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Agression du Président de la République : Les auteurs et leurs commanditaires encourent la peine de mort
Publié le jeudi 31 mai 2012   |  Le Prétoire




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Après l’agression du Président de la transition, le Pr Dioncounda Traoré, sur instruction du parquet, la gendarmerie a ouvert une enquête. Environ une cinquantaine de personnes ont été interpellées dont certain transférées à la maison centrale d’arrêt de Bamako-Coura. Ces faits inqualifiables dans un Etat de droit ont été condamnés par l’opinion nationale et internationale. Ils ne peuvent rester impunis. Plusieurs chefs d’inculpation peuvent être retenus contre les auteurs et les commanditaires de l’agression à savoir ‘’la tentative d’assassinat, les coups et blessures volontaires, outrage au chef de l’Etat, obstruction de la voie publique’’. Quelles sont les peines qu’encourent les auteurs et commanditaires de cet acte ‘’lâche, ignoble‘’ sur la personne de Dioncounda Traoré en tant que personne physique et en tant que chef d’Etat ?
Le Président de la transition a été agressé dans son bureau à Koulouba le 21 mai 2012 par des manifestants qui auraient agi sous l’ordre et le contrôle de responsables de partis politiques et associations initiateurs de la dite marche improvisée. Des faits intolérables dans un Etat de droit et surtout quand c’est la première institution du pays qui est visée.

La dite agression a été condamnée par l’opinion nationale et internationale. Le gouvernement a décidé de sévir et des têtes tomberaient logiquement les unes après les autres. «La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne» (article 1er de la constitution du 25 février 1992).

Ces gens qui ont agi ainsi ignoraient-ils cette disposition constitutionnelle ? En droit, il est de principe que nul n’est censé ignorer la loi. Plusieurs chefs d’inculpation peuvent leur être reprochés à savoir la tentative d’assassinat, les coups et blessures volontaires, outrage et blessure contre le chef de l’Etat, obstruction de la voie publique ou troubles graves à l’ordre publique. Les peines qu’encourent les auteurs et commanditaires de cet acte crapuleux varient d’une inculpation à une autre.
Il faut se référer au code pénal malien pour pouvoir répondre à ces différentes interrogations. Les auteurs des faits doivent beaucoup craindre pour leur sort, et les jours à venir vont être difficiles pour eux. Sur ce plan, les textes sont clairs et précis. La loi n°01 du 20 Aout 2001 portant sur le Code Pénal en République du Mali tire sa substance de la Constitution qui a été votée par référendum il y’a tout juste 20 ans. Elle a été en son temps véhiculée dans beaucoup de nos langues nationales à savoir le malinké, le soninké, le fulfulde, le songhaï, le peuhl, le tamashek, bozo… Le premier chef d’inculpation qui peut être évoqué par le parquet ou le magistrat instructeur aux initiateurs de la marche, c’est d’abord des troubles graves à l’ordre public.
Troubles graves à l’ordre public: 6 mois à 5 ans d’emprisonnement.
Faut-il rappeler que la Copam et le Mp22 avaient initialement appelé les militants et sympathisants à une Convention nationale. A partir du Centre International de Conférences de Bamako, des participants ont décidé de marcher sur la primature et sur le palais présidentiel. Cette marche a été improvisée selon le bon vouloir des responsables politiques, d’associations et de syndicats.

Ce qui est contraire aux dispositions qui régissent la marche. Elle obéit à des règles strictes. Dans un Etat de droit, quelques personnes ne peuvent pas se permettre d’obstruer les voies publiques à leur guise. La marche est réglementée. Les contrevenants s’exposent à des sanctions pénales prévues par l’article 63 du Code pénal.

Cet article dispose «l’obstruction de la voie publique par attroupement illicite, barricades, allumages ou entretien de feu dans le dessein d’entraver ou d’empêcher la circulation des personnes ou de semer la panique au sein de la population, sera puni de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 200.000Fcfa ou de l’une de ces deux peines».

Coups et blessures volontaires: 1 à 5 ans d’emprisonnement
Les auteurs et coauteurs de l’agression seront poursuivis également pour coups et blessures volontaires. Ce qui ne fait l’objet d’aucun doute dans la mesure où la victime a été blessée dans sa chair. Au cours de l’attaque, Dioncounda Traoré s’est évanoui et fut transporté d’urgence à l’hôpital. Même si aucun organe vital n’a été touché selon les médecins, ceux-ci affirment qu’il doit se reposer. Ce qui s’assimile à une incapacité de travail dont la durée reste à déterminer.

L’article 207 du code pénal dispose que ‘’tout individu qui, volontairement, aura porté des coups ou fait des blessures ou commis toute autre violence ou voies de fait, s’il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité de travail personnelle pendant plus de vingt jours, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 20 000 à 500 000Fcfa‘’. L’alinéa 2 du même article ajoute que s’il y’a préméditation ou guet-apens, la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion. Il appartient au juge de démontrer si l’acte était prémédité.
La préméditation peut se traduire ici par des propos, des objets, des combines etc. Tentative d’assassinat: peine de mort
Si le parquet arrive à démontrer que les manifestants n’étaient animés que de la volonté de mettre fin à la vie de Dioncounda, les auteurs et commanditaires seront poursuivis sur la base de tentative d’assassinat. Le quantum de la peine est la peine de mort. Le fait de vouloir donner la mort à quelqu’un sans y parvenir est qualifiée de tentative d’assassinat.
L’article 199 du code pénal traite du meurtre et de la tentative d’assassinat. Il dispose que ‘’tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié d’assassinat‘’. Le législateur va plus loin en précisant que la préméditation consiste ‘’dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition’’.

Outrage au chef de l’état:

Ce chef d’inculpation peut être aussi reproché aux auteurs des faits. En plus de l’agression physique, Dioncounda a fait l’objet d’injures et de toutes sortes d’insanités. C’est ce qui ressort de l’article 147 du code pénal qui stipule en ces termes ‘’quiconque, soit par discours, cris ou menaces proférés dans les réunions ou lieux publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les réunions ou lieux publics, aura offensé la personne du Chef de l’état, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50 000 à 600 000 Francs ou de l’une ou l’autre de ces deux peines seulement‘’.
Birama FALL

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