L’Avis n°2017-01/CCM/REF du 06 juin 2017 juridiquement embourbé dans son amalgame entre intégrité territoriale, préservation des frontières et occupation par des puissances étrangères et obsédé par son intention délibérée de valider, quoi qu’il advienne, la révision constitutionnelle, pousse le cynisme au point de lâcher, sans rire, que « l’Etat, à travers ses représentants, les organes élus et les autorités intérimaires, exerce la plénitude de ses régaliennes sur le territoire national ».
Il est vrai qu’après avoir constitutionnalisé l’occupation de fait de zones du pays comme Kidal où aucune régalienne ne s’exercice, le territoire national où s’exerce la plénitude des régaliennes de l’Etat ne peut être compris que comme celui qui exclut d’office Kidal et les autres localités où l’Etat est absent et qui font l’objet d’occupation. Ainsi donc après la constitutionnalisation des situations d’atteinte à l’intégrité territoriale du pays, va-t-on vers la constitutionnalisation de la partition effective du pays ?
L’empreinte de la Cour constitutionnelle sous la présidence de Manassa DANIOKO marque aujourd’hui la démocratie et l’Etat de droit du Mali d’une grosse tache noire. Une empreinte gênante qui, si l’on n’y prend garde, pourrait exposer les institutions du pays à de sérieuses dérives. Dans sa formation actuelle, le siège de la Cour n’a jamais autant mérité la désignation de « Palais de la Cour », érigé au cœur d’institutions républicaines. Au fil de ces interventions, les unes aussi lamentables que les autres au plan juridique, ce « Palais de la Cour constitutionnelle » rappelle au peuple malien souverain au cas où il l’aurait peut-être oublié, qu’il est avant tout et surtout, comme son appellation l’indique si bien, au service du prince du jour auquel les Conseillers semblent avoir opté de prêter allégeance.
C’est ainsi que saisie seulement le 5 juin 2017 dans le cadre de la procédure consultative référendaire pour se prononcer sur un texte présenté comme la loi n°2017-031/AN-RM du 2 juin 2017 portant révision de la Constitution, c’est tout de suite le 6 juin 2017, c’est-à-dire quasiment à la vitesse de la lumière que la Cour a rendu l’Avis n°2017-01/CCM/REF. Un véritable record dans les annales de l’institution ! La précipitation dans laquelle cet Avis a été rendu en dit long sur la docilité de cette Cour et sa tendance naturelle à plaire au Président de la République y compris en lui remettant des observations alambiquées, des sortes de préfabriqués juridiques, rien que pour se dérober de sa responsabilité de mettre un holà aux folies d’un processus référendaire anticonstitutionnel et anti démocratique. L’Avis n°2017-01/CCM/REF du 06 juin 2017 ne participe que de ce comportement condamnable dont le seul objectif était d’en arriver à la conclusion suivante : « En conséquence, la présente loi est conforme aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 118 de la Constitution ». Du grand n’importe quoi au plan juridique ! Que d’élucubrations, d’arguties juridiques et de démonstrations laborieuses pour y parvenir !
LA COUR ETALE SA MEDIOCRITE EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC(DIP)
La Cour n’a pas fini d’apprendre son cours d’introduction au Droit constitutionnel qu’elle va se mélanger les pédales avec le Droit International Public(DIP). Il faudrait en effet ne disposer que de connaissances très approximatives en Droit constitutionnel et embryonnaire en DIP pour sortir les énormités juridiques de l’Avis n°2017-01/CCM/REF du 06 juin 2017 : « L’intégrité territoriale, au sens du droit international, s’entend du droit et du devoir inaliénable d’un Etat souverain à préserver ses frontières de toute influence extérieure. En l’état, celle du Mali n’est pas compromise par l’occupation d’une quelconque puissance étrangère ».
La Cour nous explique ici qu’elle ne retient de la notion d’intégrité territoriale que le fait pour un Etat de préserver ses frontières des influences extérieures afin qu’il ne soit occupé par des puissances étrangères. Ainsi, de manière simpliste, elle conclut que « l’intégrité territoriale du Mali n’est pas compromise par l’occupation d’une quelconque puissance étrangère ».
