Parmi les trois objectifs pompeusement assignés à la présente révision constitutionnelle, le Décret n°2016-0235/P-M-RM du 20 avril 2016 portant création du Comité d’experts prématurément supplanté par de l’expertise étrangère occulte, cite la « valorisation des acquis des précédentes révisions ». Un objectif tout à fait compréhensible. Mais un objectif qui s’est avéré hors de portée lorsqu’on s’amuse, dans une approche comparative, à scruter de près le projet machiavélique et antidémocratique de tripatouillage de la Constitution du 25 février 1992 qui est en cours, grâce au parrainage scandaleux de Manassa DANIOKO et des Conseillers de sa cour. On ne tarde pas à s’apercevoir que le prétexte de la « valorisation des acquis des précédentes révisions » s’est émoussée dans une véritable entreprise de dévalorisation et de dénaturation de la plupart des innovations proposées par les Présidents Alpha et ATT. Démonstration !
Cette tournure était tout à fait prévisible, puisqu’on sait bien qu’à la différence des expériences des Présidents Alpha et ATT relevant d’initiatives souveraines, le tripatouillage actuel est concédé sous pression extérieure. Un tripatouillage mesquin et inutile parfois, qui tente de forcer le peuple souverain du Mali à changer sa Constitution par procuration délivrée au Président IBK par la communauté internationale.
De toute évidence, la présente révision est engagée non pas par le peuple tout entier répondant souverainement à une nécessité interne, mais par une fraction rebelle du peuple dont les désideratas sont enfourchés par le Président IBK.
C’est pourquoi son objectif de « valorisation des acquis des précédentes révisions » ne pouvait aucunement être soluble dans cette procédure irrégulière dans la forme et antidémocratique dans le contenu. Certes en apparence, la loi constitutionnelle semble par endroit faire montre de peu d’originalité en réchauffant de vieilles recettes que l’on retrouve dans les projets Alpha et ATT. Malheureusement, ces anciennes recettes dont le gouvernement a pris le malin plaisir à s’enorgueillir, ont généralement été tellement torpillées et transfigurées qu’elles n’ont quasiment plus grand-chose à voir avec les tripatouillages actuels. Dans cette contribution, nous nous attacherons à le démontrer à travers les points que la propagande officielle s’amuse à agiter comme des trophées de guerre arrachés en 2001 et 2011 : le Sénat, la présidence de la Cour constitutionnelle, le mode de scrutin mixte aux élections législatives, les délais électoraux, la détermination de la politique nationale par le Président de la République, la responsabilité pénale du chef de l’Etat, la vacance et l’intérim de la présidence de la République.
Le Sénat d’obédience monarchique et clérical différent de celui qui était proposé par ATT
Le Sénat et le bicamérisme sont les modifications les plus agités par le gouvernement au compte de son tableau de chasse aux innovations des précédentes révisions. Comme une rengaine, il n’y a pas une seule intervention de la propagande officielle où l’on ne ressasse que le Sénat avait déjà été proposé par Alpha et même approuvé sous ATT dans sa loi constitutionnelle. Mais comme dans toute propagande bien orchestrée, on se faufile toujours entre des raccourcis qui ne trompent guère.
D’abord, le Sénat qui est proposée n’a pas de composition constitutionnellement connue. Seuls des charlatans nous prédisent qu’il sera composé de représentants des collectivités territoriales et de notabilités coutumières et religieuses. En réalité, on n’en sait rien ! D’ailleurs pour être franc, nous dirons que la loi constitutionnelle de 2011 tout aussi muette sur la question, pêchait par la même insuffisance, comme si le terme « Sénat » suffisait à lui seul pour déterminer la composition de l’institution. L’appellation « Sénat » n’équivaut pas automatiquement à « Représentation collectivités territoriales ».
Contrairement à 2011, la loi constitutionnelle créé deux catégories de sénateurs dont les deux tiers sont élus au scrutin indirect et le tiers soumis aux caprices du Président de la République qui y désigne qui il veut sans aucun encadrement juridique quelconque y compris par voie de législation organique non prévue en l’occurrence. Il est évident en tout état de cause, que le Président de la République serait complètement en porte -à-faux avec le principe de laïcité garanti par la constitution, si jamais il s’aventurait à ouvrir à des notabilités religieuses, une institution publique comme le parlement. Le clergé n’a point sa place dans les enceintes du parlement de la République laïque !
Enfin, la loi constitutionnelle actuelle institue, dans des conditions de répartition pour le moins confuses, un bicamérisme inégalitaire qui, en réservant au Sénat la portion congrue de l’activité législative, le confine dans une fonction de cosmétique institutionnel.
