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Loi N°2015-052 du 18 décembre 2015 sur la promotion de la femme : Les acteurs des médias outillés
Publié le vendredi 23 juin 2017  |  Le Tjikan
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Afin de renforcer les capacités des acteurs des médias sur la prise en compte de la dimension genre dans les élections, la division des Affaires Électorales de la MINUSMA a organisé le lundi 19 et le mardi 20 juin derniers à l’hôtel ONOMO, un atelier de formation à leur intention en vue d’une meilleure application de la loi N°2015-052 du 18 décembre 2015. Marc Amougou, conseiller technique CTP-PAPEM, Nana Sanou, consultante et Issaga Kampo, consultant étaient les principaux formateurs.
L’objectif de cet atelier est de permettre aux acteurs du processus électoral, outre les femmes candidates, d’être mieux outillés en vue d’une meilleure application de la loi N°2015-052 du 18 décembre 2015 portant institution de mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives.
Les deux jours des travaux ont porté sur le cadre général de l’organisation des élections (cadre légal et institutionnel, constitution, loi électorale, code des collectivités, la loi nN2015-052, la charte des partis politiques, actes réglementaires) ainsi que les stratégies à développer pour être sur la liste de candidature et pour le positionnement sur les listes de candidature.
Lors de cette formation, Marc Amougou a souligné qu’en Afrique subsaharienne, le garçon est plus désiré et attendu dans toutes les tribus, les ethnies et peuplades que la fille. Il a défini trois variantes du genre, à savoir le genre en tant que convention grammaticale masculine ou féminine attribuée à un nom, le genre en tant qu’élément de différenciation biologique pour désigner l’homme ou la femme et le genre en tant que concept sociologique partant des différences sociales fixées par la société.
A sa suite, Nana Sanou a fait un bref rappel historique sur le combat de la femme malienne pour l’égalité, de la première à la troisième République. Selon elle, les femmes maliennes ont participé activement à toutes les phases des différentes luttes pour l’émancipation de la femme. Cela aussi bien au niveau international, régional que national. Il s’agit de la création de l’Union des Femmes du Soudan en 1958, la création d’un Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille sous la troisième République.
Issaga Kampo quant à lui est revenu sur le cadre général d’organisation des élections au Mali et les dispositions relatives au genre. Il a expliqué le dispositif institutionnel et légal de la tenue des scrutins. Avant de détailler les rôles et fonctions des acteurs intervenants dans la gestion des élections qui sont entre autres, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) qui a comme tâche la supervision et le suivi de l’élection présidentielle, des élections législatives, régionales, communales et du District de Bamako et des opérations référendaires ; la Délégation Générale aux Elections (DGE) qui est chargée de l’élaboration et de la gestion du fichier électoral, de la gestion du financement public des partis politiques et de porter assistance à la CENI à sa demande ; enfin, le Ministère de l’Administration Territoriale qui est chargé de la préparation technique et matérielle de l’ensemble des opérations référendaires et électorales, de l’organisation matérielle du référendum et des élections, de l’élaboration des procédures et actes relatifs aux opérations électorales et référendaires. Mais également, la centralisation et la proclamation des résultats provisoires des élections référendaire, présidentielle et législative.
Lors de l’atelier, les formateurs ont présenté la loi N°2015-052 du 18 décembre 2015 instituant les mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives. Notamment son article 1 qui stipule que : « A l’ occasion des nominations dans les Institutions de la République ou dans les différentes catégories des services publics au Mali par décret, arrêté ou décision, la proportion de personnes de l’un ou de l’autre sexe ne doit pas être inférieure à 30%. ».
Et l’article 2 qui dit : « A l’occasion de l’élection des députés à l’Assemblée nationale, des membres du Haut Conseil des Collectivités ou des Conseillers des Collectivités territoriales, aucune liste d’au moins trois (03) personnes, présentée par parti politique, groupement de partis politiques ou regroupement de candidats indépendants, n’est recevable si elle présente plus de 70% de femmes ou d’hommes. C'est-à-dire à chaque fois qu’on à 2 candidates sur la liste, la 3ème sera de sexe masculin vice-versa. Aucun genre ne pourra dépasser les 70% ou et redescendre au-dessous de 30%. Mais on peut avoir les 50% de chaque cotés ou moins de 70% et plus de 30% en fonction des nombres de chaises à pourvoir. Toutefois, la présente loi ne s’applique pas aux élections au niveau des chefferies traditionnelles, des conseillers de village et de fraction, des associations religieuses, de culte ou à caractère confessionnel ou encore tout autre regroupement disposant de statuts et règlements qui leurs sont propres. ».
A son article 3, la loi dit : « les listes de candidature aux élections locales doivent respecter l’alternance des sexes de la manière suivante: si deux candidatures du même sexe sont inscrites, la troisième doit être de l’autre sexe ».
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