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Marie Stop Mali : Une ONG spécialiste de l’avortement
Publié le jeudi 28 septembre 2017  |  L’Indicateur Renouveau
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Présente au Mali depuis le 2 février 2009, l’ONG Marie Stop s’est identifiée avec l’étiquette d’assistance ou d’aide pour l’espacement de naissance à travers des méthodes contraceptives. En réalité sur le terrain, l’une de ses missions phares est l’avortement.

Un acte condamné par les lois maliennes notamment la loi N° 08-044/ du 24 Juin 2002 relative à la santé de la reproduction dans ses articles N° 13 et N° 17 ; la loi N° 01- 079 du 20 août 2001 portant code pénal dans ses articles N° 211, 212, 213.



Alors où est l’Etat Malien ?



Parlant de ses missions officielles au Mali, même sur les canaux d’information, l’ONG Marie Stop Mali explique sa présence au Mali pour la planification familiale. Dans un guide manuel mis à la disposition des clients, les méthodes contraceptives sont largement expliquées.

L’espacement de naissance, favoriser cela est une bonne chose, mais dans la pratique sur le terrain, il s’avère que l’ONG pratique l’avortement.

A Bamako, elle a deux centres Niamakoro et Sotuba. Dans ces centres, plus de 50 avortements sont faits dans le mois. Des sources nous confirment qu’à Niamakoro, le centre peut faire 20 avortements dans le mois et à Sotuba, le chiffre varie entre 30 et 35 avortements dans le mois.

Des agents chercheurs de clientes sont sur le terrain. Nous avons appelé quelques unes et nous avons pu les tirer le ver du nez. Le prix de l’avortement varie entre : 10.000, 12.000, 13.000, 25.000.

Dans les centres, voilà comment l’avortement se passe : La cliente est identifiée à travers un numéro d’identification. Elle fait l’échographie dont elle n’a pas droit au cliché. Si la grossesse n’a pas dépassé 3 mois, l’avortement est possible. Il est pratiqué à travers un produit appelé misoclear. La cliente met 2 comprimés sous sa langue et deux sont introduits dans le vagin. Chaque 3heures, elle renouvelle et cela conduit au saignement et facilite l’avortement.

L’ONG est présente aussi à l’intérieur du Mali : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou.

Les équipes mobiles qui s’y trouvent font aussi la même pratique, l’avortement.

Nous avons enregistré plusieurs témoignages.

Dans le cadre de cette mission, le 19 août 2017, il y a eu une formation à l’INRSP à l’intention des sages-femmes afin qu’elles se familiarisent à la pratique de l’avortement. C’était en présence de la directrice du programme, Tiguida Sissoko et le superviseur, Dr. Samaké de Marie Stop.

Il y a deux semaines, l’ONG a initié une formation à l’intention des sages femmes des CSREF de Bamako, afin de pratiquer l’avortement avec le produit misoclear. En cas de complication lors d’un avortement, il les a été souligné d’orienter la cliente vers l’un des deux centres le plus proche de l’ONG afin de prendre la cliente en charge.

Une confidence nous a été faite par quelqu’un. En effet, la femme d’un agent de la Cour Suprême a interrompu sa grossesse au niveau de Marie Stop il y a deux mois. A l’insu du mari, elle a voulu se débarrasser de sa grossesse pour la simple raison qu’elle a un enfant de 17 mois. Son numéro d’identification pour la circonstance est : N°AE 022.

Des sources nous indiquent que le président du Haut Conseil Islamique, Mohmoud DICKO a été saisi par de hauts responsables afin que les musulmans interviennent, mais pour l’instant nous n’avons reçu aucune information sur sa réaction.

L’ONG Marie Stop porte le nom d’une Anglaise (1880-1958) qui était spécialisée dans le domaine de la santé de la reproduction notamment les méthodes contraceptives. Dans sa mission de planification, elle n’a jamais appliqué l’avortement. Les missions officielles de l’ONG Marie Stop International, vérifiables sur l’internet, l’avortement est mentionné : (contraception, stérilisation, avortement). Au Mali, elle n’a jamais rendu officielle cela alors que c’est sa pratique favorite sur le terrain.

