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La position de l’Union Africaine en matière de mariage
Publié le mardi 4 juillet 2017  |  Info Matin
24e
© Autre presse par Presidence CI
24e sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba
Vendredi 30 janvier 2015. Addis-Abeba L’avancée des islamistes de Boko Haram au Nigeria et dans les pays limitrophes, le conflit sud-soudanais, la propagation du virus Ebola sont au centre des échanges au 24e sommet au cours duquel Robert Mugabe,a été désigné pour prendre la présidence tournante de l’Union
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Contrairement à ce qu’avancent les partisans de Soumi, la position du Continent sur le mariage n’est pas donnée dans la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. La position africaine est définie dans un autre instruments juridiques intitulé « Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de femmes ».
Ce sont les articles 6 (Le Mariage) et 7 (Séparation de corps, divorce et annulation du mariage) de ce protocole qui traite du mariage :

Article 6
Mariage 

Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que :
a) aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement des deux ; 

b) l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans ; 

c) la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage. Les droits de la femme dans le mariage et au sein de la famille y compris dans des relations conjugales polygamiques sont défendus et préservés ;
d) tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit et enregistré conformément à la législation nationale. ; 

e) les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence ; 

f) la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à sa guise, séparément ou conjointement avec celui de son mari ; 

g) la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir la nationalité de son mari ; 

h) la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale; 

i) la femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à l’éducation de leurs enfants ; 

j) pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement. 


Article 7

Séparation de corps, divorce et annulation du mariage 

Les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage. A cet égard, ils veillent à ce que :
a) la séparation de corps, le divorce et l’annulation du mariage soient prononcés par voie judiciaire ; 

b) l’homme et la femme aient le même droit de demander la séparation de corps, le divorce ou l’annulation du mariage ; 

c) en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps, la femme et l’homme ont des droits et devoirs réciproques vis-à-vis de leurs enfants. Dans tous les cas, la préoccupation majeure consiste à préserver l’intérêt de l’enfant ; 

d) en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, la femme et l’homme ont le droit au partage équitable des biens communs acquis durant le mariage. 

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