Une telle compréhension de l’atteinte à l’intégrité territoriale telle qu’elle résulte de l’alinéa 3 de l’article 118 de la Constitution est tout simplement aberrante. Car même en France d’où nous tirons cette disposition constitutionnelle, la doctrine n’a aucunement réduit l’atteinte à l’intégrité territoriale à l’occupation du pays par une puissance étrangère. Cet élément d’extranéité ne peut constituer le seul facteur d’atteinte à l’intégrité territoriale d’un pays (voir l’ouvrage « La Constitution de la République française : Analyse et commentaires » sous la direction de François LUCHAIRE et Gérard CONAC, Economica, 2ème Edition, 1987. Page 1328). Traitant en l’occurrence de la signification de la notion d’intégrité du territoire mentionnée à l’alinéa 4 de l’article 89 de la Constitution française de 1958, ces auteurs écrivent : « On peut se demander si l’alinéa 4 ainsi libellé ne se réfère pas à une conception plus extensive des situations de crise, rendant impossible toute révision du texte constitutionnel…L’intégrité du territoire peut être atteinte, sans que tout ou partie du sol national soit effectivement occupée par des forces étrangères ».
Il est vrai que les subtilités juridiques peuvent paraître quelque peu ardues pour une Cour constitutionnelle en apprentissage du Droit public. L’intégrité territoriale qui exprime territorialement la souveraineté est à la fois la capacité d’un Etat à organiser la vie politique intérieure de son peuple et sa capacité à se préserver à travers ses frontières et être reconnu des autres Etats comme indépendant. En fait, la préservation de la frontière n’est pas exclusive de la préservation de l’intégrité territoriale à travers l’exercice de l’autorité de l’Etat à l’intérieur de cette frontière. A cet égard, dès lors que des individus venant de l’intérieur ou de l’extérieur prennent des armes pour revendiquer une partie du territoire national, il y a atteinte à l’intégrité territoriale.
Les juges constitutionnels du Mali ignorent sans aucun doute que depuis la Résolution 1514(XV) de l’Assemblée générale de l’ONU du 14 décembre 1960, le principe de l’intégrité territoriale consacré par le droit international général constitue une limite à l’application du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, cette restriction visant à la sauvegarder justement contre les tentatives et velléités de sécession de la part de nationaux en rébellion armées.
On pourrait également ajouter la Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 qui condamne la sécession en précisant que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne peut être interprété « comme autorisant ou encouragement une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout Etat souverain et indépendant ».
C’est dans le but de protéger les Etats issus de la décolonisation contre les tentatives de sécession et d’atteinte à leur unité que les Nations Unies ont fait prévaloir le principe de l’intégrité territoriale de ces pays. C’est en considération de ce même objectif que, consciente de la menace qui pèse sur l’intégrité territoriale du Mali du fait des velléités sécessionnistes des groupes rebelles dont la CMA en particulier qui ne sont pourtant pas des puissances étrangères, les différentes Résolutions du Conseil de Sécurité sur le pays persistent à « réaffirmer son ferme attachement à la souveraineté, à l’unité et à l’intégrité territoriale du Mali ».
Si la Cour n’est pas de mauvaise foi, elle conviendrait bien gentiment avec nous de son niveau limité en DIP qui la conduit à l’aberration consistant à affirmer gratuitement que « l’intégrité territoriale du Mali n’est pas compromise du fait que le pays ne fait pas l’objet d’occupation par une puissance étrangère ».
La démonstration fallacieuse de l’amalgame que la Cour entretient entre intégrité territoriale, préservation des frontières et puissances étrangères est réductrice de la portée d’une notion dont les implications au plan national en termes d‘exercice de la souveraineté et de l’autorité de l’Etat sont évidemment essentielles. L’atteinte à l’intégrité territoriale d’un Etat impliquant la remise en cause de son autorité sur des portions de son territoire national peut bel et bien être du fait de « puissances » non étrangères comme les groupes rebelles qui font la loi aujourd’hui à Kidal.