Pendant 8 ans, combien d’avortement a-t-elle fait au Mali ? Nous n’avons que le chiffre moyen de Bamako, 50 par mois. Et les autres localités ?

L’ONG est en partenariat avec le ministère de la santé. Le département peut-il dire qu’il ne sait cette pratique de l’ONG ?

L’avortement est condamné par les lois Maliennes.

La Loi n ° 02 – 044 / du 24 juin 2002 relative à la santé de la reproduction stipule dans ces articles 13 et 17 :

Article 13 : L’interruption volontaire de la grossesse ne saurait en aucun cas être considérée comme une méthode contraceptive.
Il est interdit tout avortement qui consiste dans l’emploi de moyens ou de substances en vue de provoquer l’expulsion prématurée du fœtus, quelque soit le moment de la grossesse où cette expulsion est pratiquée par tout motif autre que :
– la sauvegarde de la vie de la femme enceinte ;
– lorsque la grossesse est la conséquence établie d’un viol ou d’une relation incestueuse, à la demande expresse de la femme enceinte.
Article 17 : Toute personne qui, en dehors des cas limitativement prévus à l’article 13 de la présente loi, procède, incite à un avortement ou fournit conseil ou un moyen quelconque en vue de procéder à un avortement est punie des peines prévues par le Code Pénal.
Article 18 : Les peines prévues à l’article 16 pourront être portées au double en cas de publicité mensongère concernant les produits et les moyens de contraception.
Article 19 : Quiconque aura pratiqué sur une personne une méthode ou un moyen de contraception irréversible sans s’assurer au préalable des consentements requis sera puni de un à cinq ans d’emprisonnement sans préjudice des dommages intérêts que la victime pourra réclamer.
En outre, si le coupable est un agent de la santé ou des services socio-sanitaires, il pourra être prononcé contre lui une incapacité absolue d’exercer sa profession pendant un délai allant de six mois à cinq ans.

Quant au Code pénal malien, la loi N°-01-079 du 20 août 2001, il consacre trois articles à cette question de l’avortement que sont : 211, 212,213.



Ces articles sont : PARAGRAPHE IV: DE L’AVORTEMENT

ARTICLE 211 : Il est interdit tout avortement qui consiste dans l’emploi de moyens ou de substances en vue de provoquer l’expulsion prématurée du fœtus, quel que soit le moment de la grossesse où cette expulsion est pratiquée pour tout motif autre que la sauvegarde de la vie de la femme.

Hormis les cas pratiqués pour motif thérapeutique, l’avortement ci-dessus caractérisé volontairement tenté ou obtenu de quelque manière que ce soit, soit par la femme, soit par un tiers même avec son consentement, sera puni de un à cinq ans d’emprisonnement et facultativement de 20 000 à 1 000 000 de francs d’amende et de un à dix ans d’interdiction de séjour.

ARTICLE 212 : Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens, dentistes,

Pharmaciens, ainsi que les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes bandagistes, marchands

d’instruments de chirurgie, infirmiers, masseurs, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement ainsi défini à l’article précédent, seront condamnés aux peines prévues à l’article 213.

La suspension pendant cinq ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession pourra être, en outre prononcée contre les coupables.

Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu de l’alinéa précédent sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins, de deux ans au plus et d’une amende de 20 000 francs au moins et 1 200 000 francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

PARAGRAPHE V : DU TRAITEMENT D’EPREUVES ET AUTRES PRATIQUES NUISIBLES A LA

SANTE

ARTICLE 213 : Quiconque, sans intention coupable, aura administré volontairement à une personne des substances ou se sera livré sur elle, même avec son consentement, à des pratiques ou manœuvres qui auront déterminé ou auraient pu déterminer une maladie ou une incapacité de travail, sera puni de six mois à trois ans d’emprisonnement et facultativement de 20.000 à 200.000 francs d’amende et de un à dix ans d’interdiction de séjour.

S’il en résulte une maladie ou une incapacité permanente, la peine sera de cinq à dix ans de réclusion.

L’interdiction de séjour de cinq à dix ans pourra être prononcée.

Si la mort s’en est suivie, la peine sera de cinq à vingt ans de réclusion et facultativement, de un à vingt ans d’interdiction de séjour.



A suivre

Boubacar Yalkoué
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