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Loi de révision constitutionnelle : Les preuves du bricolage juridique !
Publié le mardi 11 juillet 2017  |  L’aube
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Les modifications proposées dans la loi de révision constitutionnelle contiennent de nombreuses carences juridiques qui mettent en cause la crédibilité même de l’opération référendaire en la transformant en un hold up institutionnel anti républicain et anti démocratique.
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Le contenu du domaine de la loi laisse au bon vouloir du gouvernement et du parlement.
Même dans les régimes les plus autoritaires et a fortiori les démocraties, la Constitution délimite généralement le domaine de la loi, à l’instar de celle de 1992 qui, à son article 70, fait énumère les matières de nature législative.
La loi n°2017-031/AN-RM du 2 juin 2017 portant révision de la Constitution déroge pourtant à ce sacro-saint principe de démocratie et même simplement de bon sens.
Cette carence antidémocratique et antirépublicaine que nous éventrons ici sans grande peine ressort de l’analyse des articles 71 et 73 de la loi constitutionnelle.
L’article 71 énumère le domaine de la loi qu’il répartit entre les matières où elle « fixe les règles » et les matières où elle « détermine les principes fondamentaux ».
Quant à l’article 73, il se contente à partir de la liste énumérative des matières législatives, de l’article 71, de procéder à leur répartition entre le parlement et l’assemblée nationale dont chacun bénéficie ainsi de domaines d’interventions constitutionnellement attribués.
Nous nous rendons compte cependant, s’agissant de la liste énumérative des domaines de la loi, que c’est tout simplement un mirage, une illusion dont on prend tout de suite conscience à la lecture de l’article 74 de la loi de révision constitutionnelle. L’article 74 est ainsi libellé : « Les autres lois sont votées par l’Assemblée nationale. Toutefois, le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat peut décider de saisir les deux chambres de tout projet ou de toute proposition de loi d’intérêt national ».
Ce n’est pas tant le premier alinéa de l’article 74 consacrant en fait la compétence de droit commun en la matière de l’assemblée nationale qui pose problème. C’est plutôt son alinéa 2 complètement incongru, tombant comme un cheveu dans cette soupe populaire qu’est devenue la loi de révision constitutionnelle, qui est incompréhensible et dépasse tout entendement. L’alinéa 2 de l’article 74 réalise en effet, le triste double exploit d’anéantir d’un seul coup d’une part la portée juridique contraignante de la délimitation du domaine de la loi telle que fixé à son alinéa 1er et à l’article 71 de la loi constitutionnelle, et d’autre part la répartition des domaines de compétences entre l’Assemblée nationale et le Parlement telle que résultant de l’article 73.
Autrement dit, par la magie de cet alinéa 2, la loi constitutionnelle ne garantit plus d’avance de domaines déterminés et figés de la loi, puisqu’à l’énumération de l’article 71, il faut ajouter la catégorie illimitée des lois dites « d’intérêt national » avec lesquelles il faudrait également compter, et qui sont laissées à la discrétion totale, entière et subjective du gouvernement et des parlementaires( les sénateurs élus et les sénateurs du Président IBK) qui pourraient, comme bon leur semble, les initier sous forme de projets ou de propositions de loi.
Au passage, la même magie permet à l’alinéa 2 de l’article 74 de balayer d’un revers de main la répartition des compétences opérée à l’article 73 entre l’assemblée nationale et le parlement
en ouvrant la possibilité de saisine de l’assemblée nationale et du parlement de ces fameux projets et propositions de « loi d’intérêt national », sans aucune considération de cette répartition.
En conclusion de cette incohérence juridique, on retiendra que la n°2017-031/AN-RM du 2 juin 2017 portant révision de la Constitution du 25 février 1992 connait les trois domaines suivants de loi :
- les matières où la loi fixe les règles ;
- les matières où la loi détermine les principes fondamentaux ;
- les matières où le gouvernement et les parlementaires décident au-delà de la loi constitutionnelle, de ce qu’ils considèrent arbitrairement comme une « loi d’intérêt national ».
Encore une autre marque de Républicaine bananière !