A l’intérieur de son territoire, l’Etat souverain est protégé par le principe de l’intégrité territoriale qui signifie la faculté pour lui d’exercer l’ensemble des pouvoirs qui s’attachent à sa qualité d’autorité publique étatique. C’est dans le même sens que Nguyen Quoc DINH, Patrick DAILLIER et notre ancien Professeur Alain PELLET s’expriment dans leur ouvrage « Droit international public, LGDJ, 4ème Edition, Page 440) : « Sur son territoire, l’Etat se comporte normalement en souverain et l’ensemble de ses compétences est traditionnellement désigné par la formule « souveraineté territoriale » ou « compétence territoriale majeure ». C’est justement cette « souveraineté territoriale » ou « compétence territoriale majeure » qui est gravement compromise par les rebelles maliens de la CMA et qui portent ainsi atteinte à l’intégrité territoriale du pays.
Ces Conseillers mériteraient franchement d’être renvoyés sur les bancs de la Faculté de Droit Public de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako !
L’OCCUPATION DE FAIT DE KIDAL PAR LES REBELLE DE LA CMA JUGEE CONFORME A LA CONSTITUTION
En réduisant la portée de l’intégrité territoriale du Mali à la seule préservation de ses frontières des influences extérieures, la Cour signe en réalité l’acte de constitutionnalisation de l’occupation de fait de Kidal par les rebelles de la CMA qui y agissent en autorité politique territoriale exerçant toutes les fonctions de commandement sur cette localité coupée du reste du pays.
Tant que la CMA demeure une force militaire d’occupation constituée de rebelles d’origine malienne et non une puissance étrangère, les Conseiller de la Cour n’éprouvent aucun souci quant à leur responsabilité constitutionnelle de protection de la Loi fondamentale de leur pays ! Manassa DANIOKO et ses Conseillers vivent certainement sur une autre planète pour ne pas se rendre compte qu’à Kidal d’où l’Etat malien a été chassé et dépouillé de sa souveraineté suite à l’occupation de cette localité par des puissances maliennes irrégulières non étatiques qui en ont fait une enclave, une sorte de sanctuaire ou « no man’s land » sur le territoire national. La Cour a-t-elle conscience que dans ce territoire « perdu », la République du Mali est déclarée « personae non grata » et frappée d’interdiction d’entrée et de séjour sauf autorisation expresse préalable négociée avec les occupants fait.
A cause de sa stature acrobatique intenable, l’Avis n°2017-01/CCM/REF du 06 juin 2017 constitutionnalise la rébellion au Mali en la faisant extraire de l’empire de l’alinéa 3 de l‘article 118 de la Constitution.
On pourrait même ajouter, pour être plus complet, que l’Avis tend indirectement à inviter d’autres groupes nationaux de rébellion armée à l’instar de la CMA, à s’installer sur une partie du territoire national, à y contester la souveraineté de l’Etat et l’exercice de son autorité y compris en expulsant l’administration. L’Avis anachronique n°2017-01/CCM/REF du 06 juin 2017déclare que tout cela n’impacte aucunement l’intégrité territoriale du pays qui demeure intacte dès lors que des puissances étrangères n’occupent pas le pays!
Il est clair cependant que l’enjeu de l’article 118 n’a rien à voir avec la puissance ou la nationalité étrangère ou malienne des forces illégitimes qui s’emparent d’une partie du territoire national et de la souveraineté nationale du pays en y érigeant un « territoire hors la République » comme à Kidal. Du point de vue territorial, l’intégrité suppose l’interdiction de toute atteinte à la consistance physique du territoire d’un Etat ou à son unité politique y compris par des nationaux, étant entendu que le territoire constitue le substrat matériel de la souveraineté. L’intégrité du territoire national implique le droit pour tout Etat de déployer la plénitude de ses prérogatives, d’exercer toutes les compétences étatiques sur l’ensemble de son territoire national à l’exclusion de toute autre autorité étrangère ou nationale. Toutes choses impossibles à Kidal et dans d’autres localités du pays, avec comme conséquences de cette atteinte à l’intégrité territoriale du pays que les plus hautes autorités de l’Etat mises sous pression des groupes rebelles, soumises à un chantage perpétuel, ne sont plus libres de leurs décisions y compris les tripatouillages opérés dans la Constitutions de 1992 par procuration rien que pour satisfaire des désidératas.