La nomination du Président de la Cour constitutionnelle par le Président de la République cache des divergences notables avec les projets Alpha et ATT
C’est un autre raccourci mystificateur que d’affirmer que les Présidents Alpha et ATT avaient également institué ce mécanisme de présidence de la Cour constitutionnelle par nomination du Président de la République.
Il est vrai que les deux précédentes tentatives de révision constitutionnelle avaient souscrit à cette proposition qui, pour notre part, ne contribue guère au renforcement de la démocratie dans notre pays. La réforme de 2011 envisageait même de faire des anciens Présidents de la République jouissant de leurs droits civiques et politiques, des membres de droit et à vie de la Cour constitutionnelle ! Une véritable politisation de l’institution, avait répliqué la Cour constitutionnelle face à cette dérive « démocraticide » répliquée par le Président IBK.
Il faut toutefois relever à la seule charge de la présente révision constitutionnelle, qu’elle a superbement ignoré, dans un esprit peu soucieux de démocratie, l’avis rendu par la Cour en la matière qui a clairement déclaré que la nomination du président de la Cour constitutionnelle par le Président de la République constitue une atteinte à son indépendance. Pourquoi le démocrate IBK se moque-t-il de ce point de vue ?
On constate aussi que l’option positive du renouvellement par tiers tous les trois ans, proposée par Alpha et ATT, a été abandonnée on ne sait pour quels motifs. Par rapport au projet de 2011 lui-même en deçà de la Constitution de 1992, on note un léger effort avec l’obligation faites aux autorités qui nomment, de respecter un certain quota de juristes, même si ce quota en ce qui concerne le Président qui est le seul à toujours désigner trois membres, a été réduit sans aucune raison valable à un seul juriste au lieu de deux comme prévu dans la Constitution de 1992 et par la révision constitutionnelle du Président Alpha.
Par ailleurs, la loi constitutionnelle actuelle renferme d’autres tares qu’elle ne partage avec aucune des deux précédentes révisions. Ainsi tout le dernier alinéa de l’article 91 suivant relatif à la composition du Cour constitutionnelle a brutalement disparu du texte : « Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les Professeurs de droit, les Avocats et les Magistrats ayant au moins quinze ans d’activité, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l’Etat ». Qui pourrait justifier la suppression de cet alinéa et surtout nous expliquer en quoi elle n’ouvrirait pas grandement les portes de la Cour constitutionnelle à du tout-venant?
Le mode de scrutin mixte aux élections législatives reconduit au mépris d’une jurisprudence défavorable de la Cour constitutionnelle
La Constitution de 1992 renvoie à la loi pour ce qui concerne le régime électoral. C’est dans ce cadre qu’en 1997 déjà, le législateur s’était attaché à substituer au scrutin majoritaire à deux tours en vigueur aux législatives, un mode de scrutin mixte combinant la représentation proportionnelle et le système majoritaire. Il sera débouté par la Cour constitutionnelle dans son Arrêt n° 96-003 du 25 octobre 1996 au motif que le scrutin mixte viole le « principe fondamental d’égalité des électeurs » du fait de la distinction établie par le législateur entre les circonscriptions électorales et de la différenciation d’ordre démographique.
De nouveau à travers l’Arrêt CC 000-121 du 6 octobre 2001, le juge constitutionnel rappelant son Arrêt de 1997, a jugé le scrutin mixte non conforme à la constitution dans des considérants qu’il semble de bonne démonstration de reprendre ici : « Considérant en outre que la Cour Constitutionnelle dans son arrêt n° 96-003 en date du 25 octobre 1996 a clairement déclaré le caractère inconstitutionnel du scrutin mixte pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ; Que la Cour dans cet arrêt a nettement précisé que le principe de valeur constitutionnelle de l’égalité entre les électeurs et les candidats tient en échec le scrutin mixte sous toutes ses formes » . On le voit bien, la Cour constitutionnelle déclare ici de manière claire que le scrutin mixte dans son principe même est contraire à la constitution. C’était dans le but de contourner ces réticences du juge constitutionnel que le législateur s’en était finalement remis au constituant dérivé afin que celui-ci fasse adopter par voie constitutionnelle le scrutin mixte. C’est ce à quoi la loi constitutionnelle de 2001 s’était attelée dans son article 61(Nouveau). Sans succès cependant, car l’Avis n°01-001 du 4 octobre 2001 de la Cour va considérer que cet article 61(Nouveau) relatif au scrutin mixte est en contradiction avec l’article 2 de la Constitution et les dispositions de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme ainsi que la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qu’elle a rangées dans le bloc de constitutionnalité. Passant outre cet Avis, la loi constitutionnelle de 2011 va récidiver en insérant la même disposition sur le scrutin mixte. Lors de l’examen de cette loi, la Cour sans doute quelque peu excédée par l’obstination compréhensible du constituant à propos du scrutin mixte, a réitéré dans son Avis n°12-002 du 13 mars 2012, la contrariété du scrutin mixte avec l’article 27 alinéa 1 de la Constitution qui dispose que « le suffrage est universel, égal et secret ». Elle ira jusqu’à rappeler au gouvernement qu’elle avait déjà statué en cette matière par Arrêt n° 96-003 du 25 octobre 1996. Selon la cour, « le principe de valeur constitutionnelle de l’égalité entre les électeurs et les candidats tient en échec le scrutin mixte sur toutes ses formes ». En reconduisant le scrutin mixte pour les législatives en son article 60, la loi constitutionnelle actuelle a superbement défié la Cour constitutionnelle qui s’y est expressément opposé à travers l’Arrêt n° 96-003 du 25 octobre 1996, l’Avis n°01-001 du 4 octobre 2001 et l’Avis n°12-002 du 13 mars 2012.
