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Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 Juin 1981
Publié le mardi 4 juillet 2017  |  aBamako.com
24e
© Autre presse par Presidence CI
24e sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba
Vendredi 30 janvier 2015. Addis-Abeba L’avancée des islamistes de Boko Haram au Nigeria et dans les pays limitrophes, le conflit sud-soudanais, la propagation du virus Ebola sont au centre des échanges au 24e sommet au cours duquel Robert Mugabe,a été désigné pour prendre la présidence tournante de l’Union
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Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples
PREAMBULE
Les Etats africains membres de L'OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de
"Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples";
Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en
sa Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979,
relative à l'élaboration d'un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples, prévoyant notamment l'institution d'organes de promotion et de protection des Droits
de l'Homme et des Peuples;
Considérant la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, aux termes de laquelle, "la
liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des
aspirations légitimes des peuples africains";
Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'Article 2 de ladite Charte,
d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier
leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples
d'Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des
Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme;
Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine
qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et
des peuples;
Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les
attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre
part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de
l'homme;
Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs
de chacun;
Convaincus qu'il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière au droit au
développement; que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques,
sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction
des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et
politiques;
Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter
pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engageant à éliminer le colonialisme, le
néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toutes
formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la
langue, la religion ou l'opinion politique;
Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples contenus
dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de
l'Organisation de l'Unité Africaine, du Mouvement des Pays Non-Alignés et de l'Organisation
des Nations-Unies;
Fermement convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et
libertés de l'homme et des peuples, compte dûment tenu de l'importance primordiale
traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés,
Sont convenus ce qui suit:

PREMIERE PARTIE: DES DROITS ET DES DEVOIRS
CHAPITRE 1:DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
ARTICLE 1
Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte,
reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter
des mesures législatives ou autres pour les appliquer.

ARTICLE 2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la
présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

ARTICLE 3
1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
ARTICLE 4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à
l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

ARTICLE 5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de
l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les
peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.

ARTICLE 6
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa
liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en
particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

ARTICLE 7
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les
lois, règlements et coutumes en vigueur;
b. le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie
par une juridiction compétente;
c. le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son
choix;
d. le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au
moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut
être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La
peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

ARTICLE 8
La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous
réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre
la manifestation de ces libertés.

ARTICLE 9
1. Toute personne a droit à l'information.
2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois
et règlements.

ARTICLE 10
1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous
réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de
solidarité prévue à l'article 29.

ARTICLE 11
Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule
réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans
l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et
libertés des personnes.

ARTICLE 12
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur
d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la
loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la
moralité publiques.
3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en
territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions
internationales.
4. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte ne
pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.
5. L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise
globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.

ARTICLE 13
1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires
publiques de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants
librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.
2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs
pays.
3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de
tous devant la loi.

ARTICLE 14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou
dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois
appropriées.

ARTICLE 15
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de
percevoir un salaire égal pour un travail égal.

ARTICLE 16
1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle
soit capable d'atteindre.
2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en
vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en
cas de maladie.

ARTICLE 17
1. Toute personne a droit à l'éducation.
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté.
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par
la Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des
droits de l'homme.

ARTICLE 18
1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'Etat
qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et
des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.
3. L' Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et
d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les
déclarations et conventions internationales.
4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de
protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.

ARTICLE 19
Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne
peut justifier la domination d'un peuple par un autre.

ARTICLE 20
1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à
l'autodétermination. ll détermine librement son statut politique et assure son
développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie.
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination
en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale.
3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur
lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique,
économique ou culturel.

ARTICLE 21
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles.
Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne
peut en être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens
ainsi qu'à une indemnisation adéquate.
3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice
de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur
le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.
4. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que
collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles, en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaines.
5. Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes
d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des
monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de
bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.

ARTICLE 22
1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le
respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine
commun de l'humanité.
2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au
développement.

ARTICLE 23
1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan
international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement
par la Charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de
l'Organisation de l'Unité Africaine est applicable aux rapports entre les Etats.
2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties
à la présente Charte, s'engagent à interdire:
i. qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la
présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays
d'origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte;
ii. que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités
subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la
présente Charte.

ARTICLE 24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement.

ARTICLE 25
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par
l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la
présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits
soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.

ARTICLE 26
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux
et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées
chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente
Charte.

CHAPITRE II DES DEVOIRS
ARTICLE 27
1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres
collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.
2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit
d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.


ARTICLE 28
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination
aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et
de renforcer le respect et la tolérance réciproques.

ARTICLE 29
L'individu a en outre le devoir:
1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d'oeuvrer en faveur de la
cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les
nourrir, et de les assister en cas de nécessité;
2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et
intellectuelles à son service;
3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident;
4. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident;

5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la
patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les
conditions fixées par la loi;
6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des
contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la
société;

7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des
valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de
concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de
la société;
8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la
promotion et à la réalisation de l'unité africaine.

DEUXIEME PARTIE: DES MESURES DE SAUVEGARDE

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION DE LA COMMISSION
AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
ARTICLE 30
Il est créé auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples ci-dessous dénommée "la Commission", chargée de promouvoir
les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique.

ARTICLE 31
1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les
personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur
haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en
matière de droits de l'homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à
la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit.
2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.

ARTICLE 32
La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.
ARTICLE 33
Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etat
et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats parties à la
présente Charte.


ARTICLE 34
Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats
doivent avoir la nationalité d'un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats
sont présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de cet Etat.

ARTICLE 35
1. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine invite les Etats parties à la
présente Charte à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à
la présentation des candidats à la Commission.
2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine dresse la liste
alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant
les élections, aux Chefs d'Etat et de Gouvernement.


ARTICLE 36
Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable.
Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout
de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans.




ARTICLE 37
Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l'article 36 sont tirés
au sort par le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.