L’alinéa 3 de l’article 118 n’a d’autre objectif que d’empêcher ces modifications-tripatouillages qui n’auraient sans doute pas pu été envisagées en temps normal et de rendre irrégulière ces changements concédés dans le texte de la Constitution sous la pression ou la menace d’un groupe occupant éventuel comme c’est le cas au Mali où une fraction armée occupe une partie du territoire et soumet l’Etat malien à un chantage permanent.
L’INDECENCE DE LA REFERENCE AUX AUTORITES INTERIMAIRES ET A L’INSECURITE RESIDUELLE
L’Avis n°2017-01/CCM/REF du 06 juin 2017 juridiquement embourbé dans son amalgame entre intégrité territoriale, préservation des frontières et occupation par des puissances étrangères et obsédé par son intention délibérée de valider, quoi qu’il advienne, la révision constitutionnelle, pousse le cynisme au point de lâcher, sans rire, que « l’Etat, à travers ses représentants, les organes élus et les autorités intérimaires, exerce la plénitude de ses régaliennes sur le territoire national ».
Il est vrai qu’après avoir constitutionnalisé l’occupation de fait de zones du pays comme Kidal où aucune régalienne ne s’exercice, le territoire national où s’exerce la plénitude des régaliennes de l’Etat ne peut être compris que comme celui qui exclut d’office Kidal et les autres localités où l’Etat est absent et qui font l’objet d’occupation. Ainsi donc après la constitutionnalisation des situations d’atteinte à l’intégrité territoriale du pays, va-t-on vers la constitutionnalisation de la partition effective du pays ?
Au surplus, la référence inappropriée aux « Autorités intérimaires » frise l’indécence. Comment la Cour constitutionnelle ose-t-elle citer en référence des autorités intérimaires dont les Décrets sont une négation de la loi n°2016-013 du 10 mai 2016 modifiée portant Code des collectivités territoriales ? La Cour n’a -telle pas honte à la conscience de citer une institution créée par une « Entente » qui a été substituée à une loi de la République, la loi n°2016-013 du 10 mai 2016 ainsi qu’à son décret d’application n°2016-0332/P-RM du 18 mai 2016. C’est tout simplement pathétique !
Selon la Cour, « une insécurité résiduelle à elle seule, ne saurait remettre en cause la régularité d’un référendum ». A cet égard et de la même manière, l’insécurité qualifiée de « résiduelle » de sa part pose, au-delà de l’aveuglement de la Cour à peindre coûte que coûte le tableau fictif d’un Mali à l’intégrité territoriale sauve, un grave problème moral et de conscience quand on sait parfaitement aujourd’hui que l’insécurité qui prévaut au Mali a largement dépassé le seuil du résiduel.
Au vu de toutes ces élucubrations, l’opinion ne doit plus se faire aucune illusion quant à la détermination farouche et aveugle de la Cour constitutionnelle à brader le référendum de révision par procuration de la Constitution de 1992. Pour faire plaisir au prince du jour ?
UN PARFUM DE CONNIVENCE …
L’opinion attendait de la Cour, une argumentation solide, pertinente et convaincante sur la question de l’atteinte à l’intégrité territoriale du pays qui cristallise les débats juridiques sur la révision constitutionnelle en cours. C’est donc peine perdue ! Sur la question, la Cour a totalement perdu son latin, ou plutôt son droit, se contentant du service minimum comme on dit en jetant à la figure de l’opinion une interprétation politicienne ridicule de la notion d’intégrité territoriale. On aura d’ailleurs noté à cet égard- coïncidence pour le moins suspecte- que c’est exactement la même argutie que le gouvernement et sa majorité avaient sortie pour la toute première fois lors des débats parlementaire sur le projet de loi constitutionnelle. L’on sait bien que jusqu’à ce débat parlementaire aux éléments de langage bizarrement communs entre la Cour constitutionnelle et le gouvernement, l’angle de défense retenue pour se dérober de la contrainte constitutionnelle de 118 avait été de soutenir que l’Accord d’Alger reconnait l’intégrité territoriale du Mali !