Le cas des législatives anticipées omis dans les prolongations de délais électoraux
Il est clair que les prolongations de délais électoraux s’imposaient comme un passage d’autant plus incontournable pour toute réforme constitutionnelle que la plupart des délais prescrits par la constitution du 1992 sont irréalistes.
C’est pourquoi les deux précédentes tentatives de révision constitutionnelle ont procédé à des prolongations de délais. La procédure actuelle de révision constitutionnelle ne pouvait évidemment pas se payer le luxe de les ignorer. Sauf que par méconnaissance, ignorance ou négligence, elle a omis de prolonger comme l’ont fait les précédentes tentatives, les délais d’organisation des élections législatives anticipées consécutives à une dissolution de l’Assemblée nationale. Ces délais qui demeurent de 21 jours au moins et 40 jours au plus, doivent impérativement être ajustés sur les autres augmentations de délais électoraux.
La détermination de la politique nationale par le Président de la République n’est pas fidèle à l’esprit de la réforme de 2011
Sans remettre en cause l’équilibre entre le Premier ministre et le Président de la République, la tentative de révision constitutionnelle de 2001 avait retenu au niveau de l’article 78 de la Constitution, l’engagement de la responsabilité du gouvernement sur la seule « déclaration de politique générale » à l’exclusion du « programme de gouvernement ».
L’on sait que parmi les réformes portées par le Président ATT en 2011, celle relative à la relation du Président de la République avec le Premier ministre s’est avérée la plus controversée à cause de son effet défigurant quant à la nature semi-présidentielle ou semi-parlementaire du régime politique de notre pays.
En donnant au Président de la République le pouvoir de détermination de la politique de la nation, la révision constitutionnelle de 2011 a fondamentale rompu en faveur de celui-ci, l’équilibre institutionnel avec le Premier ministre qui ne s’occupe plus que de la « conduite » de cette politique. Cette vassalisation du Premier ministre sera couronnée par le pouvoir accordé au Président de la République de le nommer et de le révoquer comme bon lui semble. Cette réforme proposait pour le Mali un « régime chauve-souris » en quelque sorte, juridiquement inqualifiable que l’actuelle loi constitutionnelle a mal copié. Il faut savoir qu’en confiant la détermination de la politique nationale au Président de la République, la loi constitutionnelle de 2011 avait dû repenser l’article 78 de la Constitution en disposant que le Premier ministre n’engage plus la responsabilité du gouvernement que sur son « programme ». Ce qui paraît logique, car il est insensé de confier la détermination de la politique de la nation au Président de la République et de dire en même temps que le Premier ministre qui ne fait que conduire cette politique va s’engager devant l’Assemblée nationale sur une déclaration de politique générale. A cet égard, l’article 92 de la loi constitutionnelle actuelle est totalement anachronique.
La déresponsabilisation pénale du Président de la République renforcée par rapport aux précédentes révisions
Comparée à la tentative de réforme de 2011, la loi constitutionnelle actuelle se caractérise par une formidable régression en ce qui concerne la responsabilité pénale du Président de la République au profit duquel on a aménagé un véritable régime d’impunité. Dans la loi constitutionnelle de 2011, la responsabilité pénale du Président de la république découlait de faits qualifiés de haute trahison ou de crimes et délits commis dans l’exercice de ses fonctions. Cette loi précisait en outre que la mise en accusation est votée par chacune des assemblées au scrutin secret, à la majorité des 2/3 de ses membres et que la condamnation pour haute trahison entraîne la destitution et l’impossibilité d’être réélu aux fonctions de Président de la République.
La révision constitutionnelle en cours partage avec la tentative de 2001, la régression terrible de ne rendre le Président de la République justiciable devant la Haute cour de justice que pour haute trahison. Cependant, elle fait pire que la réforme du Président Alpha en dégradant la Haute Cour de Justice effacée de la liste des institutions de la République et en ne laissant la moindre chance au peuple malien de rêver ne serait-ce qu’une seule seconde d’une quelconque sanction du Président de la République dans cette procédure totalement fictive et surréaliste. La loi constitutionnelle garantit en réalité l’impunité au Président de la République. Ce dernier ne répond plus que de la haute trahison dont la définition indéchiffrable servie à l’alinéa 2 de l’article 128 est d’une ingestion rédactionnelle telle qu’on n’y comprend que dalle. Quant au vote de la mise en accusation acquise à la majorité des 2/3 de l’Assemblée nationale et du Sénat, c’est proprement de la blague quand on sait que le Président détient dans ces instances à la fois une majorité politique et une majorité de reconnaissance et de gratitude à travers ses sénateurs désignés. Le vote par scrutin public qu’on a pris le soin de substituer au scrutin secret proposé en 2011 en dit long sur la volonté de transparence dissuasive qui anime la révision constitutionnelle forcée en cours !
La règlementation suspecte de la gestion de la vacance et de l’intérim de la présidence de la République
Jusque-là, les retouches à l’article 36 relatif à la vacance de la Présidence de la République n’avaient recelé aucune disposition malicieuse de nature suspecte. La tentative de révision de 2001 y avait inséré la possibilité de faire assurer l’intérim du Président de la République par le Président du Haut Conseil des Collectivités au cas où le Président de l’Assemblée nationale intérimaire serait lui-même en état d’empêchement : « … les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l’Assemblée Nationale et si celui-ci est à son tour empêché, par le Président du Haut Conseil des Collectivités ». Par ailleurs, cette révision avait ajouté à la liste des fonctions présidentielle non exerçables par l’intérimaire, la révision de la Constitution prévue à l’article 118.
Quant à la révision constitutionnelle de 2011, elle va renforcer le dispositif intérimaire en prévoyant au-delà de l’intérim éventuelle assurée par le Président du Sénat dans la révision de 2001, celle assurée par le Premier ministre : « …les fonctions de Président de la République sont exercées par le président de l’Assemblée nationale. Si celui-ci est à son tour empêché, elles sont exercées par le président du Sénat et en cas d’empêchement de ce dernier, par le Premier ministre. ». Le Président ATT est allé encore plus loin en proposant que la personnalité assurant les fonctions de Président de la République par intérim ne peut être candidat à ladite élection ».
L’ensemble de ces avancées de 2001 et 2011 ont été purement et simplement balayées d’un trait par le projet antidémocratique de révision constitutionnelle en cours, parfois en usant d’astuces et de manœuvres fort suspectes. Désormais, il n’existe aucune alternative constitutionnelle au cas où le Président de l’Assemblée nationale serait empêché d’assurer l’intérim. Il ne s’agit pas d’une simple hypothèse d’école, car il pourrait bien arriver que l’Assemblée nationale soit dissoute y compris avec son Président qui, dans ce cas, ne serait pas là pour assurer un quelconque intérim.
Par ailleurs- et c’est le plus grave- la révision en cours a de manière insidieuse introduit une notion passe-partout très dangereuse, celle de la « force majeure » pourvoyeuse de mille prétextes fallacieux , qu’elle a fait don au Président de la République afin de lui permettre de rester agrippé à son fauteuil présidentiel au-delà de son mandat constitutionnel normal de 5 ans : « Le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la cour constitutionnelle saisie par le chef du gouvernement… ». Qu’on le veuille ou non, le recours à la notion de force majeure est inconciliable avec toute idée de délais qui pourraient s’opposer en la matière au Président de la République. De surcroît et avec un fort parfum d’intention suspecte à peine dissimulée par ce long article 36, on passe allègrement du cœur de l’article 36 qui bat sur la question de la vacance et de l’intérim de la Présidence de la République, à la question totalement hors-sujet de la succession normale du Président en exercice. D’ailleurs, la formulation complètement scandaleuse du dernier alinéa de l‘article 36 inverse le sujet comme si l’article portait principalement sur la succession normale du Président en exercice : « Si l’application des dispositions du présent article a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci ou son intérimaire dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2, demeure en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur…… ». Cette formulation donne l’impression que la question de l’intérim assez hypothétique en réalité, n’a servi que de prétexte pour dissimuler l’intention véritable de bricoler un mandat illimité au profit d’un Président en exercice incapable ou ne voulant pas organiser le scrutin de sa succession constitutionnelle. Plutôt que de les valoriser, la loi constitutionnelle actuelle tend au contraire à dévaloriser les acquis des précédentes révisions constitutionnelles.