La transformation généralisée de tout projet de loi en ordonnance décrétée par le gouvernement
C’est l’une des démonstrations les plus caractéristiques de la misère juridique qui frappe de plein fouet la loi n°2017-031/AN-RM du 2 juin 2017 portant révision de la Constitution en son article 90.
Il faut tout de suite lever toute équivoque : ce qui est prévu ici n’a absolument rien à voir avec cet instrument juridique classique habituel que les constitutions démocratiques offrent au gouvernement (parlementarisme rationalisé oblige) d’engager sa responsabilité sur le vote d’un texte telle que prévu au dernier alinéa de l’article 78 de la Constitution de 1992. Complètement à l’opposé de cette pratique constitutionnelle courante, ce qui est proposé à l’article 90 de la loi constitutionnelle est tout simplement scandaleux.
C’est très probablement dans les seules Républiques bananières qu’il faudrait aller trouver des dispositions constitutionnelles à celles de l’article 90 ainsi libellé : « Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet de loi, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Si le parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance après avis de la Cour constitutionnelle. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session ».
L’article 90 permet ainsi au gouvernement, sous le faux prétexte de non-respect d’un délai arbitraire imposé au parlement, de transformer d’office grâce à l’avis complice de la Cour constitutionnelle, n’importe quel projet de loi en ordonnance qu’il met en vigueur.
C’est carrément le déni absolu du parlement et de sa compétence législative ; donc de la séparation des pouvoirs ! C’est en quelque la constitutionnalisation de l’accaparement permanant du domaine de la loi par le gouvernement.
L’article 90 n’est ni plus ni moins qu’une négation barbare de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif. Il donne le pouvoir exorbitant au gouvernement de légiférer de manière quasi permanente par ordonnance à travers un parlement soumis au chantage du délai des 70 jours et avec la complicité de la Cour constitutionnelle dotée en l’occurrence d’une nouvelle compétence introuvable dans ses attributions. Comment nos honorables députés ont-ils pu laisser passer une telle disposition assassine de la fonction législative ?

L’adoption du budget d’Etat sans aucun débat ni vote parlementaire
Ceux qui taxent d’exagération les discours disqualifiant la loi constitutionnelle n°2017-031/AN-RM du 2 juin 2017 feraient mieux de sortir des incantations pour s’abreuver à la source de la vérité des articles du texte. L’article 93 est également là pour leur faire prendre conscience si besoin en était, que ce document dit loi constitutionnelle est indigne d’un Etat de droit et d’un régime qui se dit démocratique.
L’article 93 dispose ainsi qu’il suit : « Le premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’article précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session ».
Encore une fois, tout se passe comme si les députés qui ont voté cette loi constitutionnelle se sont faits hara-kiri.
Voici une autre arme du parlementarisme rationnalisé entre les mains du gouvernement, dont ni la Constitution de 1992, ni d’ailleurs la plupart des constitutions démocratiques n’ont guère prévu l’utilisation que pour les simples projets de loi. A cet égard, nous renvoyons à l’alinéa 3 de l’article 78 de la Constitution de 1992 qui dispose : « Le Premier ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent est votée ». La Constitution de 1992 ne permet pas qu’une telle procédure soit mise en œuvre pour faire adopter une loi de finances.
Comment peut-il en être autrement, si l’on sait que dans un régime démocratique, le budget qui est avant tout « l’arme de dissuasion nucléaire » du parlement, ne peut en aucun cas être adopté sans aucun vote formel ni débat parlementaire. Comment concevoir que le gouvernement puisse constitutionnellement priver les élus du peuple de tout débat et de tout vote formel sur le budget d’Etat comme le fait l’article 93 de la loi constitutionnelle ?
Les Maliens doivent le savoir : la loi de finances peut être adoptée sans aucun débat parlementaire ni vote au mépris le plus primaire du pouvoir de contrôle que les élus nationaux exercent sur le gouvernement à travers le débat budgétaire. Avec cette loi constitutionnelle, l’exercice démocratique phare du débat budgétaire au parlement pourrait n’être qu’un vieux souvenir au Mali. Ce n’est pas tout.
A son dernier alinéa, l’article 93 nous gratifie d’une aberration supplémentaire inutile dont on aurait tant aimé qu’il nous épargne. Cet alinéa prévoit que ce mode d’adoption de lois sans débat ni vote peut concerner également tout projet de loi, et même des propositions de loi !!!! Comme si les propositions de loi se délibéraient également en Conseil des ministres. C’est le comble de l’absurdité juridique !
Au surplus, et ce n’est pas le moindre des anachronismes de cette loi constitutionnelle, l’article 93 rend complètement superfétatoire cet autre article 80 beaucoup plus conventionnel qui est complètement perméable aux débats parlementaires démocratiques sur la loi de finances, sous la seule réserve parfaitement compréhensible que si le texte n’est pas adopté dans un certain délai, le budget est alors établi d’office par ordonnance par le gouvernement sur la base des recettes de l’exercice précédent et après avis de la Cour des comptes.