L’Avis tronqué de la Cour constitutionnelle qui s’assimile à du pur brigandage juridique, ne sert en fait qu’à couvrir la forfaiture de la révision constitutionnelle qui viole l’article 118 de la Constitution. Il ne peut désormais se défaire du soupçon de connivences qu’il matérialise ainsi entre la Cour et les autorités politiques. A cet égard, force est de reconnaître d’ailleurs que la Présidente Manassa elle-même n’a pas toujours montré patte blanche.
L’on se rappelle déjà les propos attribués à cette Dame s’exprimant devant une Délégation étrangère dans la parution du 23 février 2017 du journal l’Essor qui écrit que « La Présidente de l’institution a rassuré que le projet de réforme constitutionnelle ne touchera pas à l’intégrité du pays ». A la lecture de tels propos, on ne pouvait que se demander si les règles déontologiques autorisent sa Présidente à se prononcer publiquement sur une question sur laquelle on savait pertinemment que la Cour serait amenée à se prononcer. Il est vrai que le journal L’Aube qui s’était fait l’écho de cette bourde de la Présidente Manassa rapporté par l’Essor du 23 février 2017 avait publié son démenti sur ces propos qu’elle a niés avoir tenus.
En revanche, elle restera muette comme une carpe lorsque dans ce même journal L’Aube, il a été commenté l’information révélée par le journal de 20 heures de l’ORTM daté du 15 mai 2017 qu’une délégation du ministre de l’Administration Territoriale a été reçue ce même jour en audience à la Cour constitutionnelle où elle a eu une séance de travail avec les membres de cette institution dont sa Présidente. Lors de cette opération commando d’intrusion dans les locaux de la Cour constitutionnelle dont nul n’était dupe pour ne comprendre que son enjeu résidait bien dans le référendum anti constitutionnel en cours que le Président de la République voudrait imposer au peuple souverain du Mali, le ministre de l’Administration Territoriale Tiéma HUBERT avait déclaré : « Le référendum constitutionnel étant par excellence la matière de la Cour Constitutionnelle, il est utile de venir prendre les suggestions, les avis, même les conseils de la Cour constitutionnelle pour que ces consultations se déroulent le mieux possible, que nous ayons le moins de contestations ».
Ainsi donc, la Présidente Manassa n’a eu aucun souci à recevoir officiellement dans les locaux de l’institution judiciaire indépendante qu’est la Cour constitutionnellement chargée de le contrôler, le Ministre responsable de l’organisation des élections et ce, en pleine procédure référendaire.
Elle a beau être limitée en Droit Public comme d’ailleurs la plupart de ses Conseillers, la Présidente ne peut cependant ignorer les dispositions pertinentes de la loi n°97-010 du 11 février 1997 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle. L’article 8 de cette loi dispose : « Les membres de la Cour constitutionnelle ont pour obligation générale de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ils ont l’obligation en particulier pendant la durée de leurs fonctions… de ne prendre aucune position publique sur les questions ayant fiat ou susceptible de faire l’objet de la part de la Cour, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle ». C’est en violation de cette disposition légale que le ministre de l’Administration Territoriale s’est rendu à la Cour constitutionnelle pour « prendre ses suggestions, ses avis, et même ses conseils sur le référendum ». Le moins que l’on puisse dire est que cet objectif recherché par le Ministre paraît largement atteint.
Si sa conception du Mali démocratique issu de la Révolution de Mars 91 dont elle serait soi-disant une actrice, n’est pas celle d’une République bananière, que la Présidente Manassa explique alors au peuple malien pourquoi a-t-elle accepté de se prêter, au mépris de la loi organique n°97-010 du 11 février 1997, à cette accointance interinstitutionnelle.
Dr Brahima FOMBA
Chargé de Cours à Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJP)