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Référendum du 9 juillet: IBK ne démissionnera pas
Publié le vendredi 16 juin 2017  |  Info Matin
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Lancement des festivités du centenaire du Président Modibo Keita
Bamako, le 11 juin 2015, le CICB a abrité la cérémonie de lancement des festivités du centenaire du Président Modibo Keita, c`était sous la Haute présidence de SEM, Ibrahim Boubacar KEITA
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En établissant le parallèle entre la démission du général Charles De Gaulle, le 27 avril 1969, en France, et la chimérique démission du Président IBK, en cas d’échec de la consultation référendaire, des prophètes autoproclamés font fausse route. Parce que De Gaulle n’est pas IBK et que le contexte en France, à l’époque, n’est pas celui du Mali d’aujourd’hui. À moins que lesdits prophètes ne manœuvrent pour jeter le discrédit sur le locataire de Koulouba en insinuant une question d’éthique.

Depuis l’annonce de la date du référendum, les informations, souvent des plus saugrenues, sont disséminées dans l’opinion. Certains apprentis sorciers allant jusqu’à soutenir que le référendum n’aura pas lieu à la date annoncée, à savoir le 9 juillet prochain, bien sûr sans pouvoir étayer leur prédiction d’arguments imparables. Sur ce florilège d’éléments de désinformation trône un selon lequel en cas de victoire du Non, au référendum, le Président IBK rendrait le tablier.

Analogies et dissemblances
Il est vrai qu’à plus d’un égard, le modèle démocratique malien est calqué sur celui de la France. Il est tout autant vrai qu’il y a eu dans ce pays un précédent avec la démission du Président Charles De Gaulle, le 27 avril 1969. Celui-ci avait en effet consulté le peuple français, par référendum, sur une réforme du Sénat associée à la mise en œuvre d’un ambitieux projet de régionalisation. Cette réforme proposée par le président Charles De Gaulle est rejetée à la majorité de 52,41% des suffrages exprimés. Après l’échec de la consultation, le général De Gaulle assume avec panache son échec et fait porté au président du Conseil constitutionnel, Gaston PALEWSKI, le message suivant : « Je cesse d’exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd’hui à midi ».
Cependant, il se trouve que De Gaulle n’est pas IBK. Le premier est militaire, général de son état et fier de sa riche carrière militaire. Le second est civil qui a patiemment gravi les échelons politiques jusqu’à accéder à la magistrature suprême de l’État, en 2013. Le général de Gaule avait engagé sa responsabilité personnelle de Chef de l’Etat sur le projet… en raison de circonstances historiques précises, en annonçant sa démission (il en a été vainement dissuadé par ses proches) en cas de victoire NON au référendum. Ce que n’a pas fait le Président IBK.

Le contexte politique
Au-delà des parcours qu’on devrait se garder de mettre en parallèle, il y a une nette différence également entre les contextes politique, socio-économique et culturel de la France d’alors et du Mali actuel.
En France, le rejet était moins dû à l’opposition des électeurs à la réforme de la Constitution qu’à une lassitude après 11 ans de présidence gaullienne.
Cette lassitude a culminé dans les manifestations de mai 1968 qu’on appelle ‘’les événements de mai 68’’. C’est une période durant laquelle s’est déroulée une série d’événements constitués de grèves générales et sauvages ainsi que de manifestations, qui est survenue en France en mai et juin 1968.
Ces événements, enclenchés par une révolte de la jeunesse étudiante parisienne, puis gagnant le monde ouvrier et la plupart des catégories de population sur l’ensemble du territoire, constituent le plus important mouvement social de l’histoire de France du XXe siècle. Il est caractérisé par une vaste révolte spontanée antiautoritaire, de nature à la fois culturelle, sociale et politique, dirigée contre le capitalisme, le consumérisme, l’impérialisme américain et, plus immédiatement, contre le pouvoir gaulliste en place.
Selon des analystes, avec le recul des années, Mai 68 apparaît comme une rupture fondamentale dans l’histoire de la société française, matérialisant l’abandon de l’ordre ancien séculaire marqué par le poids de l’autorité, de la famille, de la morale et de la religion, et l’avènement de la société post-moderne.
A contrario, au Mali, il n’est pas question de révolte. Ce qu’il y a, ce sont des manifestations suscitées et entretenues par qui on sait et des associations qui ont à peine un an d’existence qui se laissent instrumentaliser.
Au Mali, il y a juste une Opposition grincheuse qui s’offre en spectacle dans les salles de conférence et fait ce qu’elle n’a pas réussi à faire, par les voies démocratiques, à l’Assemblée nationale là où même le projet de loi constitutionnelle a été voté. Quand on est démocrate et républicain, comme l’Opposition et les opposants le revendiquent, on accepte le fait majoritaire. Or le projet de loi constitutionnelle a été voté à la majorité de 111 députés.

Contexte juridique
La procédure de droit commun de la révision constitutionnelle est prévue et règlementée à l’article 118 de notre Constitution (celle du 25 Février 1992 : articles 142 et 143 de la loi référendaire). Pour ce qui est de son application (ratification), deux situations doivent être distinguées :
-ou les parlementaires sont à l’origine de la révision (la ratification se fait obligatoirement par référendum) ;
-ou l’exécutif est à l’origine, (le Président de la République a le choix entre la ratification par référendum ou la ratification par le Congrès.)
Le Congrès doit voter le projet à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés pour qu’il soit ratifié.
Pourquoi cette différence de traitement entre projet et proposition ?
Les constitutionnalistes l’expliquent par une raison politique évidente : le général de Gaulle craignait que les initiatives parlementaires (intempestives) de révision aient pour objet de détruire son œuvre ; et connaissant la très grande réserve des députés et sénateurs à l’égard de la pratique référendaire, il a soumis la ratification de leur proposition à référendum espérant ainsi limiter leurs « envies » de révision.
En dehors de cette procédure de droit commun, y a-t-il d’autres possibilités pour modifier la Loi des lois ?
A l’avènement de Vème République, l’on s’accordait à considérer que la Constitution définissait une seule procédure de révision, celle prévue à l’article 118 de la Constitution du 25 Février 1992. Mais, en 1962, l’utilisation par le général de Gaulle de l’article 11 de la Constitution française (41 de notre Constitution) pour modifier le mode d’élection du Président de la République oblige à reprendre la lecture de cet article, et en particulier de la disposition prévoyant que peut être soumis au référendum « tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ».
Article 41 de la loi référendaire portant révision de la Constitution du 25 Février 1992 : «le Président de la République, sur proposition du 
Gouvernement, pendant la durée des sessions ou sur proposition des deux Assemblées, après avis de la Cour Constitutionnelle publié au Journal Officiel, peut soumettre au référendum toute question d’intérêt national, tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent.
Il peut aussi soumettre au référendum tout accord d’union ou tout projet tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans le délai de 15 jours après la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle »
La possibilité d’une révision par le moyen de l’article 41 de la Constitution est donc constitutionnellement défendable. Pourtant, ce sont surtout des considérations politiques qui ont été avancées pour justifier l’usage de l’article 41. La procédure qu’il institue procure, en effet, deux « avantages » – qui peuvent être lus aussi comme deux « inconvénients» :
– La mise hors-jeu du Parlement. Avec l’article 41, le projet de révision, présenté par le Président de la République sur proposition du Premier ministre, est directement soumis au vote du peuple par référendum. La seule obligation pour le Gouvernement est de faire sa proposition de révision pendant la durée des sessions parlementaires et de l’accompagner d’une déclaration suivie d’un débat dans chacune des deux assemblées ; mais aucun travail ni, a fortiori, aucun vote sur le projet lui-même ne sont prévus. Un Parlement en désaccord avec le projet ne pourrait manifester son opposition que par le dépôt et le vote d’une motion de censure. Ce qu’il fit en octobre 1962, provoquant la seule « chute » parlementaire d’un gouvernement sous la Ve République.
– La suppression des limites. L’article 41 ne prévoit aucune limite de circonstances ou de contenu à l’exercice du pouvoir de modifier directement par référendum l’organisation des pouvoirs publics. Sauf à considérer que les limites énoncées à l’article 89 sont également valables pour l’article 41 – mais aucun renvoi n’est fait d’un article à l’autre – le pouvoir de révision est, ici, totalement libre.
Au fond, l’article 41 ne s’est imposé comme modalité possible de révision que parce que l’article 89 donne au Sénat, chambre haute, issue d’un suffrage indirect, un pouvoir de blocage ; hostile, en 1962, à l’élection populaire du chef de l’État, il n’aurait jamais laissé « passer » cette révision par la procédure de l’article 89. Contourner le refus prévisible du Sénat fut sans doute, à cette époque, la véritable raison du recours à l’article 41.
Au demeurant, l’article 41 n’a été utilisé que deux fois et par le seul Général De Gaule comme moyen de révision : avec succès en 1962 et, sans succès en 1969, provoquant le départ du général de Gaulle.
Comme on le voit, comparaison n’est pas raison. Il n’y a par conséquent pas lieu d’espérer une démission du Président IBK, en cas de victoire du Non au référendum du 9 juillet prochain. Rien ne l’y oblige dans l’esprit et dans la lettre de la Constitution. Ce serait d’ailleurs trop facile.
Mais tout cela, à savoir la différence de parcours d’IBK et celui de De Gaulle ; la différence entre les contextes français de la période gaullienne et malien, sous IBK, les adversaires de la révision constitutionnelle devraient le savoir. Auquel cas, ils pourraient être taxés de vouloir jeter le discrédit sur le locataire de Koulouba, le faire passer pour un assoiffé de pouvoir qui s’accroche là où d’autres parmi ses illustres prédécesseurs ont lâché prise.
En définitive, la vérité est dans l’urne et nulle part ailleurs. Il s’agit pour les électeurs (ceux qui ont bien sûr une carte NINA) de dire OUI ou NON au texte qui leur est soumis et attendre le verdict. Cela ne devrait pas être au-dessus des forces de gens qui se proclament républicains et démocrates.

Par Bertin DAKOUO
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