutions publiques et sur les institutions privées qui reçoivent des fonds publics. Il vise à attester que les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères, et qu’ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
Le contrôle de gestion peut mettre en jeu la responsabilité des décideurs et des gestionnaires publics, lorsque des infractions ou des fautes de gestion sont relevées.

Article 133
La Cour des Comptes fait un rapport annuel au Président de la République, au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. Il est rendu public.

Article 134
Les membres de la Cour des Comptes sont régis par le statut de juge des comptes défini par une loi.
Les juges des comptes ne sont soumis, dans l’exercice de leur fonction, qu’à l’autorité de la loi.
Une loi organique détermine les règles d’organisation, de fonctionnement de la Cour des comptes et de la procédure suivie devant elle.

Article 14
Le Titre XIII de la Constitution du 25 février 1992 est modifié comme suit:
TITRE XIII : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Article 135
Les collectivités territoriales de la République sont:
– la Commune,
– le Cercle;
– la Région;
– le District.
Elles sont créées et administrées dans les conditions définies par la loi.

Article 136
Les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions définies par la loi.
Tout élu d’une collectivité territoriale qui démissionne de son parti est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par la loi.

Article 15
Le Titre XIV de la Constitution du 25 février 1992 est modifié comme suit:
TITRE XIV : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Les articles 88 à 91 deviennent respectivement 131 à 134.

Article 137
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

Article 138
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu de la 101.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement du peuple exprimé par référendum.

Article 139
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Article 140
Les accords, traités et engagements internationaux peuvent être déférés avant leur ratification à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République soit par le Premier ministre.
La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un mois si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution.
Si la Cour Constitutionnelle déclare qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 16
Le Titre XV de la Constitution du 25 février 1992 est modifié comme suit:
TITRE XV : DE L’UNITE AFRICAINE.

Article 141
La République du Mali peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’Unité africaine

Article 17
Le Titre XVI de la Constitution du 25 février 1992 est modifié comme suit:
TITRE XVI : DE LA REVISION
Les articles 135, 136 et 137 deviennent respectivement 136, 137 et 138.

Article 142
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et au Parlement.
Le projet ou la proposition de révision de la Constitution doit être examiné et voté par les deux assemblées du Parlement en termes identiques.
Le projet ou la proposition est adopté à la majorité simple des membres de chaque assemblée.

Article 143
La révision n’est définitive qu’après avoir été approuvée référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des deux tiers de ses membres.
Le Bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.
La procédure de révision par le Congrès ne peut être mise en œuvre lorsque le projet ou la proposition de révision porte sur la durée ou le nombre de mandats du Président de la République, des députés et des sénateurs ou bien sur la modification du présent alinéa.

Article 144
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivre lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La laïcité et la forme républicaine de l’État ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l’objet d’une révision,

Article 18
Un Titre XVII est ainsi créé et inséré à la Constitution du 25 février 1992 :
TITRE XVII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Les articles 138,139 et 140 deviennent respectivement 145, 146,147 et 148.

Article 145
La présente Constitution sera soumise au référendum et promulguée par le Président de la République au cas où elle recueillerait la majorité des suffrages exprimés.
La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n’est pas contraire à la présente Constitution et où elle n’est pas l’objet d’une abrogation expresse.

Article 146
Jusqu’à la mise en place du Sénat, l’Assemblée Nationale continue d’exercer le pouvoir législatif et le contrôle de l’action gouvernementale.
Le Haut Conseil des Collectivités continue d’assurer la représentation de collectivités locales et des maliens établis à l’extérieur jusqu’à la mise en place du Sénat

Jusqu’à son installation, les fonctions de la Cour des Comptes sont exercées par la Section des Comptes de la Cour Suprême.

Les conditions et modalités de mise en conformité du mandat en cours des membres en exercice de la Cour Constitutionnelle sont fixées par la loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 147
Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution.
La forme républicaine et la laïcité de l’État ainsi que le multipartisme ne peuvent être remis en cause.
Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l’État.
Tout coup d’Etat ou putsch est un crime imprescriptible contre le Peuple malien.

Article 148
La présente révision constitutionnelle n’emporte pas novation de République.

Fait et délibéré en séance publique
A Bamako, le 02 juin 2017

Le président de l’Assemblée Nationale
Issiaka SIDIBE
Commandeur de l’Ordre National

Le Secrétaire Parlementaire
Aziza Mint MOHAMED
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