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Loi constitutionnelle : Une vraie seconde lecture s’impose !
Publié le lundi 17 juillet 2017  |  L’aube
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N’en déplaise à ceux qui s’évertuent à tordre le cou aux dispositions pertinentes de la Constitution, la seule et unique porte qui s’ouvre désormais à la loi constitutionnelle retoquée par la Cour constitutionnelle demeure celle de la seconde lecture ou seconde délibération, à moins que, par sagesse, le Président de la République ne décide de renoncer à la révision constitutionnelle. Démonstration.

Ceux qui colportent l’idée comme quoi ce n’est pas exactement une seconde délibération, n’ont certainement de la Constitution du Mali et du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Mali, qu’une connaissance très approximative, voire totalement erronée.



La Constitution dispose à l’article 40 : « Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté. Il peut avant l’expiration de ce délai demander à l’Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation. En cas d’urgence, le délai de promulgation peut être ramené à huit jours ».

Quant au Règlement intérieur de l’Assemblée nationale tel que délibéré et adopté en sa séance 15 octobre 2015, il dispose à son article 78 : « Lorsque le Président de la République demande l’examen d’un texte en seconde lecture, l’Assemblée Nationale statue sur les seuls amendements pouvant résulter de l’avis contenu dans le message du Président de la République. En cas de rejet total ou partiel de ces modifications, le vote a lieu au scrutin public à la majorité simple pour les lois ordinaires et à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale pour les lois organiques ».

Il n’existe pas deux catégories de seconde délibération

De la lecture croisée de l’article 40 de la Constitution et de l’article 78 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, il résulte qu’aucun errement interprétatif contraire ne peut prospérer, tellement le constituant originaire et le constituant institué (Assemblée nationale) qui le complète sont explicites sur la question. Ni la Constitution, ni le Règlement intérieur n’ont prévu une quelconque autre forme de seconde délibération en dehors de celle consignée aux articles 40 et 78 cités plus haut. En particulier, nul ne pourrait apporter le moindre fondement juridique à cette distinction complètement imaginaire et erronée de deux catégories de secondes délibérations : les secondes délibérations faisant suite à un recours en inconstitutionnalité et les secondes délibérations volontairement demandées sans aucun problème d’inconstitutionnalité. Cette dichotomie est totalement erronée.

La seconde délibération telle qu’elle résulte de la Constitution et du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale est insensible à toute dichotomie, car elle revêt à la fois un caractère technique et politique. En tant qu’arme entre les mains du Président de la République, elle vise indistinctement soit à remédier à des imperfections techniques de la loi y compris du point de vue de sa constitutionnalité, soit à des contraintes d’ordre politique. On a même enregistré que la seconde délibération a souvent été un moyen élégant pour éviter de promulguer une loi impopulaire ou polémique et d’y sursoir en faisant par exemple en sorte qu’elle ne soit pas inscrite à l’ordre du jour du parlement.

Théoriquement, la seconde délibération consécutive à un arrêt de la Cour constitutionnelle peut même intervenir après une seconde lecture déjà demandée pour d’autres raisons par le Président de la République. On sera dans ce cas en troisième délibération. La procédure qui va certainement s’engager constitue bel et bien une seconde délibération au seul sens de la Constitution malienne et du Règlement intérieur de son Assemblée nationale.

Ce que le président peut demander à l’Assemblée nationale

Certes, la seconde délibération pouvant intervenir ferait suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle ayant émis des « strictes réserves et observations » qui conditionnent la conformité à la constitution de la loi constitutionnelle. De là à conclure qu’on va se tenir strictement aux points soulevés par la Cour et qu’il n’y aura pas de débat lors de la seconde délibération, c’est trop vite aller en besogne. Et c’est très inquiétant ! On ne doit pas ainsi s’amuser à prendre ses propres désirs pour du droit. Ce serait faire fi du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui précise à son article 78 que « l’Assemblée nationale statue sur les seuls amendements pouvant résulter de l’avis contenu dans le message du Président de la République… ». Cela voudrait dire que l’ordre du jour de la seconde délibération n’est aucunement limité par les points de « strictes réserves et observations » de la Cour, loin de là. Il dépend du seul Président de la République qui fixe souverainement les points qu’il entend faire réexaminer par l’Assemblée nationale y compris ceux découlant de l’Arrêt de la Cour. Seul l‘avis contenu dans le message à l’Assemblée nationale du Président de la République détermine souverainement l’ordre du jour de la seconde délibération. Ce n’est pas l’Arrêt de la Cour en tant que tel qui le détermine directement.

Les députés ne sont pas des correcteurs mécaniques

Dans le même ordre d’idées, il est inimaginable de croire un seul instant qu’en la matière, les députés, comme des machines à corriger mécaniques, auraient en quelque sorte l’obligation de constater simplement les erreurs et de les intégrer sans autre forme de procès.

L’article 78 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale précise qu’« en cas de rejet total ou partiel de ces modifications, le vote a lieu au scrutin public à la majorité simple pour les lois ordinaires et à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale pour les lois organiques ». Ce qui montre bien que l’Assemblée nationale ne perd pas sa souveraineté du fait d’une quelconque décision de la Cour qui s’imposerait à tout le monde

Une telle atteinte à la souveraineté parlementaire ne peut se justifier par les dispositions de l’article 94 de la constitution selon lesquelles les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.

Faut-il rappeler que la notion d’autorité absolue des décisions de la cour constitutionnelle dont il convient du reste de relativiser et de ne pas exagérer la portée, signifie simplement ici l’interdiction d’aller au référendum sans les correctifs demandés sur la loi constitutionnelle ou de faire réapparaître dans l’ordonnancement juridique par quelques moyens que ce soit, législatif, administratif ou jurisprudentiel, les dispositions faisant l’objet de « strictes réserves et observations » , qui doivent être corrigées. Elle ne signifie rien d’autre que cela.

Des contraintes de calendrier au-delà de la seconde délibération

Le gouvernement est désormais buté à un agenda sur lequel il n’a pas une grande emprise. C’est de l’évidence même !

Le vote favorable certain de la seconde délibération de l’Assemblée nationale ne va clore le processus en le conduisant directement au référendum.

Des étapes sont à franchir. A commencer d’abord par le renvoie pour avis du texte voté à la Cour constitutionnelle, en espérant cette fois-ci que le gouvernement va respecter la Constitution en le faisant accompagner du projet de décret de convocation du collège électoral sur lequel la Cour doit également donner son avis.

Suite à cet avis, la loi constitutionnelle doit être de nouveau publiée au Journal Officiel.

Le nouveau texte modifié ainsi publié, n’est pas à l’abri d’une deuxième saisine de la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité ou pour d’éventuelles autres erreurs matérielles non préalablement décelées par la Cour ni dans son avis ni dans son arrêt.

La Cour constitutionnelle va ainsi procéder à un nouveau contrôle de la loi constitutionnelle déjà contrôlée une première fois. C’est ce que la doctrine a qualifié de contrôle à double détente.

Ce n’est qu’au bout de toutes ces étapes qu’on pourrait envisager un éventuel hypothétique référendum qui semble pour le moins compromis d’avance.

Dr Brahima FOMBA

Chargé de Cours à Université des Sciences

Juridiques et Politiques de Bamako(USJP)

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