ARTICLE 38
Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien et
fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.

ARTICLE 39
1. En cas de décès ou de démission d'un membre de la Commission, le Président de la
Commission en informe immédiatement le Secrétaire Général de l'OUA qui déclare le
siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.
2. Si de l'avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de
remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire,
ou se trouve dans l'incapacité de continuer à les remplir, le Président de la
Commission en informe le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine
qui déclare alors le siège vacant.
3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement procède au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant
pour la portion du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure à six
mois.

ARTICLE 40
Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de
son successeur.

ARTICLE 41
Le Secrétaire Général de l'OUA désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le
personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice effectif des fonctions attribuées à
la Commission. L'OUA prend à sa charge le coût de ce personnel et de ces moyens et
services.

ARTICLE 42
1. La Commission élit son Président et son Vice-Président pour une période de deux ans
renouvelable.
2. Elle établit son règlement intérieur.
3. Le quorum est constitué par sept membres.
4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est prépondérante.
5. Le Secrétaire Général de l'OUA peut assister aux réunions de la Commission. Il ne
participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le Président
de la Commission à y prendre la parole.

ARTICLE 43
Les membres de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et
immunités diplomatiques prévus par la Convention sur les privilèges et immunités de
l'Organisation de l'Unité Africaine.

ARTICLE 44
Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au budget régulier
de l'Organisation de l'Unité Africaine.
CHAPITRE II : DES COMPETENCES DE LA COMMISSION

ARTICLE 45
La Commission a pour mission de:
1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et notamment:
i. Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les
problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples,
organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des
informations, encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des
droits de l'homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des
recommandations aux gouvernements;
ii. Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs
par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de
résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme
et des peuples et des libertés fondamentales;
iii. Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui
s'intéressent à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des
peuples.

2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples dans les conditions fixées
par la présente Charte.
3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une
Institution de l'OUA ou d'une Organisation africaine reconnue par l'OUA.
4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE DE LA COMMISSION
ARTICLE 46
La Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée; elle peut notamment
entendre le Secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible de l'éclairer.

ARTICLE 47
Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également
partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication
écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera également adressée au
Secrétaire Général de l'OUA et au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à
compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé
la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront
comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de
procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en
instance, soit encore ouverts.

ARTICLE 48
Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication
originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats
intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l'un
comme l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à
son Président, à l'autre Etat intéressé et au Secrétaire Général de l'OUA.

ARTICLE 49
Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu'un
autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir
directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire
Général de l'OUA et à l'Etat intéressé.

ARTICLE 50
La Commission ne peut connaitre d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assurée que
tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à moins qu'il ne soit manifeste pour la
Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale.

ARTICLE 51
1. La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir toute
information pertinente.
2. Au moment de l'examen de l'affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire
représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou orales.

ARTICLE 52
Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d'autres sources, toutes les
informations qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés
de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l'homme et des peuples,
la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée à l'article 48,
un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé
aux Etats concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

ARTICLE 53
Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu'elle jugera utile.

ARTICLE 54
La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d'Etat et
de Gouvernement un rapport sur ses activités.

ARTICLE 55
1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des
communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les
communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre
connaissance et en saisir la Commission.
2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.

ARTICLE 56
Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de
l'homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions
ci-après:
1. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder
l'anonymat;

2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la
présente Charte;
3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause,
de ses institutions ou de l'OUA;
4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens
de communication de masse;
5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit
manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon
anormale;

6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours
internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à
courir le délai de sa propre saisine;

7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la
Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et
soit des dispositions de la présente Charte.
ARTICLE 57
Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l'Etat
intéressé par les soins du Président de la Commission.

ARTICLE 58
1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou plusieurs
communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l'existence
d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples,
la Commission attire l'attention de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
sur ces situations.

2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut alors demander à la
Commission de procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui rendre
compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et
recommandations.
3. En cas d'urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude
approfondie.

ARTICLE 59
1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles
jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en décidera
autrement.

2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
3. Le rapport d'activités de la Commission est publié par son Président après son examen
par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

CHAPITRE IV: DES PRINCIPES APPLICABLES

ARTICLE 60
La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples,
notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et
des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de
l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des
autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des
droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au
sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente
Charte.

ARTICLE 61
La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des
règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant
des règles expressément reconnues par les Etats membres de l'Organisation de l'Unité
Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits
de l'homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les
principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la
doctrine.

ARTICLE 62
Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en
vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte.

ARTICLE 63
1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l'adhésion des
Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine
2. Les instruments de ratification ou d'adhésion de la présente Charte seront déposés
auprès du Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.
3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le Secrétaire
Général, des instruments de ratification ou d'adhésion de la majorité absolue des Etats
membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.

TROISIEME PARTIE: DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 64
1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l'élection des membres
de la Commission dans les conditions fixées par les dispositions des articles pertinents
de la présente Charte.
2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine convoquera la première
réunion de la Commission au siège de l'Organisation. Par la suite, la Commission sera
convoquée chaque fois qu'il sera nécessaire et au moins une fois par an par son
Président.

ARTICLE 65
Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son entrée en
vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois après la date du dépôt par cet Etat, de son
instrument de ratification ou d'adhésion.

ARTICLE 66
Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions
de la présente Charte.

ARTICLE 67
Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine informera les Etats membres de
l'Organisation de l'Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de ratification ou
d'adhésion.

ARTICLE 68
La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une
demande écrite au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine. La conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement n'est saisie du projet d'amendement que lorsque tous les
Etats parties en auront été dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à la
diligence de l'Etat demandeur. L'amendement doit être approuvé par la majorité absolue des
Etats parties. II entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté conformément à ses
règles constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation au Secrétaire
Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.
Adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d'état et de Gouvernement
Juin 1981
Nairobi, Kenya
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