Le changement de formulation de la même matière législative entre la liste énumérative et les attributions faites au parlement et à l’Assemblée nationale
Dans quel pays sérieux, une même matière de loi, change-t-elle de dénomination selon qu’on se réfère à la liste énumérative de ces matières ou aux attributions qui en sont faites aux chambres ? A titre d’exemples, et pour ne pas trop en rajouter, on peut lire à l’article 71 que la loi détermine les principes fondamentaux « de la gestion et de l’aliénation du domaine de l’Etat ». Cette même matière attribuée au parlement qui en détermine les principes fondamentaux selon l’article 73, devient « la gestion et l’administration du domaine de l’Etat ». Laquelle des deux formulations, « aliénation » et « administration » fait-elle foi où alors s’agit-il d’expressions interchangeables voulant dire la même chose ?
Par ailleurs la matière législative de « l’organisation administrative du territoire » est reformulée en « organisation administrative et territoriale ».
Enfin la loi relative « aux instances de représentation des Maliens établis hors du Mali » attribuée au parlement ne figure pourtant pas sur la liste énumérative des matières relevant de la loi. C’est tout simplement pitoyable !

LA CREATION D’UNE NOUVELLE CATEGORIE DE LOIS «PORTANT ORGANISATION DU REFERENDUM »
Que signifie dans la loi constitutionnelle toujours à son article 73, cette compétence du parlement à « voter les lois portant organisation du référendum » ? De quelles lois s’agit-il qui portent organisation du référendum ?
Doit-on comprendre par-là que c’est désormais le parlement qui va organiser le référendum ?

Le silence assourdissant de la constitution sur la représentation assurée par le sénat
Quelle est cette loi constitutionnelle qui, à son article 61, ne précise pas qui sera représenté au sein du Sénat ni comment seront désignés et pour quelle durée de mandat le tiers des sénateurs du Président de la République ? Les élucubrations mensongères du discours officiel sur la question tendant à faire croire que les collectivités territoriales et les notabilités seront représentées au sein du Sénat ne relèvent que de la pure imagination de ceux que le soutiennent. Nous estimons qu’ils se comportent en charlatans qui font dire à la loi constitutionnelle ce que celle-ci ne contient pas. Le contenu d’une disposition constitutionnelle ne peut en aucun cas se présumer, d’autant plus que sur la question, la constitution elle-même ne renvoie à aucune loi organique notamment par rapport aux sénateurs du Président IBK. Ce qui veut dire que le Président de la République choisira comme sénateur, qui il veut y compris dans sa propre famille comme il a su si bien le faire jusque-là. Et nul ne pourrait lui opposer une quelconque disposition constitutionnelle pour contrer une telle dérive si familière du reste dans la gestion d’Etat de notre cher Président. Nous mettons au défi les uns et les autres de nous indiquer l’article précis qui annonce expressément que les collectivités territoriales et les notabilités sont représentées au sein du Sénat.
Il n’existe en la matière, aucune réponse précise dans la Constitution qui renvoie à une loi organique uniquement pour les seuls sénateurs élus, à l’exclusion des sénateurs du Président. S’agissant de ces derniers, il est également archi faux de dire que cette question lancinante sans réponse constitutionnelle sera résolue par une loi organique que la Constitution n’ pas prévue. En aucun cas, sauf à violer la Constitution, le parlement ne peut voter une loi organique qui n’est pas expressément prévue par la constitution elle-même.
Cette liste noire des incohérences, omissions et anachronismes juridique de la loi de révision constitutionnelle n°2017-031/AN-RM du 2 juin 2017 est quasiment sans fin ! Par sa médiocrité notoire, elle couvre de honte et de déshonneur toute la République !
Dr Brahima FOMBA
Chargé de Cours à Université des Sciences
Juridiques et Politiques de Bamako(USJP)
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